canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
12 mai
1992
sur le recours interjeté par Martial
JACQUOD et Rita CARREL, dont le conseil est l'avocat Bernard Pfeiffer, à
Vevey
contre
la décision de la Municipalité de
Montreux du 14 août 1991 refusant de soumettre à l'enquête publique un
poulailler avec enclos.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
A. Chauvy, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffière : Mme M.-C. Etégny, sbt.
constate en fait :
A. Les recourants
Martial Jacquod et Rita Carrel sont propriétaires de la parcelle no 7630 du
cadastre de Montreux, à Chailly-sur-Montreux, sur laquelle est édifiée leur
maison d'habitation, dont les façades est et nord sont implantées en limite de
propriété. Cette parcelle est contiguë, à l'est et au nord, à la parcelle no
7440 propriété de Pierre Bonjour. Ces parcelles sont situées en zone de village
selon les art. 25 ss. du règlement sur le plan d'extension et la police des
constructions du 15 décembre 1972 de la Commune de Montreux adopté par le
Conseil communal le 19 janvier 1972 et approuvé par le Conseil d'Etat le 15
décembre 1972 (ci-après RPE).
Les
recourants ont adressé le 2 juillet 1991 une lettre à la Municipalité de
Montreux demandant que le poulailler de Pierre Bonjour, pour ainsi dire adossé
à leur bâtiment dans son décrochement est et nord, de même qu'un enclos pour le
chien, fassent l'objet d'une enquête publique. Le 14 août 1991, la Municipalité
leur a répondu que le treillis ou enclos érigé sur le fonds Bonjour ne
modifiait en rien l'aspect ou la configuration du terrain naturel, qu'il
s'agissait de travaux relevant du droit privé et de l'application du code rural
et foncier, et qu'ils pouvaient être dispensés de l'enquête publique
conformément à l'art. 111 LATC compte tenu de leur minime importance ; quant au
poulailler, une partie en avait été provisoirement défaite, en 1987 - 1988,
pour faciliter les travaux d'entretien du bâtiment des recourants, les travaux
de réfection dudit poulailler ne nécessitant pas d'autorisation spéciale de la
part de la Municipalité.
B. Martial
Jacquod et Rita Carrel ont déclaré recourir contre cette décision par acte du
19 août 1991, complété par un mémoire du 4 septembre 1991. Selon eux, le fait
de considérer qu'une mise à l'enquête n'est pas nécessaire constitue une fausse
application de la loi; ils concluent, avec suite de frais et dépens, à la
réforme de la décision attaquée, en ce sens que l'enclos et le poulailler sis
sur la parcelle no 7440 de Pierre Bonjour soient mis à l'enquête publique.
La
Municipalité de Montreux a adressé ses observations au Tribunal de céans le 11
novembre 1991. Elle fait valoir que l'enclos installé par Pierre Bonjour pour y
tenir son chien ne ressortit pas à la LATC et que le poulailler, qui n'abrite
aucun gallinacé, servirait plutôt de dépôt; contestant qu'il s'agisse d'une
construction au sens de la loi et invoquant au surplus le principe de
proportionnalité, elle conclut au rejet du recours et au maintien de sa
décision du 14 août 1991.
Pierre
Bonjour allègue dans son mémoire déposé le 3 décembre que le treillis aménagé
en enclos ne saurait tomber sous le coup d'une disposition du RPE et que le
Tribunal administratif n'est dès lors pas compétent pour cet objet. Il soutient
en outre que le poulailler, utilisé depuis longtemps comme dépôt, existe depuis
des décennies, à tout le moins depuis 1942, et qu'il s'est borné à changer
quelques lattes et poutres pourries. Il conclut, avec suite de frais et dépens,
au rejet du recours.
L'avance de
frais requise par fr. 1'000.-- a été effectuée en temps utile par les
recourants.
C. Lors de
l'audience du 8 avril 1992, le Tribunal de céans a procédé à une visite des
lieux en présence des parties. La conciliation a été vainement tentée. Les
témoins Daisy Ducraux et Raymond Jaquenoud ont été entendus. Tous deux ont
affirmé que le poulailler litigieux, désaffecté depuis fort longtemps, était à
l'endroit où il se trouve actuellement depuis de très nombreuses années.
L'inspection locale a permis de constater que des poutres et des lattes
d'origine subsistaient tandis que d'autres avaient été remplacées. En l'état,
il se présente comme un cabanon dans lequel se trouvent la niche du chien ainsi
que divers outils.
Les
recourants prétendent qu'une personne avait place et pouvait passer entre les
façades de leur maison et le gabarit du poulailler. Tel n'est actuellement pas
le cas, Pierre Bonjour affirmant que le poulailler avait toujours été à son
emplacement actuel, soit pratiquement accoté aux façades du bâtiment des
recourants.
Considère en droit :
- Aux termes de
l'art 80 al. 1er LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de
la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des
bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou
d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur
une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
Quant à
l'art. 26 RPE, il précise quedans la zone du village, les bâtiments
existants peuvent être maintenus, reconstruits ou transformés à condition qu'il
ne résulte pas de modification de leur implantation et du gabarit existant.
Si tel ne devait pas être le cas, des travaux peuvent néanmoins être autorisés
à certaines conditions. Ainsi, transformations et changements d'affectation
sont-ils admis par le règlement communal.
L'art. 111
LATC dispose quant à lui que la municipalité peut dispenser de l'enquête
publique les travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas de
changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui
ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la
nature ou le volume des eaux à traiter.
En l'espèce,
le cabanon litigieux était un poulailler, désaffecté de longue date,
vraisemblablement avant l'adoption du RPE. Depuis, il a subi des travaux de
réparation et d'entretien : en effet, le changement de quelques poutres et lattes
ne saurait être qualifié de transformation. De même, le démontage partiel du
poulailler, en particulier du toit, destiné à faciliter les travaux des
recourants qui recrépissaient leurs façades, ne signifie pas qu'il y ait
démolition; il s'ensuit qu'il n'y a pas eu non plus de reconstruction.
L'instruction n'a pas permis de déterminer si les potelets situés du coté des
façades avaient ou non gardé leur implantation d'origine. En particulier, les
photos produites ne sont pas déterminantes. Les potelets eussent-ils d'ailleurs
été déplacés vers les façades du bâtiment des recourants, que cela n'aurait pu
être que de 20 ou 30 cm tout au plus. En tout état de cause, cela ne saurait
être considéré comme un changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment. Le
gabarit n'a guère été modifié et un éventuel décalage des potelets de 30 cm
devrait être tenu pour négligeable dans les circonstances du cas présent. En
cela, le Tribunal de céans se rallie à la jurisprudence antérieure jugeant
qu'une modification d'implantation de 0,5 mètre d'un bâtiment locatif pouvait
être autorisée sans nouvelle enquête (RDAF 1984, 505), de même que le
déplacement de 1 mètre d'une villa projetée (prononcé CCR no 4030, du 9.2.1982,
M.P. et crts c. Cully, c.C). En l'occurrence, on doit donc admettre qu'il
s'agit en principe de travaux d'entretien ne nécessitant pas de mise à
l'enquête; au surplus, la Municipalité serait en droit de dispenser de mise à
l'enquête de tels travaux qui auraient pour effet de riper ce cabanon de 20 à
30 centimètres.
Il s'ensuit
que, pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.
- L'art. 39
RATC précise que, sous réserve de l'art. 111 LATC - cité plus haut -, sont
notamment subordonnés à l'autorisation de la municipalité des ouvrages tels que
des dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation
du bâtiment principal. Sont assimilés à des dépendances proprement dites des
murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles
n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
S'agissant
de clôtures, il y a donc lieu d'examiner si l'enclos en treillis à larges
mailles, érigé par Pierre Bonjour pour son chien, nécessite une mise à
l'enquête ou peut en être dispensé. A la suite de l'inspection locale, force
est de constater qu'au regard de l'art. 111 LATC cette clôture n'apporte aucun
changement notable à la configuration des lieux. D'une manière générale,
l'affectation de l'espace-jardin devant le bâtiment de Pierre Bonjour n'a rien
que de très ordinaire dans un cas semblable. L'espace est garni de pelouse,
fleuri et arborisé, et comporte un passage en ciment. S'y trouve aménagé
l'enclos pour y tenir le chien. La destination de l'immeuble n'a guère été
modifiée et on ne voit pas en quoi l'occupation par un seul chien de
l'installation litigieuse porterait atteinte à l'environnement. On en déduit
que la pose de la clôture en treillis n'exige pas de mise à l'enquête. Au
surplus, le préjudice pour les voisins mentionné à l'art. 39 RATC doit être
compris dans le sens qu'il ne peut être considéré comme tel que dans la mesure
où il dépasserait un préjudice tolérable pour tout un chacun sans sacrifice
excessif. L'aboiement occasionnel d'un chien, comme les cris des enfants, par
exemple, font indéniablement partie d'un quotidien que chacun est appelé
tolérer. Demeurent réservées la responsabilité du détenteur de l'animal et les
dispositions du code rural.
Dans ces
circonstances, il faut admettre que la Municipalité de Montreux n'a pas fait
une fausse application de la loi en renonçant à exiger une mise à l'enquête. Le
recours, mal fondé, ne peut dès lors qu'être rejeté.
- Conformément
à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre les frais de justice par fr. 1000.--
ainsi qu'une indemnité de fr. 500.-- à titre de dépens à la charge des
recourants qui succombent dans leur action.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de Fr.
1'000.-- (mille francs) est mis à la charge des recourants Martial Jacquod et
Rita Carrel, solidairement entre eux.
III. Une somme de fr.
500.-- (cinq cents francs) est allouée à titre de dépens à Pierre Bonjour à
charge des recourants Martial Jacquod et Rita Carrel, solidairement entre eux.
Lausanne, le 12 mai 1992/fo
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : La
greffière: