canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
26 mars
1992
sur le recours interjeté par Monique
THEVENAZ, Simone JAQUET et Marinette STÄHLY , à Begnins, dont le conseil
est l'avocat Benoît Bovay, case postale 3673, 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Givrins , du 21 mars 1991, leur refusant l'autorisation de construire un
bâtiment d'habitation collective avec couvert à voitures sur leur propriété.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Monique
Thévenaz, Simone Jaquet et Marinette Stähly sont copropriétaires, à Givrins, de
la parcelle no 59 en nature de place-jardin, sur laquelle s'élèvent une maison
d'habitation de 35 m2 et un couvert de 41 m2 portant les nos ECA 153 et 187.
D'une surface de 509 m2, cette parcelle forme un rectangle dirigé au nord-ouest
comportant un premier appendice au sud-ouest en prolongement de la limite de
propriété ouest, puis un second au nord-est, en milieu de la limite de
propriété est, constitué par le bâtiment d'habitation ECA 153. La parcelle no
59 est bordée au nord-ouest par la parcelle no 56, propriété de M. Henri
Lequint, au sud-ouest par les parcelles no 57, propriété de Mme Cécile Grize,
et no 58, propriété de M. Robert Golay, cette dernière parcelle formant un
"L", dont la base se prolonge en partie au sud-est en continuité de
la parcelle no 62, propriété de Mme Janine Lucas.
Occupé
actuellement par des saisonniers qui ont procédé à divers aménagements
intérieurs, le bâtiment ECA 153 est contigu au bâtiment ECA 199, au nord-ouest,
propriété de Mme Janine Lucas, qui forme la parcelle no 60. Contigus au
bâtiment d'habitation ECA 151 érigé sur la parcelle no 56, au nord-est, ces
deux bâtiments représentent en réalité une seule et même habitation, sans mur
mitoyen, qui a été fractionnée en 1977 suite à un partage successoral. Ils
comportent chacun une fenêtre en façade sud-ouest. Outre la porte d'entrée
donnant sur un étroit couloir menant à la partie habitée par Mme Janine Lucas,
la façade sud-est du bâtiment ECA 153 comporte une fenêtre au rez-de-chaussée
et à l'étage. Il convient encore de relever que la parcelle no 60 est au
bénéfice d'une servitude de passage à pied grevant la parcelle no 59, dont
l'assiette correspond au couloir d'entrée du bâtiment ECA 153. Elle est
également au bénéfice d'un droit de vue grevant la parcelle no 56, dont l'assiette
correspond à une fenêtre de cuisine au rez-de-chaussée et une fenêtre de
chambre à coucher à l'étage en façade nord-ouest.
Le couvert
portant le no 187 ECA s'implante en limite de propriété nord-ouest, jouxtant le
bâtiment ECA 199. Deux ouvertures en façade nord-ouest de ce couvert, qui
constituait à l'origine un hangar fermé sur chacun de ses côtés, ont été
bouchées. Un poulailler non cadastré et actuellement désaffecté lui est accolé
au sud-ouest.
La parcelle
no 59 est reliée à la route principale par le chemin de Couvaloup et par la
parcelle no 61 qui forme une cour d'accès de 77 m2 s'implantant au sud-est du
bâtiment ECA 153 et en limite nord-est de la parcelle no 59. Copropriété des
recourantes et de Mme Janine Lucas, cette parcelle est grevée d'une servitude
de passage à pied, à char et à bétail en faveur de la parcelle no 59
uniquement; Mme Janine Lucas y parque un véhicule. Quant au chemin de
Couvaloup, il a une largeur moyenne en plan variant entre 3,50 mètres et 4
mètres sur une longueur de 60 mètres environ et forme un coude au milieu de son
tronçon; outre la parcelle des recourantes et celles de Mme Janine Lucas, il
dessert quatre autres parcelles, dont trois sont bâties.
B. Le territoire
de la commune de Givrins est régi par le règlement sur les constructions et
l'aménagement du territoire (ci-après RC) adopté par le Conseil général de
Givrins dans sa séance du 10 décembre 1987 et approuvé par le Conseil d'Etat le
11 mars 1988. A teneur du plan de zones lié à ce règlement, les différentes
parcelles précitées sont classées en zone du village.
C. Le 30 janvier
1991, les recourantes ont déposé par l'intermédiaire de l'architecte François
Politta, à Begnins, une demande de permis de construire portant sur la
transformation du bâtiment d'habitation ECA 153 et sur la construction d'une
habitation collective avec couvert à voitures sur la parcelle no 59.
Le projet
qui lui était joint prévoyait la transformation au rez-de-chaussée du bâtiment
ECA 153 d'une cuisine et d'une cave existantes en une buanderie et un garage à
vélos, ainsi que l'aménagement de trois greniers dans les combles, qui
culminent à 8,20 mètres. En revanche, la pièce sise à l'étage ne serait pas
touchée. Le premier étage et les combles de ce bâtiment seraient reliés à la nouvelle
construction par deux galeries superposées, ouvertes au sud-est et coiffées
d'un toit à deux pans; en revanche, cet élément de liaison laisserait le
passage libre, au niveau du rez-de-chaussée, aux véhicules de manière à leur
permettre l'accès aux différentes places de parc. D'une surface de 46 m2,
l'habitation collective comprendrait au rez-de-chaussée un appartement de deux
pièces et un local affecté à l'usage de bureau d'une surface de 18 m2 environ,
ainsi qu'un premier logement de trois pièces au premier étage, dont l'accès se
ferait par un escalier extérieur donnant sur la galerie inférieure, et un
second dans les combles avec accès indépendant au niveau de la galerie
supérieure; le bâtiment serait coiffé d'un toit à deux pans culminant à 11,40 mètres.
Le couvert sis en limite de propriété nord serait démoli pour être remplacé par
un couvert à voitures de 16,20 mètres de long sur 5,50 mètres de large prévu
pour six places (portant les nos 3 à 8), dont le mur nord-ouest s'implanterait
légèrement en retrait de la limite de propriété. Deux places de parc à l'air
libre portant les nos 1 et 2 seraient situées en bordure de propriété
sud-ouest, en parallèle avec la façade sud-ouest du bâtiment à construire.
Enfin, une neuvième place de parc à l'air libre destinée au bureau serait
implantée en limite de propriété nord-est de la parcelle no 62.
Si les
façades nord-est, sud-est et sud-ouest du bâtiment projeté seraient implantées
à quatre mètres ou plus de la limite de propriété voisine, la façade nord-est
s'implanterait en revanche à 3,20 mètres environ de la limite de propriété de
la parcelle no 61.
D. Ouverte du 15
février au 6 mars 1991, l'enquête publique a suscité l'opposition collective de
huit habitants du quartier de Couvaloup et les oppositions individuelles de Mme
Janine Lucas, M. Henri Lequint, M. Arthur Grunholzer et Mme Cécile Grize. La
double opposition de Mme Janine Lucas avait en particulier trait aux travaux de
transformation du bâtiment ECA 153 et à la restriction de l'exercice de la
servitude de passage à pied qu'elle impliquerait. Quant aux autres oppositions,
elles concernaient la hauteur excessive de la nouvelle construction, sa
mauvaise intégration, le parking couvert en bordure de la parcelle no 56, le
problème des accès au chemin de Couvaloup et des nuisances relatives au
surcroît de trafic que provoquerait le projet.
E. Par décision
du 21 mars 1991, la Municipalité de Givrins a refusé de délivrer le permis de
construire pour les raisons suivantes :
" art. 5.3. : l'implantation de la construction
projetée ne respecte pas la distance aux limites (4m.) avec la parcelle no 61;
art. 5.4. : la mitoyenneté entre les deux
corps de bâtiment est douteuse;
art. 5.5. : couvert à voitures non
réglementaire, plus de 40 m2, manque aussi autorisation des voisins;
art. 7.2. : l'esthétique du bâtiment est
banale, sans intérêt, aucune intégration avec le quartier;
art. 9.3. : manque une place de stationnement.
De plus, l'accès à la parcelle par les
véhicules est impossible si l'on tient compte des deux places de stationnement
sises sur la parcelle no 61, exigées par le règlement, pour le bâtiment ECA
199, sur la parcelle no 60, propriété de Mme Janine Lucas."
Par lettres
du même jour, elle a informé les différents opposants de sa décision de ne pas
autoriser la construction projetée.
F. Agissant par
l'intermédiaire de leur conseil l'avocat Benoît Bovay, Monique Thévenaz, Simone
Jaquet et Marinette Stähly ont formé le 4 avril 1991 un recours contre cette
décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière de
constructions en concluant, avec dépens, à son annulation. Les moyens qu'elles
invoquent à l'appui de leur pourvoi seront repris plus loin dans la mesure
utile. Dans le délai imparti à cet effet, les recourantes ont effectué l'avance
de frais requise solidairement entre elles, par Fr. 1'000.--.
G. Agissant en
temps utile par l'intermédiaire de l'avocat Alexandre Bonnard, la Municipalité
de Givrins a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Robert Golay a encore
produit ses observations complémentaires sur le recours.
H. Le Tribunal
administratif, auquel la cause a été transmise en application de l'art. 62
LJPA, a tenu audience le 19 novembre 1991, à Givrins, en présence des
recourantes Monique Thévenaz et Simone Jaquet, assistées de l'avocat Benoît
Bovay, qui représentait également Mme Marinette Stähly, et accompagnées par
l'architecte François Politta, et de M. Pierre-André Bovay, syndic de la
commune de Givrins, assisté de l'avocat Alexandre Bonnard. Le tribunal a
également entendu en qualité d'opposants MM. Matthias Streiff, Henri Grize,
Henri Lequint, M. et Mme Arthur Grunholzer, Mme Janine Lucas et Mme Josiane
Riauze-Golay, qui représentait son père Robert Golay. Il a également procédé à
une visite des lieux en présence des parties et intéressés. Tentée, la
conciliation a échoué.
A l'occasion
de l'audience, Mme Janine Lucas et les recourantes ont produit les extraits du
registre foncier concernant leurs parcelles respectives. En cours de séance, le
conseil des recourantes a fait la dictée suivante au procès-verbal :
"Au cas où le Tribunal administratif le
jugerait nécessaire, les recourantes sont disposées à réduire le couvert situé
au nord-ouest de la parcelle no 59 de façon à ce qu'il ne dépasse pas 40 m2 et
couvre les places nos 6, 7 et 8 et à aménager un second couvert sur les places
nos 1 et 2.
Elles sont également disposées à modifier
l'utilisation prévue du local d'activité professionnelle pour en faire une
salle de jeux commune à l'immeuble, en renonçant à la place no 9."
Malgré les modifications
apportées au projet, la Municipalité de Givrins a maintenu ses conclusions
tendant au rejet du recours. Quant aux opposants, ils ont soit renoncé à se
déterminer sur ces modifications, soit considéré les concessions faites comme
insuffisantes.
Les
recourantes ont encore précisé que le projet litigieux faisait suite à deux
avant-projets et qu'il avait été réalisé dans le but de créer des logements bon
marché destinés avant tout aux jeunes ménages de la région.
I. Le
dispositif de l'arrêt a été communiqué aux parties en date du 22 novembre 1991.
En droit :
- La
municipalité invoque en premier lieu une violation de l'art. 5.3 RC relatif aux
prescriptions dimensionnelles en matière d'implantation, dans la mesure où la
façade nord-est de la construction nouvelle s'élèverait à moins de quatre
mètres des propriétés voisines nos 60 et 61.
a) Si l'on
tire une parallèle à quatre mètres des limites sud-ouest et sud-est de la
parcelle no 60, l'angle nord de la nouvelle construction projetée empiéterait
de quelques centimètres sur l'angle formé par l'intersection des parallèles
ainsi tirées. En revanche, si l'on prend la distance séparant les angles
opposés des deux bâtiments, le projet s'implanterait à un peu plus de quatre
mètres de l'angle sud de la parcelle no 60, en conformité à l'art. 5.3 RC.
Le règlement
communal ne précise pas la manière de calculer la distance à respecter jusqu'à
la limite dans ce cas de figure; dans ces conditions, il se justifie de retenir
la solution la moins restrictive, soit la deuxième. Le projet litigieux ne
contrevient donc sur ce point à aucune disposition du règlement communal.
b) Si les
façades sud-ouest, nord-est et sud-est du nouveau bâtiment projeté
s'implanteraient effectivement à quatre mètres ou plus de la limite de
propriété des parcelles voisines, seule une distance de 3,20 mètres séparerait
en revanche la façade nord-est de la limite de propriété sud-ouest de la
parcelle no 61.
Les
recourantes soutiennent, à titre principal, que la façade nord-est ne serait
pas totalement parallèle à la limite de propriété sud-ouest de la parcelle no
61 et que le caractère oblique de cette façade leur permettrait de déroger à la
distance réglementaire jusqu'aux limites de propriété voisine, conformément au
schéma figurant à l'art. 5.3 RC.
A lire les
plans, la façade nord-est du bâtiment projeté serait parallèle à la limite de
propriété sud-ouest de la parcelle no 61. Quand bien même elle devrait être
considérée comme une façade oblique, la façade nord-est ne respecterait pas les
conditions posées par le règlement communal en pareille hypothèse; en effet,
selon le schéma figurant à l'art. 5.3 RC, lorsqu'une façade n'est pas parallèle
à la limite de propriété voisine, la distance réglementaire jusqu'à la limite de
propriété voisine doit être respectée au moins au milieu de la façade et la
construction peut s'écarter jusqu'à un mètre de cette distance à son angle le
plus rapproché de la limite de propriété pour autant que l'angle opposé s'en
retire d'autant. Or, en l'espèce, il suffit de constater que la distance entre
le milieu de la façade nord-est et la limite de propriété de la parcelle no 61
est largement inférieure aux quatre mètres exigés par le règlement. Dans ces
conditions, on ne saurait se fonder sur cette disposition pour autoriser une
dérogation à la règle sur les distances aux limites.
- Les
recourantes font valoir, à titre susbsidiaire, que les travaux de
transformation et de construction doivent être considérés comme un tout tendant
à prolonger la contiguïté existante entre les bâtiments ECA 199 et 153 et le
bâtiment ECA 151, ce qui les autoriserait à déroger à la règle sur la distance
aux limites. Elles tiennent d'ailleurs le même raisonnement pour le couvert à
voitures destiné à remplacer l'ancien couvert ECA 187.
a) L'art.
5.1 al. 1 RC prévoit que dans la zone village, les bâtiments peuvent être
construits soit en ordre contigu, soit en ordre non contigu. L'alinéa 2 précise
les hypothèses dans lesquelles l'ordre contigu est admis dans la zone du village,
à savoir lorsque l'ordre contigu existe déjà, lorsque le voisin bénéficie de la
mitoyenneté ou lorsque les propriétaires intéressés sont d'accord pour
construire simultanément. En revanche, le règlement communal ne précise pas les
notions d'ordre contigu et d'ordre non contigu.
b) L'ordre
contigu se caractérise usuellement par l'implantation sur un même alignement,
ou en retrait de celui-ci, de bâtiments adjacents élevés en limite de propriété
et séparés par des murs mitoyens ou aveugles, avec une profondeur maximum fixée
pour ces derniers et une distance fixée jusqu'à la limite pour les façades non
en limite de propriété. L'ordre contigu se distingue de la contiguïté, qui se
caractérise, elle, comme une situation de fait, soit l'accolement de deux bâtiments
(voir Droit vaudois de la construction, Payot, Lausanne 1987, p. 105, note
1.2.4 ad art. 48 LATC). Par ailleurs, la doctrine et la jurisprudence
s'accordent à considérer que l'ordre contigu est prescrit par le législateur en
vue de créer des rues dont toutes les maisons sont contiguës. Les règles
relatives à l'ordre contigu ne concernent donc en principe que les façades
donnant sur la rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion des
façades opposées à celles de la rue (voir prononcés nos 2164, 13 mars 1964, C.
Richard c/Echandens, RDAF 1970, p. 273; 6466, 1er mars 1990, E. et P. Corthésy
c/Borex).
c) S'il
existe bien une contiguïté de fait entre les bâtiments no 153 et no 151, ainsi
qu'entre le bâtiment no 199 et le couvert no 187, cela ne permet cependant pas
de conclure à l'existence d'un ordre contigu dans cette partie du
village : ni les façades nord-ouest, ni les façades sud-ouest de ces
bâtiments ne sont en effet implantées parallèlement à une voie publique. Elles
n'observent en outre aucun alignement. Quant aux façades sud-ouest, il ne
s'agit pas de murs aveugles propres à servir d'appui à des constructions
mitoyennes, mais de façades percées de plusieurs ouvertures. La contiguïté
entre le couvert no 187 et le bâtiment no 199 n'apparaît du reste nullement
caractéristique de l'ordre contigu; elle résulte vraisemblablement d'un
fractionnement entre les bâtiments nos 199 et 153, autrefois réunis, et leur
partie rurale, devenue successivement hangar, puis simple couvert, au fil de sa
dégradation.
d) Le
règlement communal de Givrins, à l'instar de plusieurs autres règlements
communaux de la région (voir ainsi l'art. 5.3 RCCAT de Prangins ou l'art. 5.1
du RCCAT de Borex), s'écarte de la définition traditionnelle de l'ordre contigu
en autorisant la construction en ordre contigu en dehors des alignements dans
deux hypothèses précises, à savoir lorsque deux ou plusieurs propriétaires
s'accordent pour construire simultanément en limite de propriété et lorsque le
propriétaire voisin bénéficie déjà de la mitoyenneté.
La première
n'est à l'évidence pas réalisée. La seconde ne le serait que s'il existait, en
limite des parcelles nos 61 ou 56, un mur mitoyen ou un mur aveugle susceptible
de devenir mitoyen (cf. art. 6 du code rural). La mitoyenneté existante entre
les bâtiments nos 151 et 153 n'autorise en revanche pas à créer une situation
de contiguïté nouvelle avec d'autres fonds voisins. Si l'on voulait considérer
l'ensemble formé par le bâtiment ECA 153, les galeries et l'habitation
collective projetées comme une seule et même construction nouvelle, bénéficiant
de la mitoyenneté avec le bâtiment voisin de l'opposant Henri Lequint, elle
n'en devrait pas moins respecter la distance de quatre mètres à la limite de
propriété voisine no 61. Les recourantes ne sauraient dès lors se fonder sur
l'art. 5.1 RC pour faire admettre la construction litigieuse.
e) Il reste
encore à examiner si le projet peut être admis en considérant la construction
nouvelle comme un agrandissement du bâtiment existant, étant précisé que ce
dernier n'est pas réglementaire en tant que sa façade sud-est s'implante en
limite de propriété.
Aux termes
de l'art. 80 al. 2 LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la
zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives notamment à la
distance aux limites, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1er). Leur
transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement
peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone; les
travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou
les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Dans le même
sens, l'art. 4.1 RC précise que les bâtiments existants peuvent être
transformés et changés d'affectation dans la mesure où les travaux projetés
sont compatibles avec la destination de la zone. Les volumes bâtis peuvent être
utilisés dans leur intégralité (al. 1). Ils peuvent aussi être agrandis pour
autant que, par lui-même, l'agrandissement soit conforme aux dispositions du
règlement (al. 2).
Il est vrai
que la partie du bâtiment transformé recevrait les locaux de service communs
aux appartements à créer dans la construction nouvelle et qu'à cet égard,
l'unité fonctionnelle de l'ensemble serait sauvegardée. Selon les recourantes,
ce lien fonctionnel avec la nouvelle construction se doublerait d'un lien
architectural par la création des galeries ouvertes reliant les deux bâtiments
au niveau de l'étage et des combles.
La
municipalité considère au contraire que cet élément de liaison a pour but de
déroger à la distance à respecter entre deux bâtiments sis sur le même fonds.
La
construction nouvelle serait plus volumineuse que le bâtiment existant tant en
surface qu'en hauteur; certes, la jurisprudence ne considère pas cet élément
comme forcément redhibitoire (voir en ce sens prononcé no 6291, G. Jaton
c/Chapelle-sur-Moudon, publié dans RDAF 1990, p. 254), mais il n'en demeure pas
moins que, sous peine de vider ce terme de toute portée juridique, voire même
de son sens commun, on ne saurait raisonnablement qualifier d'agrandissement un
accroissement sans rapport aucun - quantitativement mais aussi
fonctionnellement - avec le bâtiment existant (prononcé no 6459, 6 mars 1990,
G. et D. Wurlod c/Lausanne); or, dans le cas particulier, la nouvelle
construction ne serait en contact avec le bâtiment existant qu'au niveau du
premier étage et des combles par des galeries ouvertes dont le caractère
insolite et artificiel ne ferait qu'accentuer l'impression de séparation que la
présence d'une toiture de liaison ne parvient pas à rompre. L'extension d'un
bâtiment non réglementaire constituant déjà en soi un régime de faveur, on doit
admettre que la construction litigieuse excède ce qui peut être admis au titre
d'agrandissement. La construction projetée constitue donc bien une construction
nouvelle qui, pour être admise, devrait respecter la distance réglementaire
entre deux bâtiments sis sur le même fonds, soit en l'occurrence six mètres.
Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
f) A
supposer même que la construction soit considérée comme un agrandissement
admissible du bâtiment existant, elle devrait ne pas avoir pour effet de créer
une nouvelle atteinte à la réglementation (voir ainsi, R. Didisheim, Le statut
des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les
zones à bâtir, RDAF 1987, p. 389 ss, spéc. p. 395-396). Or, on l'a vu, la
distance séparant la façade nord-est de la construction nouvelle projetée de la
limite de propriété voisine no 61 serait de 3,20 mètres environ, en
contravention avec l'art. 5.3 RC.
Vu ce qui
précède, le projet doit être prohibé dans son principe.
- En ce qui
concerne le couvert à voitures implanté en limite de propriété nord, les
recourantes soutiennent également qu'il bénéficie de l'ordre contigu amorcé
entre les bâtiments ECA 199 et 151, de sorte que son implantation en limite de
propriété nord-ouest, de même que sa prolongation jusqu'à la limite de propriété
sud-ouest, seraient admissibles.
a) Pour
permettre la réalisation de l'ordre contigu dans la dernière hypothèse citée à
l'art. 5.1 RC, il faudrait que la façade du bâtiment voisin édifiée sur la
limite de propriété et contre laquelle la construction nouvelle est censée
s'appuyer soit aveugle (voir dans ce sens, TA NE 9 mars 1989 cité dans DC
1991/1, p. 17, s'agissant toutefois d'une zone où l'ordre contigu est
obligatoire). Or, l'existence d'une ouverture en façade sud-ouest du bâtiment
ECA 199 condamne à elle seule toute construction qui ne respecterait pas la
distance à la limite de la parcelle no 60. A cela s'ajoute que, même si l'ordre
contigu pouvait être admis en limite de la parcelle no 60, il ne pourrait
l'être simultanément pour la façade adjacente, en limite de la parcelle no 56.
Le couvert existant à cet endroit est un ancien hangar qui disposait
d'ouvertures aujourd'hui bouchées, en façade nord-ouest; cette façade n'était
pas destinée à l'origine à faire office de mur mitoyen avec une éventuelle
construction sise sur la parcelle voisine. On est donc en présence d'une
construction non conforme à la réglementation entrée en vigueur
postérieurement. Elle peut être entretenue ou réparée, transformée, voire
agrandie, aux conditions de l'art. 80 LATC, mais ne saurait être reconstruite
hormis en cas de destruction accidentelle. Or le couvert projeté, qui ne laisse
rien subsister du bâtiment actuel, ne répond pas à la notion de transformation
ou d'agrandissement. Il s'agit d'une construction nouvelle, qui devrait
respecter la distance aux limites tant avec la parcelle no 56 qu'avec la
parcelle no 60, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
b)
Indépendamment des règles sur l'ordre contigu, une construction peut être
autorisée en limite de propriété si elle répond à la notion de dépendance de
minime importance telle que définie à l'art. 5.5 RC. Cette disposition habilite
en effet la municipalité à autoriser la construction dans les espaces de
non-bâtir, entre deux bâtiments ou entre un bâtiment et la limite de propriété
voisine, si ce n'est le domaine public, de petits bâtiments de moins de 40 m2
de superficie et de 3 mètres de hauteur à la corniche ou au chéneau au maximum.
Ces bâtiments ne peuvent servir ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une
activité professionnelle.
En l'espèce,
les dimensions du couvert à voitures projeté seraient de 16 mètres 20 de
longueur sur 5 mètres 50 de profondeur. Elles excèdent la surface admise à
titre de dépendance. Le projet ne serait donc pas réglementaire pour ce motif également.
La variante proposée à l'audience irait certes dans ce sens; elle exigerait
toutefois que l'implantation d'un second couvert en limite de propriété
sud-ouest ne constitue pas une utilisation abusive de l'art. 5.5 RC. Vu l'issue
du recours, cette question peut demeurer ouverte.
- Le projet
devant être remanié dans son essence même, point n'est besoin d'examiner non
plus les problèmes liés à l'accès et au nombre de places de parc, de même que
ceux qui sont liés à l'intégration et aux nuisances qu'engendrerait le surcroît
de trafic sur le chemin de Couvaloup. Les opposants ayant fait valoir que ce
chemin ne constituait pas une desserte suffisante, le tribunal estime néanmoins
utile de se prononcer sur ce point, qui pourrait à nouveau être soulevé dans le
cadre d'un projet ultérieur.
Les
problèmes d'accès ont trait à l'équipement du bien-fonds, auquel toute
autorisation de construire est subordonnée (art. 22 al. 2 lit. b LAT et 104 al.
3 LATC). La notion d'équipement, définie à l'art. 19 LAT, revêt un double
aspect : elle implique en effet non seulement que le bien-fonds soit raccordé à
une voie publique par un accès adapté à l'utilisation prévue; mais encore, elle
sous-entend que la route de desserte vouée à l'usage commun soit également apte
à absorber le trafic lié à la destination de l'immeuble (voir DFJP/OFAT, Etude
relative à la LAT, 1981, note 12 ad art. 19 LAT). L'équipement du bien-fonds
stricto sensu implique donc également celui de la zone. Sans infrastructure de
base adaptée à l'utilisation projetée du bien-fonds, celui-ci ne saurait être
considéré comme équipé, quand bien même son raccordement à la voie publique
serait en lui-même jugé suffisant (voir A. Bonnard, "L'équipement, in :
L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal", publication du
CEDIDAC, 1990, p. 94; CCRC, prononcé n°6877, 18 avril 1991, J. Alvarez
c/St.-Légier-La Chiésaz; no 6929, 12 juin 1991, G. Jucker c/Montreux).
La notion de
desserte adaptée à l'utilisation prévue a essentiellement été développée par la
jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'exige
pas des conditions d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit d'une part
praticable pour le trafic qui serait lié aux travaux d'édification de
l'ouvrage, puis à l'utilisation de ce dernier, et d'autre part qu'elle n'expose
pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se reccorderait à
des dangers excessifs (voir prononcés nos 3431, 21 juin 1978, P. Gilloud-Perret
et crts c/Ollon; 4382, 17 février 1982, M. Huguet et crts c/Ollon; arrêt AC
7574, 14 février 1992, F. Kohli c/Gryon). Ainsi, une voie étroite et sinueuse
remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de
gagner la parcelle litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent
les prescriptions de la circulation routière (voir Droit vaudois de la
construction, Payot Lausanne, note 1.1.2 ad art. 49 LATC). Le tribunal de céans
a également admis qu'une route de 4 mètres de large sur un tronçon de 60
mètres, destinée à desservir un logement abritant entre huit et seize
logements, constituait une voie d'accès suffisante (arrêt AC 7435, 27 décembre
1991, P. Dubuis et crts c/Morges). La largeur du chemin varie en l'espèce entre
3,40 et 4 mètres sur une longueur de 60 mètres environ; si le chemin de
Couvaloup ne permet pas le croisement sauf à son débouché où la route est large
de 5 mètres environ, le coude qu'il forme après trente mètres environ
nécessitera une prudence accrue, bénéfique aux usagers, relativement peu
nombreux, qui seront amenés à l'emprunter. Enfin, des mesures accessoires
telles que la pose d'un miroir à l'angle du coude formé par le chemin de
Couvaloup sont susceptibles d'assurer une visibilité suffisante. Compte tenu
des améliorations qui pourraient lui être apportées, ce chemin constitue
assurément une voie d'accès suffisante à la parcelle no 59 au regard de la
jurisprudence actuelle.
- Les
considérants qui précèdent conduisent au maintien de la décision attaquée et au
rejet du recours. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, il se justifie de mettre
à la charge des recourantes, solidairement entre elles, un émolument de justice
que le tribunal arrête à Fr. 1'500.--. La Commune de Givrins, qui obtient gain
de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge des
recourantes que le tribunal arrête à Fr. 1'500.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision rendue
le 21 mars 1991 par la Municipalité de Givrins est maintenue.
III. Un émolument de
justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des
recourantes Monique Thévenaz, Simone Jaquet et Marinette Stähly, solidairement
entre elles.
IV. Une somme de Fr.
1'500.-- (mille cinq cents francs) est allouée à titre de dépens à la Commune
de Givrins, à charge des recourantes Monique Thévenaz, Simone Jaquet et
Marinette Stähly, solidairement entre elles.
Lausanne, le 26 mars 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :