canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
31 août
1992
sur le recours interjeté par Bertrand et
Claire-Lise GERMOND , à Chardonne, dont le conseil est Me Christophe Piguet,
avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Chardonne ,
du 9 octobre 1991, levant leur opposition et autorisant Michel et Alice
DESPONDS à créer un balcon-baignoire dans l'appartement dont ils sont
propriétaires sur la parcelle no 215 du cadastre de la Commune de Chardonne.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
A. Matthey, assesseur
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. La propriété
par étages "Les Chardonnerets" (ci-après : la PPE) détient la
parcelle no 215 du cadastre de la Commune de Chardonne. D'une surface de 2'061
m2, cette parcelle supporte deux villas à trois appartements, portant les nos
ECA 1'423 et 1'424, comprenant chacune trois niveaux habitables, dont un niveau
de combles. Michel et Alice Desponds sont propriétaires de l'appartement situé
dans les combles du bâtiment no 1'424 et faisant l'objet du feuillet no 304 du
Registre foncier. Le rez-de-chaussée et le 1er étage de ce bâtiment comprennent
deux appartements en duplex, occupant chacun une surface égale et pourvus, au
1er étage, d'un balcon longeant la façade sud, abrité par l'avant-toit. Le
duplex situé dans la partie ouest du bâtiment est propriété de Bertrand et
Claire-Lise Germond. A l'étage au-dessus, soit dans l'appartement Desponds, une
grande lucarne, comprenant deux fenêtres et coiffée d'un seul pan, s'ouvre dans
la toiture.
Le
bien-fonds considéré est situé dans la zone d'habitation de faible densité A,
instituée par le plan de zones communal et régie plus particulièrement par les
art. 20 à 25 du règlement sur le plan d'extension et la police des
constructions de la Commune de Chardonne (ci-après : RPE), approuvé par le
Conseil d'Etat le 8 juin 1984.
B. En date du 27
juin 1991, l'architecte Philippe Meylan, du Bureau ARCO architecture et
conseils SA, a présenté à la municipalité un dossier de plans signé par les
époux Desponds, dans le but d'obtenir une autorisation pour réaliser un
balcon-baignoire en lieu et place de la lucarne dont il a été question
ci-dessus. Selon ces documents, qui n'ont pas été signés par les autres membres
de la PPE, ni par son administrateur, le balcon-baignoire projeté aurait une
longueur de 3,70 mètres, pour une largeur de l'ordre de 1,50 mètres et serait situé
juste au-dessus de la partie médiane du balcon Germond; sa réalisation
impliquerait les modifications suivantes de l'aspect extérieur du bâtiment :
suppression d'une partie de l'avant-toit (tout en laissant subsister son
extrémité sur une largeur de l'ordre de 70 centimètres), remplacement des
fenêtres existantes par des porte-fenêtres et pose d'une barrière. Quant aux
modifications perceptibles depuis le balcon de l'appartement Germond, elles
consisteraient dans le fait que l'espace situé sous l'avant-toit et
correspondant à l'emprise du balcon-baignoire projeté serait désormais fermé,
de sorte que les époux Germond apercevraient une sorte de caisson au-dessus de
leur tête, à une hauteur correspondant à la dalle de l'appartement Desponds,
soit environ 2,90 mètres.
Soumis à
l'enquête publique du 23 juillet au 12 août 1991, le projet a suscité une
opposition, formulée par Bertrand et Claire-Lise Germond en date du 9 août
1991.
Le 14
septembre 1991, le constructeur a produit deux documents complémentaires à la
municipalité : l'un est signé par quatre membres de la PPE et contient une
déclaration selon laquelle ceux-ci acceptent la transformation projetée;
l'autre est signé par Jean-Claude Lavanchy, administrateur de la PPE, lequel
certifie que les signatures apposées sur le document précité représentent les
819 millièmes de la PPE.
Par courrier
du 9 octobre 1991, la municipalité a communiqué aux opposants sa décision de
lever leur opposition et de délivrer le permis de construire sollicité.
C. C'est cette
décision que Bertrand et Claire-Lise Germond ont déférée au Tribunal
administratif, par acte de recours du 15 octobre 1991. Dans un mémoire du 25
octobre 1991, validant leur pourvoi, les recourants font valoir principalement
que la procédure de mise à l'enquête publique aurait été viciée, attendu qu'à
leur yeux, les constructeurs auraient dû réunir le consentement de tous les
copropriétaires de la PPE, que la transformation projetée amputerait une partie
du volume de leur balcon et qu'elle diminuerait la qualité esthétique du
bâtiment en cause.
Le
constructeur et la municipalité ont déposé leurs observations respectivement
les 25 novembre et 12 décembre 1991. Ils concluent au rejet du recours,
soutenant notamment que l'essentiel des moyens invoqués relèvent du droit
privé.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 17 mars 1992, à Chardonne, en présence des
parties. Il a procédé à cette occasion à une inspection locale au cours de
laquelle il a notamment pu constater qu'un balcon-baignoire du même type que
celui projeté existe sur un bâtiment voisin.
Me Piguet a
plaidé pour les recourants; Me Bonnard pour la municipalité. M. Schumacher,
architecte, s'est exprimé au nom des constructeurs. Leur argumentation sera
reprise ci-après, dans toute la mesure utile.
Considérant en droit :
-
La question
de la qualité pour recourir d'un membre d'une communauté de propriétaires
d'étage en son nom propre contre l'octroi d'un permis de construire à la
communauté des propriétaires a fait l'objet récemment d'un examen approfondi
par la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après :
CCRC), puis par le Tribunal administratif (CCRC, no 6619, du 28 juin 1990,
Schweizer-Mast et crts c/Gland; TA, AC 91/011, du 24 mars 1992, Hill c/Coinsins;
AC 91/028, du 14 avril 1992, Casson-Thurner c/Gland). Au vu de la jurisprudence
dégagée dans les affaires précitées, il est incontestable que la légitimation
active des recourants doit être admise. Les constructeurs et la municipalité
n'en ont d'ailleurs jamais disconvenu.
-
Le principal
grief soulevé par les recourants concerne la validité de la procédure d'enquête
publique. Selon eux, l'ouverture de l'enquête aurait dû être précédée d'une
décision formelle prise par la PPE, en sorte que les plans puissent être signés
en respectant les exigences de l'art. 108 LATC; en ce qui concerne les
modalités de la décision requise, ils soutiennent que celle-ci aurait dû être
prise à l'unanimité, qu'en conséquence les autres membres de la PPE ne
pouvaient se passer de leur consentement (cf. déterminations du 25 octobre
1991, lettre a).
a) Selon
l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis est adressée à la municipalité;
elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de
travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. L'art.
73 al. 1 RATC précise en outre que les plans, le questionnaire général et les
pièces annexes sont signés par leur auteur, le propriétaire du fonds et, le cas
échéant, par le promettant-acquéreur et le maître de l'ouvrage.
b) Selon la
jurisprudence de la CCRC, il convient de s'en tenir à une interprétation
stricte et littérale des art. 108 al. 1 LATC et 73 al. 1 RATC, dont le but est
de sauvegarder les intérêts du propriétaire du fonds touché par les
aménagements à exécuter (voir notamment prononcé no 4962, du 10 avril 1986, D.
Petetin contre St-Légier-La Chiésaz, RDAF 1986, p. 196-197).
S'agissant
plus particulièrement des régimes juridiques de la copropriété ou de la
propriété par étages, l'art. 108 LATC ne précise pas dans quelle situation une
transformation projetée par l'un des propriétaires d'étage nécessite la
signature des plans par les autres propriétaires. L'art. 108 LATC ayant pour
but de prévenir des litiges pouvant survenir sur le terrain du droit privé, en
protégeant celui ou ceux qui peuvent se prévaloir d'un droit réel sur le fond
touché, c'est à la lumière des règles du droit civil, en l'occurrence celles
régissant la propriété par étages, que cette question doit être tranchée. Certes,
l'application des règles de droit privé relève de la compétence du juge civil.
Cependant, selon la jurisprudence et la doctrine dominante, le juge du
contentieux administratif doit, sous réserve des dispositions contraires,
trancher les questions qui, posées isolément, relèvent d'un autre organe
(questions préjudicielles), mais dont dépend sa décision (André Grisel, Traité
de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 187 et ss et les nombreuses
références citées). La solution des questions préjudicielles n'apparaîtra
toutefois que dans les considérants de la décision; elle n'acquerra pas
l'autorité de la chose jugée et ne liera donc pas l'autorité compétente pour en
connaître normalement (Grisel, ibid.). Conformément à ces principes, le
tribunal examinera ci-après, au regard des dispositions régissant la propriété
par étages, quelle(s) signature(s) les constructeurs devaient faire figurer sur
les documents d'enquête.
c) Aux
termes de l'art. 712a al. 2 CC, le propriétaire d'étage a le pouvoir
d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne
restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas
les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur
utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur.
Le projet
litigieux entraînerait une modification de parties communes du bâtiment que
constituent notamment la toiture et la partie de mur sur laquelle reposent les
fenêtres destinées à être remplacées par des porte-fenêtres (art. 712b al. 2,
ch. 2 CC; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Berne 1990, p. 308 s., no
1129). La modification envisagée n'entre donc pas dans le cadre des travaux
visés par l'art. 712a al. 2 CC que le propriétaire d'étage peut entreprendre
seul (Steinauer, op. cit., p. 340, no 1241).
A défaut de
dispositions contraires prévues dans l'acte constitutif de la propriété par
étages ou adoptées par tous les propriétaires d'étage, ce sont les règles de la
copropriété qui fixent les conditions auxquelles il peut être procédé à des
actes d'administration et à des travaux de construction touchant les parties
communes (art. 712g CC; Steinauer, op. cit., p. 339, no 1237; p. 347 ss, no
1266 ss). Les dispositions contenues dans le règlement d'administration et
d'utilisation de la PPE relatives aux actes d'administration et aux travaux de
construction ne diffèrent pas des art. 647 ss CC, du moins en ce qui concerne
l'aspect du litige soumis au Tribunal administratif; elles n'ont donc pas de
portée propre.
d) A teneur
de l'art. 647d al. 1 CC, les travaux de réfection et de transformation destinés
à augmenter la valeur de la chose ou à améliorer son rendement ou son utilité
sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre,
leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose.
Les travaux
envisagés en l'espèce entrent indéniablement dans la catégorie de ceux visés
par la disposition précitée. L'accord et la signature de la majorité des
propriétaires d'étage étaient en conséquence nécessaire. Or les documents
d'enquête ne portent la signature que des constructeurs et de l'architecte
auteur des plans. Cette lacune ne doit toutefois pas nécessairement conduire à
l'annulation de la décision attaquée. En effet, selon la jurisprudence de la
CCRC, à laquelle le tribunal n'entend pas déroger sur ce point, le vice
découlant de l'absence de signature peut être couvert par l'apposition de
celle-ci en cours de procédure (Droit vaudois de la construction, Payot
Lausanne, 1987, p. 181, note 2.6 ad art. 108 LATC). En l'occurrence, tous les
autres membres de la PPE (à l'exception des recourants), représentant les 819
millièmes de celle-ci, ont ratifié les travaux en cours de procédure, ainsi que
cela ressort des pièces adressées par les constructeurs le 14 septembre 1991 à
la municipalité. Le vice dénoncé par les recourants est dès lors sans
conséquence.
Peu importe
à cet égard, en dépit de ce qu'a soutenu le conseil des époux Germond à
l'audience, que la procédure de réunion de l'accord des autres propriétaires
d'étage respecte ou non la procédure formelle de prise de décision prévalant au
sein de la PPE. En effet, l'autorité municipale, puis, en cas de recours, le
Tribunal administratif doivent se limiter à examiner si l'administrateur de la
PPE a apposé sa signature sur les plans, conformément au pouvoir de
représentation que lui confère l'art. 712t CC (ce pouvoir comprend la faculté
d'attester, à l'égard des tiers, l'existence de l'accord donné par la
communauté ou la majorité de ses membres aux travaux projetés par un copropriétaire
et touchant des parties communes; elle entre en effet dans les attributions que
doit raisonnablement avoir l'administrateur au vu de l'art. 712s CC, Steinauer,
op. cit., no 1357); ils n'ont pas à vérifier au surplus si cette signature a
été donnée en conformité avec des décisions de la communauté des propriétaires
et si cette dernière, en prenant sa décision, a respecté les règles
procédurales qui déterminent la validité interne de celle-ci. En l'espèce,
l'autorité municipale aurait pu se satisfaire de la signature du seul
administrateur de la PPE; elle pouvait à plus forte raison admettre comme
suffisantes les signatures des différents propriétaires d'étage - sous réserve
de celle des recourants et du considérant suivant (lit. e) - que l'administrateur
Jean-Claude Lavanchy avait pris la précaution de réunir, certes après coup.
e) Reste à
déterminer, toujours à titre préjudiciel, si les constructeurs auraient dû
également obtenir l'accord des recourants. En effet, l'art. 647d al. 2 CC
prévoit que "les modifications ayant pour effet de gêner notablement et
durablement, pour un copropriétaire, l'usage ou la jouissance de la chose selon
sa destination actuelle ou qui en compromettent le rendement ne peuvent pas
être exécutées sans son consentement."
Selon la
doctrine, pour qu'un propriétaire d'étage puisse exercer valablement son droit
de veto, il faut que l'usage de la chose soit entravé non seulement de manière
durable, mais encore dans une certaine mesure (Magnenat, La propriété par
étages, Guide juridique et pratique, p. 82). Il ne suffit donc pas que la gêne
soit simplement perceptible; encore faut-il qu'elle soit importante, de telle
manière qu'il soit choquant de l'imposer aux propriétaires non consentants
(Magnenat, ibid.; Michod, L'organisation de la communauté des propriétaires par
étage, thèse Lausanne 1974, p. 76; Friedrich, FJS 1305, p. 6).
En l'espèce,
sur la base des moyens d'investigation qu'il a mis en oeuvre et qui se limitent
principalement à l'inspection locale, le tribunal considère que les
inconvénients que les recourants pourraient endurer devraient être minimes.
Certes le caisson devant prendre place sous l'avant-toit diminuerait quelque
peu le volume de leur balcon. Cependant, il s'agit là probablement du seul
inconvénient. On peut en effet relever qu'en raison du maintien de l'extrémité
de l'avant-toit, sur une largeur de l'ordre de 70 centimètres, qu'il ne serait
pas possible, même en se penchant par-dessus la balustrade, d'avoir une vue sur
le balcon des époux Germond; pour ce même motif, le risque que les époux
Desponds puissent entendre les conversations du niveau inférieur paraît réduit.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que c'est à juste titre que les
constructeurs n'ont pas requis l'accord des recourants avant d'entamer la
procédure d'enquête litigieuse.
- Pour le
surplus, il sied de constater qu'aucune disposition à caractère technique ne
fait obstacle à la transformation projetée; en particulier, l'art. 60 al. 3
RPE, qui prescrit que les largeurs additionnées des lucarnes et autres
ouvertures ne peuvent dépasser la moitié de la longueur de la façade si le toit
est à deux pans, serait respecté (largeur totale des ouvertures : 6,70 mètres
environ; largeur des ouvertures cumulées autorisée : 7 mètres).
Enfin, on ne
voit pas en quoi la transformation projetée serait critiquable sous l'angle de
l'esthétique; d'ailleurs, ce moyen n'a pas été repris en cours de plaidoirie.
Certes, le tribunal a pu constater que la solution consistant à fermer
l'avant-toit de manière à dissimuler l'emprise du caisson - ainsi que cela a
été envisagé à titre transactionnel - serait plus agréable à l'oeil; il ne lui
appartient toutefois pas de substituer son appréciation à celle de l'autorité
intimée (art. 36 lit. a LJPA).
- Vu ce qui
précède, la décision attaquée doit être maintenue et le recours rejeté.
En
application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice, arrêté à Fr. 1'500.-,
est mis à la charge des recourants, Bertrand et Claire-Lise Germond,
solidairement entre eux.
La municipalité
ayant eu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, il sied de lui
allouer des dépens, arrêtés à Fr. 1'000.-, à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de
justice de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des
recourants, Bertrand et Claire-Lise Germond, solidairement entre eux.
III. Une somme de Fr.
1'000.- (mille francs) est allouée à titre de dépens à la Commune de Chardonne,
à charge des recourants, solidairement entre eux.
fo/Lausanne, le 31 août 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :