CANTON DE VAUD
Commission
cantonale de recours en matière de constructions
No 7073
La
Commission, composée de Messieurs Raymond Didisheim, président ad hoc, Paul
Blondel et Arnold Chauvy, avec Monsieur Jean-Claude Weill comme secrétaire,
est
saisie du recours formé le 4 juillet 1990 par Monsieur Didier ROUGE
contre la décision de la Municipalité d'EPESSES, du 25 juin 1990, lui
impartissant un délai de dix jours pour verser une contribution compensatoire
de Fr. 5'000.-.
Les
membres de la Commission ont pris connaissance du dossier par voie de
circulation.
La
Commission a tenu séance à Epesses, le 17 avril 1991, dès 14h30.
Se sont
présentés :
le recourant, M. Didier Rouge personnellement, assisté de l'avocat
Pierre Chiffelle;
pour la municipalité : MM. Vincent Duboux, syndic, et Etienne Fonjallaz,
conseiller municipal, assistés de l'avocat Alexandre Bonnard.
Mes
Chiffelle et Bonnard ont produit des pièces.
Les témoins
suivants ont été entendus :
-
M. Daniel
Chappuis, à Epesses;
-
M. Thierry
Veronese, à Epesses.
Tentée, la
conciliation a échoué.
La
Commission a fait une visite des lieux, en présence des parties et intéressés.
En salle, Me
Bonnard a dicté ce qui suit :
"La municipalité, constatant que le garage
du recourant est actuellement affecté à l'usage prévu par les plans et imposé
par le permis de construire, déclare modifier sa décision dans le sens suivant
:
1. Elle renonce à exiger la perception de la
contribution de Fr. 5'000.- prévue par l'art. 50 du règlement du PEP du village
aussi longtemps que le garage sera utilisé comme tel.
2. Elle déclare d'ores et déjà qu'elle exigera le
paiement de cette contribution si elle constate que le garage est à nouveau
soustrait à son affectation.
3. Un éventuel retrait du permis d'habiter ou
d'utiliser est réservé."
Me Chiffelle
a dicté ce qui suit :
"Le recourant prend acte du retrait de la
décision dont est recours.
Il requiert la Commission de statuer sur la
question des dépens.
Il ne se détermine pas sur le bien-fondé des déclarations
de la municipalité figurant sous ch. 2 et 3 de la dictée de son conseil.
Il déclare pour le surplus vouloir examiner avec
intérêt les considérations de la Commission sur le bien-fondé des intentions de
la municipalité telles qu'exprimées dans la dictée faite par son conseil au
PV."
Me
Chiffelle a plaidé pour le recourant; Me Bonnard a plaidé pour la municipalité.
Me Chiffelle a répliqué.
La
Commission a délibéré à huis clos et a arrêté son prononcé le même jour.
Elle a vu
e n f a
i t :
1.- M.
Didier Rouge est propriétaire de la parcelle no 56 du cadastre d'Epesses.
Presque entièrement bâti, ce bien-fonds de 57 m2 fait partie de l'un des îlots
du centre du village; il est notamment bordé par une voie publique pentue et
très étroite, la Ruelle du Vieux-Bourg.
2.- Le
territoire communal est régi par un règlement sur le plan d'extension et la
police des constructions, entré en vigueur le 2 novembre 1983. Les lieux sont
toutefois compris à l'intérieur du périmètre du plan d'extension partiel du
village, soumis à une réglementation particulière (RS) légalisée elle aussi le
2 novembre 1983.
3.- Auparavant,
la propriété Rouge supportait une bâtisse vétuste et rudimentaire, abritant un
logement réparti entre un rez-de-chaussée supérieur et un étage. L'instruction
a établi que, de 1960 à 1980 environ, cet ouvrage a été assez régulièrement
occupé par des ouvriers saisonniers ou des effeuilleuses; depuis 1980 en
revanche, il n'a plus guère été habité.
C'est
en 1984 que M. Rouge a reçu le bien-fonds en cause des mains de son père. Il a
alors requis l'autorisation d'entreprendre d'importants travaux de
transformation. Il était question de rénover l'appartement et d'aménager au
rez-de-chaussée inférieur, outre des locaux de service, un garage; mesurant 5
mètres sur 2,70 mètres, ce local devait être pourvu d'une porte large de 2
mètres. Le permis de construire sollicité a été délivré le 29 novembre 1984,
assorti notamment d'une condition spéciale ainsi libellée :
"6. En application de notre règlement
communal, le garage prévu sur le plan devra être utilisé absolument comme
tel, et non comme dépôt ou pour quelque autre affectation."
Depuis
l'achèvement des travaux, le bâtiment est occupé par le propriétaire des lieux,
qui aujourd'hui partage l'appartement avec une autre personne.
4.- Le
26 avril 1990, la municipalité s'est adressée à M. Rouge dans les termes
suivants :
"Nous nous référons au permis de construire no
6/1984 que nous vous avons délivré en date du 29 novembre 1984.
Sur la copie ci-jointe, au point 6 de celui-ci,
vous pouvez lire que le garage prévu sur le plan devra être utilisé
absolument comme tel, et non comme dépôt ou autre affectation.
Or, nous constatons qu'à ce jour, ce garage est
utilisé comme dépôt! C'est pourquoi nous vous prions de nous verser la somme de
Fr. 5'000.-, comme le prévoit notre règlement communal art. 50, alinéa 2.
Dans l'attente de votre prochain versement qui
régularisera la situation, nous vous adressons, Monsieur, nos meilleures
salutations."
Cette
prise de position a déclenché un échange de correspondances à l'issue duquel,
le 25 juin, la municipalité a confirmé sa décision. Le 4 juillet, M. Rouge a
adressé à la municipalité une lettre où il contestait derechef l'exigence
municipale, au motif essentiellement que les travaux effectués en 1984
n'auraient entraîné aucune augmentation des besoins en places de stationnement;
il ajoutait qu'il fallait "considérer la présente comme un recours et la
transmettre à qui de droit".
5.- Ce
n'est que le 29 novembre que la municipalité a fait suivre à la Commission
l'acte du 4 juillet, ainsi que le dossier de la cause. Dans le délai imparti à
cet effet, le recourant a versé un montant de Fr. 800.- à titre d'avance de
frais.
La
municipalité a procédé le 23 janvier 1991 : elle a conclu, avec dépens, au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En substance,
elle soutenait que les travaux autorisés en 1984 avaient conduit à la création
d'un logement dans un bâtiment auparavant inhabitable, et par voie de
conséquence avaient fait naître l'obligation d'aménager un emplacement de
stationnement; s'estimant abusée par le comportement du recourant, elle se
réservait de lui retirer le permis d'utiliser le local litigieux à défaut du
versement de la contribution réclamée.
A
l'audience, le recourant a exposé que, sa voiture étant trop grande, il n'avait
effectivement pas utilisé le garage comme tel durant plusieurs années; depuis
septembre 1990 toutefois, il dispose d'un plus petit véhicule, qu'il peut
ranger dans le local en cause. Le conseil de la municipalité a alors dicté ce
qui suit :
"La municipalité, constatant que le garage du
recourant est actuellement affecté à l'usage prévu par les plans et imposé par
le permis de construire, déclare modifier sa décision dans le sens suivant :
1. Elle renonce à exiger la perception de la
contribution de Fr. 5'000.- prévue par l'art. 50 du règlement du PEP du village
aussi longtemps que le garage sera utilisé comme tel.
2. Elle déclare d'ores et déjà qu'elle exigera le
paiement de cette contribution si elle constate que le garage est à nouveau
soustrait à son affectation.
3. Un éventuel retrait du permis d'habiter ou
d'utiliser est réservé."
Parties
ont toutefois requis de la Commission qu'elle statue sur les frais et dépens.
Statuant sur
ces faits, la Commission considère
e n d r
o i t :
A. On
vient de le voir, la situation de fait prévalant depuis septembre 1990 a
conduit la municipalité à révoquer la décision attaquée; autrement dit, le
pourvoi a perdu son objet initial. Quant aux déclarations exprimées par la
municipalité sous chiffres 2 et 3 de sa dictée à l'audience, elles ont tout au
plus la portée d'avertissements ou de réserves, mais non celle d'une nouvelle
décision sujette à recours. Dans ces conditions, il n'y a plus pour la
Commission matière à statuer sur le fond.
Parties
ont néanmoins invité la Commission à se prononcer sur la question des frais et
dépens. Ce à quoi la Commission ne saurait se soustraire (voir art. 23 al. 6
LATC, par analogie), ce d'autant moins qu'elle dispose de tous les éléments
d'appréciation nécessaires. A cet effet, il importe d'examiner à titre
préjudiciel le mérite du pourvoi.
B. L'art.
50 RS dispose ce qui suit :
"La municipalité fixe le nombre de places
privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagées
par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle détermine ce
nombre selon les normes de l'Union Suisse des Professionnels de la Route,
proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles
constructions. La proportion est, en règle générale, d'une place de
stationnement ou d'un garage par logement. Ces emplacements sont fixés en
retrait des alignements.
Lorsque le propriétaire se trouve dans
l'impossibilité d'aménager sur son fonds tout ou partie des places imposées, la
municipalité l'exonère totalement ou partiellement de cette obligation
moyennant le versement d'une contribution compensatoire d'un montant de Fr.
5'000.- par place manquante.
...
Ces dispositions sont également applicables dans
les cas où une transformation ou un changement d'affectation d'un immeuble
existant aurait pour effet d'augmenter les besoins en places de
stationnement."
a)
En 1984, le recourant aurait pu choisir de contester le principe même de la
création d'un garage, en soutenant d'emblée que les travaux envisagés
n'augmenteraient pas les besoins en stationnement; subsidiairement, ne pouvant
raisonnablement ignorer les difficultés qu'il y aurait à loger là un véhicule
même de dimensions moyennes, il aurait pu à ce stade demander à être mis au
bénéfice des dispositions de l'art. 50 al. 2 RS. Or, loin de se battre sur l'un
ou l'autre de ces terrains, le recourant a au contraire prévu l'édification
d'un garage; après quoi il s'est incliné devant la condition no 6 du permis de
construire, dont on connaît la teneur. Ainsi, fondée ou non, cette condition
est entrée en force dans tout son contenu en 1984.
b)
Lorsqu'au printemps 1990 la municipalité a décidé d'exiger du recourant une
contribution compensatoire, il est vrai que la condition dont il vient d'être
question n'était plus respectée depuis un certain temps; le recourant lui-même
n'en disconvient pas. La municipalité était-elle pour autant fondée à passer
immédiatement à l'exigence d'une contribution compensatoire?
On
l'a vu, cette contribution postule l'impossibilité matérielle d'aménager sur la
parcelle la ou les places requises; sinon, la base légale d'une prétention de
cette nature fait défaut. Or, si en 1990 la municipalité était d'avis qu'un tel
aménagement n'était pas impossible, c'est bel et bien le retrait du permis
d'habiter qu'elle devait alors prononcer, au titre de sanction de
l'inobservation d'une condition dont on sait le rôle décisif qu'elle avait joué
au stade de l'octroi du permis de construire. Et si la municipalité
n'envisageait pas une solution aussi extrême, à tout le moins devait-elle
inviter le constructeur à solliciter en bonne et due forme la conversion du
garage en dépôt; et n'autoriser ce changement d'affectation que moyennant le versement
d'une contribution compensatoire, c'est-à-dire en faisant de l'application de
l'art. 50 al. 2 RS le corollaire d'une situation concrète.
c)
Il apparaît en conclusion que la municipalité a quelque peu hâtivement exigé
une contribution compensatoire de Fr. 5'000.- et que sa décision était dès lors
entachée d'une légère informalité. Sur le fond en revanche, la municipalité
avait pleinement raison : la mesure qu'elle a prise était même, on l'a vu, la
plus favorable qui se pût concevoir pour le recourant.
C. Dans
ces conditions, il se justifie de mettre à la charge du recourant un émolument
de justice, limité à Fr. 800.-; ce montant est d'ores et déjà compensé par
l'avance de frais versée en procédure. En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens à l'une ou à l'autre des parties en présence.
Par ces
motifs, la Commission
p r o n o
n c e :
-
Le
recours est déclaré sans objet.
-
Un
émolument de justice de Fr. 800.- (huit cents francs) est mis à la
charge du recourant Didier Rouge.
Lausanne, le
Le président : Le
secrétaire :