canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
2 avril
1993
sur le recours interjeté le 12 avril 1991
par Umberto ANTONIOLI , représenté par l'avocat Louis Bagi, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
LAUSANNE du 27 mars 1991, levant son opposition et autorisant la
construction de deux bâtiments administratifs comprenant des logements, des
bureaux et des surfaces non encore affectées, avec abri PC, chauffage à
distance ainsi qu'un parking souterrain.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. Jean-Albert Wyss, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffière : Mlle A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
A. Bernard
Gabella, Jean-François Lecouturier, Claudio Panetti et Charles Spierer sont
copropriétaires de la parcelle no 4358 du cadastre de la Commune de Lausanne.
D'une surface totale de 2326 mètres carrés, ce bien-fonds supporte un immeuble
ainsi que deux hangars vétustes; ces constructions ont toutefois fait l'objet
d'une autorisation de démolition en novembre 1992, soit postérieurement à
l'audience du tribunal, dont on ne sait pas si elle a été utilisée. La parcelle
est entourée à l'ouest, au nord et à l'est de parcelles construites; au sud
elle donne sur le chemin de Malley. Umberto Antonioli est propriétaire de la
parcelle no 4361 se situant à l'est de la parcelle 4358.
B. Le territoire
de la Commune de Lausanne est régi par le règlement concernant le plan
d'extension approuvé le 29 décembre 1942 par le Conseil d'Etat et le règlement
sur les constructions adopté par le Conseil communal le 4 décembre 1990 et
approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 1er juillet 1991.
Les lieux
sont plus précisément compris à l'intérieur du périmètre du plan d'extension no
543 "Malley-Bourgogne", adopté par le Conseil communal le 3 juillet
1972 et approuvé par le Conseil d'Etat le 16 août 1972; ce plan est soumis à
des prescriptions particulières (RS).
C. Le 20 décembre
1990, les quatre copropriétaires de la parcelle no 4358 ont requis de la
Municipalité de Lausanne l'autorisation de construire, après démolition du
bâtiment et des hangars existants, deux bâtiments administratifs comprenant des
logements, des bureaux et des surfaces non encore affectées, avec abri PC,
chauffage à distance ainsi qu'un parking souterrain de cent vingt et une
places. Le bâtiment no 1 s'implanterait dans la partie sud-ouest de la parcelle
no 4358 et serait accolé à l'ouest, avec un décrochement en plan, à un bâtiment
existant se situant sur la parcelle voisine; le bâtiment no 2, moins haut,
s'implanterait dans la partie nord-est du bien-fonds. Les deux constructions
projetées seraient reliées au niveau du rez et du rez inférieur par deux
galettes respectives dont l'emprise au sol serait plus importante que celle des
étages supérieurs; le parking commun occuperait les trois niveaux en sous-sol.
L'enquête publique a eu lieu du 8 janvier au 28 janvier 1991 et a suscité
l'opposition d'Umberto Antonioli. La Centrale des autorisations (CAMAC) a
transmis sa synthèse le 30 janvier 1991 à la municipalité. Le 11 mars 1991, les
constructeurs ont produit des nouveaux plans concernant les sous-sols,
modifiant ceux de l'enquête.
Par décision
du 27 mars 1991, la municipalité a levé l'opposition d'Umberto Antonioli et a
délivré le permis de construire le 28 mars 1991.
D. Par acte du 12
avril 1991, Umberto Antonioli a interjeté recours auprès de la Commission
cantonale de recours en matière de constructions. Il conclut, avec suite de frais
et dépens, à l'admission du recours et à l'annulation du permis de construire
octroyé par la Municipalité de Lausanne. Les moyens du recourant seront
examinés plus loin, dans la mesure nécessaire. Dans le délai imparti à cet
effet, le recourant a versé un montant de Fr. 800.-- à titre d'avance de frais.
L'effet
suspensif a été accordé au pourvoi par ordonnance du 26 avril 1991.
Les
constructeurs ont procédé le 24 mai 1991 et la municipalité le 3 juin 1991.
Tous deux proposent le rejet du recours, les constructeurs avec suite de
dépens. Leur argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure utile.
En
application de l'art. 62 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), le dossier a été transmis au Tribunal administratif
le 1er juillet 1991.
Le 11
octobre 1991, le conseil du recourant a informé le tribunal que les parties
étaient en pourparlers transactionnels et a requis, d'entente avec le conseil
des constructeurs, le renvoi de l'audience fixée au 14 octobre 1991.
Les
pourparlers n'ayant pas abouti, le Tribunal administratif a tenu séance le 4
mai 1992 à Lausanne en présence du recourant Umberto Antonioli personnellement,
assisté de l'avocat Louis Bagi. La municipalité était représentée par M.
Jean-François Gilliéron, adjoint technique au Service de l'urbanisme, assisté
de l'avocat Olivier Burnet; pour les constructeurs se sont présentés
Jean-François Lecouturier et Charles Spierer personnellement, assistés de
l'avocat François Chaudet. Le tribunal a entendu en qualité de témoin Frédy
Gilliard, architecte. Au cours de l'audience, le recourant a déclaré ne pas
contester le chiffre de 7080 mètres carrés figurant à la page 3 du
questionnaire général sous la rubrique "surface totale future", dès
lors que son propre calcul ne tenait pas compte de la surface des trois
galettes.
En droit :
-
Les
constructeurs mettent en doute la recevabilité du recours. Il ressort du
dossier que la décision litigieuse a été mise sous pli le 28 mars 1991, soit le
jeudi avant le week-end de Pâques. Vendredi-Saint et lundi de Pâques étant des
jours fériés, la décision est parvenue au conseil du recourant le mardi 2 avril
1991 au plus tôt. Expédié le 12 avril 1991, le recours a été déposé en temps
utile et doit être considéré comme recevable.
-
Le recourant
affirme que le projet dépasserait le nombre de niveaux enterrés admissibles au
regard du plan d'extension; il estime par ailleurs que le nombre de places de
stationnement prévu serait excessif.
a) Pour le
bâtiment H4/H5, le plan d'extension prévoit cinq niveaux habitables sur un
rez-de-chaussée en portique et une galette de deux niveaux (cette dernière
constituant des "constructions basses semi-enterrées" dont l'emprise
au sol est plus importante que celle des étages supérieurs, cf. légende et
coupes); pour le bâtiment J, le nombre de niveaux habitables est limité à
trois, aménagés sur une galette de deux niveaux ("constructions
basses" selon la légende, présentant également une emprise au sol plus
importante par rapport aux étages supérieurs). En ce qui concerne les places de
stationnement, le chiffre 18 al. 2 RS dispose que les deux tiers des places au
minimum seront dans les bâtiments ou enterrées. Le chiffre 19 RS précise que
les garages seront aménagés dans les constructions prévues à cet effet ou
enterrés.
Le projet
litigieux respecte les exigences du plan d'extension en ce qui concerne la
hauteur et le nombre de niveaux admissibles, le bâtiment no 1 correspondant au
bâtiment H4/H5, le bâtiment no 2 au bâtiment J. Il prévoit par ailleurs trois
niveaux en sous-sol affectés à l'usage de parking. Le plan d'extension limite
la hauteur des bâtiments hors-sol, mais n'indique pas le nombre de niveaux
admissibles en sous-sol: ni les indications que contient la légende, ni les
représentations graphiques en coupe et en plan, ni les dispositions du
règlement spécial relatif au plan d'extension ne font mention des constructions
en sous-sol. On ne saurait tirer de cette absence d'indication que les
constructions en sous-sol soient interdites. Il faut au contraire en déduire
qu'il n'y a aucune limitation en la matière. Par conséquent, les constructions
en sous-sol sont admissibles, dans la mesure où elles sont affectées à des
garages (ch. 18 al. 2 et 19 RS), et leur nombre ne saurait être limité. Le
moyen tiré d'un prétendu dépassement du nombre de niveaux admissibles en
sous-sol doit ainsi être rejeté.
b) Aux
termes du chiffre 18 RS chaque tranche ou fraction de 100 mètres carrés de
plancher brut de niveau habitable, y compris pour les ateliers et l'artisanat
(pour les locaux commerciaux et les bureaux: 50 mètres carrés), entraîne
l'obligation de prévoir, en arrière des limites de constructions, un garage ou
une place de stationnement permettant de ranger au moins une voiture.
Le plan
d'extension prévoit un minimum de places de stationnement à aménager, qui est
respecté en l'espèce, mais pas un maximum. Certes, le nombre de places de
stationnement projeté dépasse-t-il le nombre minimal exigé et on ne saurait
admettre un nombre de places totalement démesuré par rapport aux besoins de
l'immeuble en question. Il sied cependant de relever que le nombre de places de
stationnement projeté est inférieur à celui initialement prévu par les
constructeurs; la municipalité a en effet exigé la réduction du nombre de
places de stationnement, conformément à sa politique générale en la matière.
Dans ces conditions, la municipalité n'ayant pas fait preuve d'une appréciation
arbitraire en la matière, on ne peut pas considérer que les places de stationnement
projetées seraient en surnombre et on ne saurait reprocher aux constructeurs
d'avoir prévu un nombre de places de parc supérieur au minimum requis par le
plan d'extension. Ce grief doit également être rejeté.
- Le recourant
soutient que les surfaces maximales admissibles selon le plan d'extension ne
seraient pas respectées par la construction projetée.
a) Le plan
d'extension prévoit une surface constructible maximale de 320 mètres carrés par
niveau pour le bâtiment J. Selon le recourant, la construction projetée
dépasserait de 0,67 mètre ce chiffre. Y aurait-il un dépassement et serait-il
de 67 centimètres comme l'allègue le recourant, qu'il n'y aurait pas lieu d'en
tenir compte, s'agissant d'un ordre de grandeur relevant du domaine de la
tolérance. Le tribunal renonce par conséquent à refaire le calcul de la surface
du bâtiment J projeté.
b)
S'agissant du bâtiment H4/H5, après avoir déposé un calcul qui indiquait un
chiffre au-dessous du maximum admissible qui est de 390 mètres carrés par
niveau, le recourant a allégué à l'audience qu'il y aurait un dépassement de
10,85 mètres carrés, alors que tant la commune que les constructeurs ont retenu
un chiffre légèrement inférieur à la surface maximale admissible, soit 388,654
mètres carrés. Vérifications faites, le tribunal aboutit à la conclusion que le
chiffre indiqué tant par la commune que par les constructeurs correspond à la
réalité. Le mode de calcul appliqué par la commune et les constructeurs est
exact et le résultat l'est également. A cet égard, force est d'admettre que les
décrochements doivent être déduits du calcul de la surface constructible. Par
conséquent le moyen tiré d'un prétendu dépassement des surfaces maximales
admissibles au regard du plan d'extension doit être rejeté. Par surabondance de
droit, il sied de relever que les décrochements eux-mêmes ne sauraient être
incriminés, le chiffre 1 RS prévoyant que la forme des bâtiments n'est donnée
qu'à titre indicatif et peut être modifiée dans le périmètre prescrit,
moyennant entente avec la municipalité.
- Au vu de ce
qui précède le recours doit être rejeté, les constructeurs étant bien entendu
tenus de respecter les conditions découlant de la synthèse CAMAC. Conformément
à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice, arrêté à Fr. 2'500.--, doit être mis
à la charge du recourant. Le recourant est le débiteur des constructeurs de la
somme de Fr. 1'200.--, à titre de dépens. Suivant la pratique du tribunal en la
matière, confirmée sur recours par le Tribunal fédéral (ATF non publié Commune
de Lausanne c/ Société l'E. SA du 30 janvier 1992), l'octroi de dépens à la
Commune de Lausanne ne se justifie pas dans la mesure où elle dispose d'une
infrastructure suffisamment développée pour assurer la défense de ses intérêts
sans l'assistance d'un avocat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de Fr.
2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant
Umberto Antonioli.
III. Le recourant Umberto
Antonioli est le débiteur des constructeurs Bernard Gabella, Jean-François
Lecouturier, Claudio Panetti et Charles Spierer, solidairement entre eux, de la
somme de Fr. 1'200.-- (mille deux cents francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, 2 avril 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : La
greffière :