canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
-
sur le recours interjeté par Giuseppe
BUSETTI , à Domodossola (Italie), dont le conseil est l'avocat Jacques
Matile, Mousquines 20, Case postale 31, 1000 Lausanne 5,
-
sur les recours interjetés par Raymond
et Antoinette ROD , à Montricher, et Emmanuel NICOLET , à
Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
MONTRICHER du 28 mars 1991 subordonnant l'octroi d'un permis de
construire à Giuseppe Busetti à l'aménagement de deux places de parc.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
A. Chauvy, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Giuseppe
Busetti est propriétaire des parcelles cadastrées sous no 55, au lieu-dit
"Sur la Mottaz", et no 190, au lieu-dit "En Praz Magnin",
sur le territoire de la commune de Montricher. D'une surface totale de 277
mètres carrés, le premier de ces biens-fonds supporte une maison d'habitation
de 251 mètres carrés, contiguë au sud-ouest avec la maison du recourant
Emmanuel Nicolet; composée de deux corps accolés portant les nos 163 et 164
ECA, cette maison d'habitation abrite actuellement un magasin au
rez-de-chaussée et un appartement en location sur deux étages. La parcelle no
55 est bordée au nord par une route communale, au nord-ouest par la route
cantonale RC 42e et à l'est par la parcelle des recourants Raymond et
Antoinette Rod. La maison d'habitation que cette parcelle supporte est séparée
de celle de Giuseppe Busetti par un étroit couloir de 1,80 mètre environ,
propriété des époux Rod et sur lequel s'ouvrent la fenêtre de la cuisine des
recourants au rez-de-chaussée et une autre fenêtre à l'étage. Irrégulier dans
son crépissage, le mur est de la maison Busetti connaît une forte inclinaison
intérieure vers le haut par rapport à sa base.
D'une
surface totale de 1'296 m2, la parcelle no 190, en nature de place-jardin, est
sise en prolongement de la maison Nicolet, dont elle est séparée par une ruelle
publique impraticable en hiver en raison de sa forte déclivité et par une bande
de terrain de même largeur, propriété de la commune et sur laquelle s'implante
une fontaine, en face de l'auberge du Lion d'Or.
Selon le
règlement communal sur le plan d'extension et de police des constructions (RPE)
adopté par le Conseil communal de Montricher le 6 décembre 1984 et approuvé par
le Conseil d'Etat le 10 mai 1985, la parcelle no 55 se situe en zone de
village, tandis que la parcelle no 190 est colloquée en zone de verdure et de
protection du site.
B. Le 13 juillet
1990, Giuseppe Busetti a déposé une demande de permis de construire concernant
la transformation et la rénovation de son bâtiment. Le projet qui lui était
joint prévoyait, dans une première phase, l'aménagement du rez-de-chaussée en
deux magasins avec dépôt (soit en fait, le maintien du magasin existant qui
voit sa surface de vente passer à 41,5 m2 et la création d'un second magasin de
36,80 m2), un atelier, un bureau et une buanderie en lieu et place de la
cuisine, du hall et d'une chambre du logement existant, ainsi que l'aménagement
à l'étage de l'appartement existant sur la parcelle ECA 164, puis dans une
seconde phase, la création d'un second appartement en duplex sur la parcelle
ECA 163, jouxtant la parcelle des époux Nicolet; la réalisation de sept
ouvertures en toiture sous forme de velux de 140 cm x 78 cm était envisagée
pour assurer l'éclairage et l'aération de cet appartement. Ce projet prévoyait
également le déplacement des deux citernes à mazout existantes, l'isolation
périphérique extérieure du bâtiment sur 6 cm, le déplacement de la cheminée
existante sur le pan de toit côté est en direction du faîte, ainsi que la
création d'une seconde cheminée sur le pan de toit côté est de l'immeuble
portant le no 164 ECA.
Vu le
problème représenté par les places de parc, la Municipalité a accepté de donner
un préavis favorable quant à l'implantation de six places de parc sur la
parcelle no 190, en dérogation à l'art. 70 RPE prévoyant l'interdiction de
bâtir des terrains sis, à l'instar de la parcelle précitée, en zone de verdure
et de protection du site. Elle a toutefois opposé son veto au principe d'une
isolation extérieure en façade nord vu l'empiètement correspondant sur le domaine
public.
C. Du 12 octobre
au 2 novembre 1990, Giuseppe Busetti a soumis à l'enquête publique son projet
concernant la transformation et la rénovation de la maison d'habitation sur la
parcelle no 55, ainsi que la création d'un parking de six places sur la
parcelle no 190.
Au vu des
nombreuses oppositions suscitées par ce projet, dont celles des recourants Rod
et Nicolet, et du refus du Service de l'aménagement du territoire de délivrer
l'autorisation préalable requise pour les constructions hors zone à bâtir, à
teneur des art. 81 et 120 lettre a LATC, la Municipalité a déclaré ne plus
pouvoir tenir ses promesses concernant l'implantation des places de parc sur la
parcelle no 190. Elle a toutefois proposé à Giuseppe Busetti de lui mettre à
disposition contre location deux places de parc pour l'appartement existant sur
la propriété communale jouxtant la parcelle no 190, à proximité de la fontaine
du Lion d'Or. Pour les deux places supplémentaires nécessaires au second
appartement, elle a laissé le soin au propriétaire de trouver une solution.
D. Par pli du 16
janvier 1991, Giuseppe Busetti a transmis à la Municipalité les plans modifiés
du projet initial pour approbation préalable. S'il maintient le projet initial
en ce qui concerne les transformations intérieures du bâtiment, le projet
modifié prévoit la diminution du nombre de velux en toiture et la pose de
panneaux en verre translucide sur toute la longueur de la façade pignon sud
surplombant le toit de la maison Nicolet.
La
Municipalité a en principe accepté les modifications apportées au projet
moyennant quelques adaptations. Elle a toutefois maintenu son exigence relative
à la création de deux places de parc supplémentaires et refusé la proposition
de Giuseppe Busetti tendant à payer une contribution compensatoire pour les
deux places de parc supplémentaires, conformément à l'art. 116 dernier alinéa
RPE.
Par courrier
subséquent du 21 février 1991, Giuseppe Busetti a transmis à la Municipalité
les plans modifiés selon son approbation pour mise à l'enquête complémentaire
éventuelle tout en l'informant de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait
de ménager sur son fonds l'emplacement nécessaire aux deux places
supplémentaires exigées.
E. N'ayant pas
jugé utile de soumettre le projet modifié à une nouvelle enquête publique, la
Municipalité a informé Giuseppe Busetti, par pli recommandé du 28 mars 1991, de
la décision qu'elle avait prise à son égard, à savoir :
"(...)
-
la Municipalité a admis les modifications
apportées au projet initial en ce qui concerne les ouvertures en toiture avec
un nouveau principe d'éclairage;
-
la Commune mettra à disposition, contre
paiement d'une location, deux places de parc, pour le logement existant, à
proximité de la fontaine du Lion d'Or.
Lorsque le propriétaire aura résolu le
problème des deux places de parc pour le deuxième appartement, nous vous
accorderons le permis de construire. Tant que cette condition n'est pas
remplie, nous refusons de vous délivrer le permis de construire."
Par plis
recommandés du même jour, la Municipalité de Montricher a informé les
différents opposants de sa décision de "lever les oppositions" au
projet soulevées lors de la mise à l'enquête, en précisant ce qui suit :
"(...)
- le projet de parking sur la parcelle No 190
est définitivement abandonné
il sera créé 2 places de parc sur propriété communale, à proximité de la
fontaine, mises à la disposition contre location pour l'appartement existant;
à titre d'information, le permis de construire ne sera délivré que lorsque le
propriétaire aura résolu le problème des deux places de parc pour le 2ème
appartement.
(...)
Vous disposez d'un délai de dix jours dès
réception de la présente, pour recourir contre la décision municipale auprès de
la Commission cantonale de recours en matière de construction, Rue Etraz 4,
1003 Lausanne."
Les
opposants ont pu consulter les nouveaux plans corrigés au greffe municipal
durant le délai de recours.
F. a) Giuseppe
Busetti a recouru contre la décision municipale le 8 avril 1991 en concluant,
avec suite de frais et dépens, à l'octroi de l'autorisation de bâtir moyennant
le paiement d'une contribution compensatoire en lieu et place de l'aménagement
des deux places de parc manquantes.
b) Craignant
que l'empiètement de 6 cm provoqué par l'isolation extérieure sur leur propriété
ne diminue encore plus la luminosité qui règne dans l'étroit couloir séparant
les deux bâtiments et sur lequel s'ouvre notamment la fenêtre de leur cuisine,
Raymond et Antoinette Rod ont, par acte du 3 avril 1991, interjeté recours
contre la décision levant leur opposition en concluant implicitement au refus
pur et simple du permis. Ils s'opposent également à l'implantation d'une
seconde cheminée sur le pan de toit côté est de l'immeuble no 164 ECA. Le
conseil du recourant Busetti a toutefois produit, en cours d'audience, un jeu
de plans modifiés destinés à une mise à l'enquête ultérieure qui font notamment
apparaître la cheminée contestée au même emplacement, mais surélevée de manière
à ce qu'elle atteigne le faîte du toit et ne refoule pas la fumée dans le
couloir séparant les deux maisons. Ces plans sont signés des voisins Raymond et
Antoinette Rod, de sorte que cette question n'est plus litigieuse en l'état,
une intervention des époux Rod sur le plan civil, une fois la cheminée
construite, demeurant réservée.
c) Par
lettre du 5 avril 1991, Emmanuel Nicolet a également recouru contre la décision
de la Municipalité du 28 mars 1991 levant son opposition. Il s'oppose à la
création des panneaux en verre translucide sur toute la longueur de la façade
pignon sud surplombant son toit pour compenser la diminution du nombre de velux
prévus initialement en toiture du côté nord-ouest. Il fait notamment valoir que
Giuseppe Busetti a procédé à cette modification sans l'avoir consulté
auparavant et sans lui assurer une quelconque garantie quant aux nuisances
possibles résultant des travaux sur son toit.
G. Les recours
ont été joints pour l'instruction de la cause et le jugement. Dans le délai
imparti à cet effet, chacun des recourants a versé l'avance de frais requise
par Fr. 800.-.
Les
opposants non recourants Wilhelm, Jacques et Jean-Daniel Matossi ont également
formulé leurs observations en date du 22 avril 1991.
H. Dans ses
déterminations du 3 mai 1991, la Municipalité de Montricher a proposé, avec
dépens, le rejet des différents recours. Les observations qu'elle a faites
seront reprises plus loin dans la mesure utile.
I. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 5 juillet 1991 à Montricher en présence des
recourants Raymond et Antoinette Rod, d'Emmanuel Nicolet, accompagné de son
épouse, ainsi que de Giuseppe Busetti, assisté de son conseil et accompagné par
son fils Silvano et de l'architecte Esther Stierli. Pour la Municipalité, se
sont présentés MM. Pierre Freymond, syndic, Christian Keller et U. Serrao, municipaux,
assistés de leur conseil, l'avocat Francis Michon. Le tribunal a également
entendu Wilhelm et Jacques Matossi en qualité d'opposants.
La
convention suivante a été passée en cours de séance entre les recourants
Busetti et Nicolet :
"1. Au cas où il obtiendrait le permis
de construire qu'il a sollicité, Giuseppe Busetti s'engage à réparer tout
dommage que les travaux pourraient occasionner à la toiture du bâtiment de M.
Nicolet et à la remettre en parfait état.
-
M. Nicolet retire son recours.
-
Giuseppe Busetti déclare prendre à sa
charge la part de l'émolument de justice qui pourrait incomber à M.
Nicolet."
Le conseil
du recourant Busetti a également produit deux pièces. Le tribunal a fait une
visite des lieux en présence des parties et intéressés. Cette mesure
d'instruction a permis d'établir que la Commune de Montricher ne dispose
d'aucun terrain disponible à proximité immédiate de la maison du recourant
Busetti. Seules sont disponibles sept places de parc déjà existantes sur une
place publique sise en face du collège. De l'avis de la Municipalité, ces
places sont réservées à l'usage commun et ne sauraient être accordées au
recourant à titre privé. La Municipalité a montré un système de parcage pour
deux voitures en enfilade réalisé par un propriétaire du village qui, à
l'instar du recourant, ne disposait pas de la place nécessaire pour aménager
les places de parc requises. Elle a proposé au recourant une solution semblable
à l'emplacement prévu pour le second magasin. Cette proposition a toutefois
d'emblée été rejetée par l'intéressé dans la mesure où l'emplacement prévu
aurait son débouché directement sur la route cantonale.
et considère en droit :
-
Il convient
tout d'abord de prendre acte du retrait du recours formé à l'audience du 5
juillet 1991 par Emmanuel Nicolet. Ce retrait rend sans objet la procédure
ouverte sous no 7509. Toutefois, il apparaît que la décision de la Municipalité
de ne pas mettre à l'enquête publique complémentaire la modification du projet
sur le point litigieux a contraint Emmanuel Nicolet de formuler son opposition
au projet de panneaux en verre translucide sur toute la longueur de la façade
pignon sud de la maison Busetti par la voie d'un recours. Dans ces conditions,
le Tribunal juge que, conformément à l'art. 52 al. 4 LJPA, il ne se justifie
pas de mettre à la charge de l'intéressé un émolument de justice, émolument que
Giuseppe Busetti s'était déclaré prêt à prendre en charge. L'avance de frais
que l'intéressé a effectuée par Fr. 800.- lui est en conséquence restituée.
-
Il se
justifie d'examiner en deuxième lieu la recevabilité du recours interjeté par
Raymond et Antoinette Rod.
En l'état,
force est de constater que Raymond et Antoinette Rod obtiennent satisfaction
par la décision de la Municipalité de Montricher de refuser la délivrance du
permis de construire à Giuseppe Busetti aussi longtemps que celui-ci n'aura
trouvé une solution en ce qui concerne l'aménagement des deux places de parc.
Le recours qu'ils ont interjeté ne porte en fait que sur les motifs de la
décision, contre lesquels la voie du recours n'est pas ouverte. Il apparaît
ainsi que les époux Rod auraient dû être assimilés à des opposants dans la
procédure en cause (RDAF 1981, p. 154) et, dans cette mesure, leur recours doit
être déclaré irrecevable faute d'objet.
Il reste
encore à examiner le sort des frais de justice. A cet égard, il convient de
prendre en considération la procédure insolite suivie par la Municipalité. A
teneur de l'art. 115 LATC, la décision par laquelle la Municipalité refuse le
permis de construire est communiquée au requérant avec la référence aux
dispositions légales et réglementaires qui la fondent et l'indication du délai
et des voies de recours. Les personnes qui se sont opposées ou qui ont fait des
observations doivent également être avisées de la décision. En cas de rejet
d'une opposition, l'avis à l'opposant précise les dispositions légales et
réglementaires invoquées, ainsi que le délai et les voies de recours. Cette
procédure ne ressort qu'imparfaitement du texte de l'art. 116 LATC, mais est
conforme à la volonté du législateur (v. BGC, automne 1985, p. 383).
Dans le cas
particulier, la Municipalité de Montricher a pris à l'égard du constructeur une
décision de refus du permis de construire, quand bien même elle n'exclut pas
l'octroi ultérieur du permis dès que ce dernier aura trouvé une solution pour
les deux places de parc manquantes. En application de l'art. 116 LATC, la
Municipalité aurait dû se contenter d'informer les opposants de sa décision négative.
Or, elle a pris une décision formelle, avec indication des voies de recours,
par laquelle elle déclarait "lever les oppositions" en répondant aux
griefs invoqués par chacun des opposants et en les informant que "le
permis de construire ne sera délivré que lorsque le propriétaire aura résolu le
problème des deux places de parc pour le deuxième appartement".
On peut dès
lors comprendre que les époux Rod aient interprété cette lettre comme une
décision levant leur opposition et octroyant à Giuseppe Busetti un permis de
construire à titre conditionnel. Etant donné la procédure inhabituelle suivie
par la Municipalité et dans la mesure où les recourants Rod obtiennent malgré
tout gain de cause, l'équité commande de laisser l'émolument de justice à la charge
de l'Etat. L'avance de frais qu'ils ont effectuées par Fr. 800.- leur est
restituée.
- a) L'art. 47
lettre g LATC confère aux communes la faculté de fixer dans leurs plans et
règlements d'affectation les prescriptions concernant la création de garages et
de places de stationnement, de même que la perception de contributions
compensatoires. La Commune de Montricher a usé de cette compétence en adoptant
l'art. 116 RPE, dont la teneur est la suivante :
"La Municipalité fixe le nombre minimum
de places de stationnement et de garages pour voitures qui doivent être
aménagés par les propriétaires, à leurs frais et sur leur terrain, en rapport
avec la destination des constructions ou transformations.
Dans les zones de villas et du village, il
sera exigé au moins deux places de stationnement par logement; pour les
immeubles administratifs, commerciaux, industriels et autres, les places de
stationnement devront être proportionnées à l'importance probable des véhicules
et du trafic qu'ils suscitent.
Les rampes d'accès et les places de
stationnement doivent être aménagées de manière à rester utilisables même si la
route est élargie ultérieurement.
Ces dispositions sont également applicables
dans le cas où une transformation ou un changement d'affectation d'un immeuble
existant aurait pour effet d'augmenter les besoins en places de stationnement.
La Municipalité peut refuser des projets de
places de stationnement pour voitures ou des garages dont l'accès sur les voies
publiques ou privées présente un danger pour la circulation.
Elle peut imposer un système de boxes ou de
places de stationnement groupées, avec un seul accès sur la voie publique.
Dans le cas d'impossibilité manifeste, la
Municipalité peut dispenser de tout ou partie de l'obligation moyennant le
versement d'une contribution compensatoire."
Aucun
règlement fixant le montant de la contribution compensatoire n'a toutefois été
adopté à ce jour par la Commune de Montricher.
b) En
l'espèce, le recourant ne conteste pas que les transformations projetées, par
la création d'un logement et d'un magasin supplémentaires en plus du logement
et du magasin existants, auraient pour effet d'augmenter le besoin en places de
stationnement, au sens de l'art. 116 al. 4 RPE. Il considère cependant
l'exigence de deux places de parc comme suffisante étant donné que la
Municipalité n'a exigé les quatre places de parc que pour les appartements et
que l'art. 80 LATC exclut le droit d'aggraver les conditions préexistantes à
l'occasion de transformations.
Il n'est pas
contesté qu'actuellement déjà les prescriptions relatives au nombre de places
de parc posées à l'art. 116 RPE ne sont pas respectées dans la mesure où
Giuseppe Busetti ne dispose d'aucune place de stationnement pour le logement et
le magasin existants. Toutefois, cette disposition étant entrée en vigueur
après la construction du bâtiment, celui-ci est au bénéfice d'une situation
acquise, au sens de l'art. 80 LATC. Or, à cet égard, la Commission cantonale de
recours en matière de constructions a déjà admis que, conformément au principe
du maintien de la situation acquise inscrit à l'art. 80 LATC, auquel le droit
communal ne saurait déroger, les autorités locales ne peuvent saisir l'occasion
d'un projet de transformation ou d'agrandissement pour exiger le retour à une
situation conforme au droit en vigueur; il faut et il suffit que les places de
stationnement projetées apparaissent de nature à répondre au besoin
supplémentaire que postulerait la réalisation du projet (art. 80 al. 2 LATC;
prononcés no 5226, 27 mars 1987, P. Ochsenbein c/Froideville, RDAF 1988, p.
369; 6463, 19 février 1990, A. Besson c/ La Roche). Dans le cas particulier, si
la Municipalité a effectivement précisé dans la décision attaquée qu'elle
exigeait deux places pour le logement existant et deux autres pour le nouvel
appartement en duplex, elle a toutefois précisé dans ses observations, et par
la suite à l'audience, que la création d'un commerce confirmait également la
nécessité de créer les deux places de parc litigieuses. N'étant pas limité par
les moyens des parties, le tribunal doit examiner d'office la question du
besoin supplémentaire en nombre de places de stationnement qu'engendre le
projet. Or, à cet égard, il convient de relever que les travaux envisagent non
seulement la création d'un magasin et d'un logement supplémentaires, mais
également l'augmentation de la surface de vente du magasin existant au
détriment de la cuisine du logement existant au rez-de-chaussée. L'art. 116 RPE
prévoyant des solutions divergentes quant au nombre de places de stationnement
pour les logements et les magasins, force est de prendre également en
considération l'extension du commerce existant.
c)
L'exigence des deux places de parc pour l'appartement en duplex se fonde
directement sur l'art. 116 al. 2 et 4 RPE et n'est pas contestée. Selon la
Municipalité, ces mêmes dispositions suffisent à exiger deux places
supplémentaires pour le futur commerce.
L'art. 116
al. 2 in fine RPE prévoit en effet que pour les immeubles commerciaux,
industriels et autres, les places de stationnement devront être proportionnées
à l'importance probable des véhicules et du trafic qu'ils suscitent. Aux termes
de l'alinéa 4, cette disposition est également applicable dans le cas où une
transformation ou un changement d'affectation aurait pour effet d'augmenter les
besoins en places de stationnement.
En l'espèce,
on ignore l'affectation du magasin projeté. Toutefois, de par la situation
géographique du commerce, dans une petite localité, éloignée des grands axes
routiers et où les habitants ont l'habitude de faire leurs courses à pied,
l'exigence de deux places de parc paraît de nature à répondre aux besoins qu'un
tel commerce va immanquablement engendrer. Elle n'est en tout cas pas excessive
au regard tant du règlement communal que des normes de l'Union suisse des
professionnels de la route. Certes, en l'absence d'un renvoi exprès du
règlement communal à cet égard, l'application des normes USPR ne s'impose pas
(voir prononcés nos 5451, 10 décembre 1987, C.-Y. Christinet et crts
c/Echallens; 6471, 28 février 1990, M.-J. Schneiter c/Lausanne). Toutefois, le
tribunal a recherché, à titre purement indicatif, la solution que proposeraient
ces normes si elles étaient appliquées au cas d'espèce. Selon le tableau 6
relatif aux besoins en cases de stationnement pour les magasins de vente
(besoins limites), un magasin du type de celui projeté (magasin de groupe 2)
nécessiterait la création de 0,6 case par place de travail ou de deux cases par
100 m2 de surface de vente, mais au minimum d'une place par magasin, pour le
personnel, et 0,8 case par place de travail ou trois cases par 100 m2 de
surface de vente pour les visiteurs étant précisé que le critère donnant le
plus de cases est déterminant. Par surface de vente, l'on entend la surface
directement affectée à la vente et qui est accessible aux acheteurs, à
l'exclusion des dépôts. Vu la surface projetée du futur magasin, soit 36,80
mètres carrés environ, auquel l'on doit ajouter l'augmentation de surface du
magasin existant (environ 20 mètres carrés), l'exigence de deux places de parc
paraît être un minimum; le nombre de places exigé par la Municipalité apparaît
ainsi également conforme à celui en principe requis par les normes USPR.
Vu ce qui
précède, la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle exige quatre
places de parc, étant toutefois précisé qu'elles sont nécessitées par
l'appartement et le magasin à créer et par l'agrandissement du commerce
existant.
- Reste seule à
trancher la question de savoir si la Municipalité est libre de refuser de faire
usage de la disposition de l'art. 116 dernier alinéa RPE ou si elle a
l'obligation de l'appliquer.
a) Comme l'a
jugé le Tribunal fédéral dans un cas analogue (ATF non publié Commune de
Morrens c/Sibilla, du 8 juillet 1988), une disposition du type de l'art. 116
dernier alinéa RPE est "une norme accordant à l'administration une grande
liberté d'appréciation ("Kann-Vorschrift"), qui permet notamment à
l'autorité considérée de s'abstenir d'user de la possibilité offerte par la loi
(Grisel, Traité de droit administratif, I, p. 332)". En raison du
caractère facultatif du texte réglementaire, l'autorité communale a la
possibilité de dispenser le demandeur d'autorisation de construire de
l'obligation d'aménager des places de stationnement selon les modalités prévues
à l'art. 116 dernier alinéa RPE; elle peut également décider de ne pas accorder
de dispense, si des motifs objectifs et sérieux rendent nécessaire un tel usage
du pouvoir d'appréciation, avec pour conséquence le refus du permis de
construire qui ne satisferait alors plus à l'une des exigences posées par la
réglementation en vigueur.
Ainsi,
conformément à cet arrêt, le tribunal doit, sous peine de violer l'autonomie de
la Commune de Montricher en la matière, se contenter d'examiner si le refus
d'admettre une taxe compensatoire repose sur des motifs objectifs et sérieux.
b) En
l'espèce, la visite des lieux a permis au tribunal de constater que le
constructeur ne dispose effectivement d'aucune surface disponible sur son fonds
susceptible d'accueillir les places de parc exigées puisque le bâtiment
d'habitation qui y est érigé occupe la quasi-totalité de la parcelle. De même,
l'alternative consistant à aménager un parking de six places sur la parcelle no
190 sise en zone de verdure et de protection du site s'est notamment heurtée au
refus du Service de l'aménagement du territoire. La visite des lieux a
également permis d'établir qu'hormis l'emplacement qu'elle a offert au
recourant au droit de la fontaine du Lion d'Or, la Commune ne dispose pas de
terrain à proximité immédiate de la maison du recourant qu'elle pourrait lui
céder moyennant location. Les seules places disponibles sur le domaine public
sont constituées par un parking de sept places près du collège, situées à une
centaine de mètres de la maison de Giuseppe Busetti. Etant à disposition des
usagers qui se rendent au collège ou au café, on saurait d'autant moins
admettre que la Commune de Montricher en cède deux au recourant qu'elle a déjà
démontré sa bonne volonté en mettant à la disposition de celui-ci deux places
de parc sur le domaine public communal. A cet égard, on peut préciser que la
Commission cantonale de recours en matière de constructions a déjà considéré
comme admissible un tel procédé pour autant que les places de stationnement
soient réservées à l'usage exclusif des locataires de l'appartement envisagé ou
de la clientèle du magasin projeté, pendant ses heures d'ouverture, à défaut de
quoi l'art. 116 al. 2 RPE serait détourné de son but (prononcés nos 5226, déjà
cité, et 6472, 9 avril 1990, J. Borgeaud-dit-Avocat et J.-C. Besson c/Onnens).
Quant à la possibilité d'établir les deux places de parc manquantes à la suite
des deux places cédées par la Municipalité sur parcelle communale, le tribunal
l'exclut vu l'espace trop restreint existant entre la fontaine et l'arbre situé
en contrebas et les difficultés d'accès en hiver en raison de la forte pente du
terrain à cet endroit.
Enfin, à
l'occasion de la visite des lieux, les représentants de la Municipalité ont
montré au tribunal un procédé de parcage en enfilade pour deux voitures qu'un
propriétaire qui ne disposait également d'aucun dégagement sur son fonds avait
réalisé au rez-de-chaussée de sa maison; dans ces conditions, Giuseppe Busetti
ne saurait se plaindre d'une quelconque inégalité de traitement vis-à-vis d'un
autre propriétaire qui se trouverait dans une situation semblable à la sienne.
La Municipalité a d'ailleurs proposé au recourant un aménagement semblable à
l'emplacement prévu pour le second magasin. Le recourant en a toutefois expressément
rejeté l'idée dans la mesure où l'entrée du garage se situerait directement sur
la route cantonale à un endroit sans grande visibilité.
c) En
définitive, il apparaît que la pénurie de places disponibles sur le domaine
public et les circonstances topographiques propres à la Commune de Montricher
constituent en l'espèce des motifs objectifs suffisants pour subordonner
impérativement l'octroi du permis de construire à la création de quatre places
de parc répondant à l'augmentation du besoin de parcage que l'affectation
projetée de l'immeuble engendrera et à ne pas autoriser Giuseppe Busetti à
s'acquitter de cette obligation par le paiement de la taxe compensatoire. Le
recours doit donc être rejeté.
-
La décision
attaquée devant être maintenue, point n'est besoin d'examiner si d'autres
dispositions tirées du RPE ou de la LATC, notamment quant à l'empiètement de
l'isolation extérieure sur la parcelle des recourants Rod, font elles aussi
échec à la réalisation du projet. Les droits des recourants Rod demeurent
réservés à cet égard.
-
Vu le sort du
pourvoi formé par Giuseppe Busetti, il y a lieu de mettre à sa charge un
émolument de justice arrêté à Fr. 2'000.-. L'avance de frais versée en cours de
procédure sera déduite de ce montant.
C'est avec
l'assistance d'un homme de loi que la Municipalité a obtenu gain de cause;
comme elle ne dispose pas d'une infrastructure administrative et juridique
suffisante lui permettant de plaider sans le concours d'un mandataire
professionnel, il se justifie de lui allouer les dépens qu'elle a requis,
arrêtés à Fr. 1'500.-.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. a) Le recours formé
par Emmanuel Nicolet est retiré.
b) Il n'est pas
prélevé d'émolument.
c) L'avance de frais
effectuée par le recourant par Fr. 800.- lui est restituée.
II. a) Le recours
interjeté par Raymond et Antoinette Rod est irrecevable.
b) Il n'est pas
prélevé d'émolument.
c) L'avance de frais
effectuée par les recourants par Fr. 800.- leur est restituée.
III. a) Le recours
interjeté par GIusepppe Busetti est rejeté.
b) La décision de la
Municipalité de Montricher du 28 mars 1991 est maintenue.
c) Un émolument de
justice de Fr. 2'000.- (deux mille francs) est mis à la charge du recourant.
d) Le recourant
Giuseppe Busetti est débiteur de la Commune de Montricher de la somme de Fr.
1'500.- (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié
:
- au recourant Giuseppe Busetti, par
l'intermédiaire de son conseil l'avocat Jacques Matile, Mousquines 20, Case
postale 31, 1000 Lausanne 5, sous pli recommandé;
- aux recourants Raymond et
Antoinette Rod, Le Bourg, 1147 Montricher;
- au recourant Emmanuel Nicolet, 12,
ch. des Cèdres, 1004 Lausanne;
-
**à la Municipalité de
Montricher, par l'intermédiaire de son conseil l'avocat Francis Michon,
Petit-Chêne 18, 1002 Lausanne;
-
aux opposants Wilhelm, Jacques et Jean-Daniel Matossi, p. a. M. Jean-Daniel
Matossi, rue Chenevières 16, 1800 Vevey.**
Annexes : pièces en retour + un
bulletin vert.