CANTON DE VAUD
Commission
cantonale de recours en matière de constructions
No 7053
La
Commission, composée de Messieurs Jean-Albert Wyss, président, Paul Blondel et
Arnold Chauvy, avec Mademoiselle Véronique Leemann comme secrétaire,
est
saisie du recours formé le 9 novembre 1990 par Monsieur et Madame Ferenc et
Eva CSERVENY contre la décision de la Municipalité de Lausanne, du 31 octobre 1990,
refusant l'empiétement d'une véranda dans un espace dit réglementaire, au
chemin de la Motte n° 22, et exigeant la démolition partielle de cet ouvrage.
Les
membres de la Commission ont pris connaissance du dossier par voie de
circulation.
La
Commission a tenu séance à Lausanne, le 27 mars 1991, dès 14.30 heures.
Se
sont présentés :
pour les recourants : M. Ferenc Cserveny personnellement, assisté de
l'avocat Jacques Haldy;
pour la municipalité : M. Jean-François Gilliéron, du Service de
l'urbanisme, assisté de l'avocat Daniel Pache.
La
Commission a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés,
qui ont été entendus dans leurs explications, arguments et conclusions.
Me
Haldy a produit des pièces.
Me
Haldy a plaidé pour les recourants; Me Pache a plaidé pour la municipalité. Me
Haldy a répliqué; Me Pache a dupliqué.
La
Commission a délibéré à huis clos et a arrêté son prononcé le même jour.
Elle
a vu
en
fait :
1.- M.
et Mme Ferenc et Eva Cserveny sont copropriétaires, à Lausanne, au chemin de la
Motte n° 22, d'une parcelle de 535 mètres carrés cadastrée sous n° 2864. Ce
bien-fonds, qui présente grosso modo la forme d'un rectangle, est bordé, au
nord, par le chemin de la Motte, à l'est, par la route du Pavement, au sud, par
la parcelle n° 2685 (M. Alfred Gilliéron), et à l'ouest, par la parcelle n°
2861 (Mme Simone Jauslin). Les parcelles n° 2864 et 2865 sont séparées par une
haie, qui a été plantée par M. Gilliéron à une distance de l'ordre de 0,70
mètre de la limite de propriété. Le bien-fonds n° 2864 supporte une villa
familiale, implantée dans la partie orientale de la parcelle, à moins de 6
mètres de la limite de propriété au nord et au sud.
2.- Le
territoire communal est soumis à un règlement sur le plan d'extension (RPE),
adopté par le Conseil communal le 3 novembre 1942 et approuvé par le Conseil
d'Etat le 29 décembre 1942; à teneur du plan lié à ce règlement, les lieux font
partie de la zone périphérique, plus particulièrement régie par les art. 40 à
48 RPE.
3.- Après
avoir présenté un projet préalable à la municipalité qui, sans élever
d'objection de principe, avait cependant formulé un certain nombre
d'observations ayant trait notamment au respect des distances jusqu'aux limites
et aux dimensions, l'architecte Antoine Gomez, à Renens, agissant pour le
compte de M. et Mme Cserveny, a, en date du 9 décembre 1988, déposé un projet
amendé : il s'agissait de transformer la villa sise sur la parcelle n° 1864,
d'agrandir et de fermer la terrasse existante, de construire un couvert pour
véhicules et d'aménager une place de parc extérieure avec chemin d'accès. Le 20
janvier 1989, le chef du service administratif a fait savoir à l'architecte
Gomez que le projet présenté le 9 décembre, réduit par rapport au projet
préalable, ne présentait plus de dérogation à l'art. 42 RPE en sorte qu'il
émettait un préavis favorable. Ouverte du 24 janvier au 13 février 1989,
l'enquête publique n'a suscité aucune opposition. Le 17 mai, la municipalité a
octroyé le permis de construire sollicité. M. Cserveny assurant lui-même la
direction des travaux, M. Gomez lui a transmis le dit permis le 19 mai, tout en
attirant son attention sur la nécessité de respecter scrupuleusement ses
clauses.
Par
lettre du 30 janvier 1990, une fois les travaux exécutés, la municipalité s'est
adressée aux constructeurs dans les termes suivants :
"Après
vérification des travaux achevés mentionnés en exergue, le 13 novembre 1989,
nous constatons que la terrasse couverte réalisée ne respecte pas la distance
de 6 mètres face à la propriété voisine (parcelle n° 2865, M. Gilliéron) et
n'est pas conforme aux plans autorisés par le permis de construire du 17 mai
1989 de par ses dimensions de 3,98 mètres x 4,10 mètres. Il en est également de
même pour le garage mesurant 3 mètres x 7 mètres et comportant un avant-toit
qui anticipe sur la parcelle précitée.
Dès lors,
nous ne pouvons que relever l'infraction commise en formulant un préavis
négatif avec tout ce que cela implique, c'est-à-dire la démolition de la partie
de la terrasse couverte et fermée qui ne respecte pas la distance réglementaire
à la limite ainsi que l'avant-toit du garage qui empiète, comme déjà mentionné,
sur la propriété voisine.
Sur ce
dernier point, nous vous demandons des plans conformes à l'exécution et une
déclaration écrite du propriétaire voisin par laquelle il tolère l'anticipation
d'une portion de l'avant-toit du couvert sur sa parcelle n° 2865.
Quant à la
situation dérogatoire de la terrasse couverte, nous exigeons de votre part un
dossier de plans - en deux exemplaires - modifiant ceux autorisés par la
Municipalité en date du 24 février 1989, en vue de l'ouverture d'une nouvelle
enquête publique, formalité qui sera expressément réservée, de même que la
décision municipale.".
Par
courrier du 13 février, l'architecte Antoine Gomez a transmis à la municipalité
le dossier de plans qu'elle avait requis ainsi qu'une déclaration de M.
Gilliéron confirmant qu'il n'avait pas d'objection à formuler à l'encontre des
travaux réalisés.
Le
30 avril, la municipalité a informé les constructeurs qu'elle les avait
dénoncés à la Préfecture du district de Lausanne en application de l'art. 130
LATC, et elle a exigé que la véranda soit modifiée de manière à respecter les
plans. Par prononcé du 11 novembre, le Préfet a condamné M. et Mme Cserveny à
une amende de Fr. 300.-.
Le
3 mai, les constructeurs ont prié la municipalité de bien vouloir reconsidérer
sa position : en bref, ils invoquaient la responsabilité du géomètre;
exposaient que le Service du cadastre n'aurait pas effectué son contrôle après
réception de la carte de vérification d'implantation; expliquaient que le maçon
qui avait exécuté les travaux avait cru que la haie plantée sur la parcelle n°
2865 constituait la limite de propriété; et, évoquaient l'importance du coût -
estimé à Fr. 40'000.- - nécessaire au rétablissement des lieux. La municipalité
a confirmé son point de vue par courrier du 5 juin, dont on tire les extraits
suivants :
"1.- La
facture du 21 juillet 1989 de Monsieur Ferrini, géomètre, concerne uniquement
les opérations d'établissement du plan pour enquête du 2 décembre 1988. Le
"contrôle limites des constructions" qui y est mentionné indique
qu'il a vérifié la position des dites limites du chemin de la Motte et de la
route du Pavement; elles ne sont pas concernées par le couvert et la terrasse
qui sont situés à l'intérieur de la propriété.
2.- La carte de
vérification d'implantation n° 761 a effectivement été reçue le 31 mai 1989. M.
Pilet, technicien au service du cadastre, s'est rendu sur place le jour même,
pour constater que les banquetages n'étaient pas encore installés; la carte en
question nous a donc été envoyée prématurément.
3.- Ce n'est
pas à un non professionnel de la mensuration qu'il incombe d'implanter une
construction à une distance minimum réglementaire d'une limite de propriété. Le
recours à un géomètre est indispensable, notamment pour le contrôle de
l'exactitude de l'emplacement de la limite sur le terrain.
*4.- La
réalisation du projet n'est pas seulement non conforme aux plans autorisés pour
la distance à la limite, mais également pour les dimensions des bâtiments :
terrasse : 4,10 x 3,98 au lieu de 3,10 x 1,90
garage : 3,0 x 7,0 au lieu de 3,0 x 6,0*
5.- La
modification de la fermeture de la terrasse aura pour avantage, outre celui de
rendre cette construction réglementaire, de remédier à ses défauts d'isolation
et d'étanchéité et, par là-même, de la rendre habitable, ce qui devait
certainement être sa vocation première."
Ouverte
du 3 au 23 août, l'enquête publique portant sur les travaux réalisés sans
autorisation n'a suscité aucune opposition.
Par
courrier recommandé du 31 octobre, la municipalité a informé les constructeurs
qu'elle avait décidé d'autoriser la régularisation de la toiture réalisée sur
le couvert pour véhicules; en revanche, elle maintenait sa position s'agissant
de la véranda empiétant dans l'espace dit réglementaire et exigeait sa
démolition partielle, afin de la rendre conforme aux plans ayant fait l'objet
du permis de construire octroyé le 17 mai 1989; suivait l'indication des voies
de droit.
4.- Par
acte du 9 novembre, M. et Mme Ferenc et Eva Cserveny ont déféré cette décision
à la Commission : ils concluent, avec suite de frais et dépens, à son
annulation. En bref, ils invoquent leur bonne foi et font valoir qu'un ordre de
démolition serait contraire au principe de la proportionnalité des mesures
administratives. Dans le délai imparti à cet effet, les recourants ont versé
une avance de frais de Fr. 800.-.
L'effet
suspensif a été accordé au pourvoi par ordonnance du 20 novembre.
La
municipalité a procédé le 10 décembre; elle conclut, avec suite de frais et
dépens, au rejet du recours. Pour l'essentiel, elle maintient sa position; son
argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure nécessaire.
5.- L'ouvrage
litigieux est une véranda, édifiée le long de la façade ouest de la villa
située sur la parcelle n° 2864. Selon les plans ayant fait l'objet de
l'autorisation de construire du 17 mai 1989, cet ouvrage devait s'implanter à
une distance de l'ordre de 6 mètres de la limite de propriété au sud; sa
surface devait être de 1,90 mètre sur 3,10 mètres. Or, telle que réalisée,
cette véranda présente des dimensions de 3 mètres sur 3,98 mètres; elle est
implantée à une distance variant entre 5 mètres et 5,30 mètres de la limite de
propriété, selon les plans; enfin, une entrée couverte a été ajoutée, à
laquelle on accède par des escaliers de forme arrondie et non plus anguleuse.
Edifié
sur un socle en maçonnerie, cet ouvrage est - à l'exception de sa structure, en
bois - entièrement composé de verres isolants. Il est meublé et deux radiateurs
bas ont été installés l'un au nord et l'autre au sud.
Lors
de la visite des lieux, la Commission a également pu examiner le couvert pour
véhicules, dont il a été question plus haut : implanté dans l'angle sud-ouest
du bien-fonds, cette construction a été pourvue d'une toiture à deux pans en
lieu et place de la toiture plate initialement projetée, et ses dimensions ont
été légèrement modifiées - 3 mètres sur 7 mètres au lieu de 3 mètres sur 6
mètres - afin d'aménager, dans sa partie occidentale, un petit local à usage de
réduit et atelier de bricolage.
Statuant
sur ces faits, la Commission considère
en
droit :
A.- Aux
termes de l'art. 42 RPE, spécifique à la zone périphérique, la distance entre
un bâtiment et la limite de propriété voisine doit être d'au moins 6 mètres.
Or, en l'espèce, les recourants ne contestent pas que, telle qu'implantée, la
véranda litigieuse n'est située qu'à quelques 5,30 mètres - voire moins - de la
limite de la parcelle n° 2865.
Dès
lors, la seule question qui se pose est de savoir si cet ouvrage, édifié en violation
d'une disposition réglementaire et contrairement aux plans approuvés par la
municipalité, doit faire l'objet d'un ordre de démolition.
B.- En
vertu de l'art. 130 al. 2 LATC, un ouvrage non conforme aux prescriptions
légales ou réglementaires peut faire l'objet d'un ordre de démolition; étant
précisé que, sous ce terme général, il faut entendre non seulement la
démolition proprement dite des travaux effectués sans droit, mais aussi la
remise en état des lieux. Toutefois, le droit d'ordonner la démolition d'un
ouvrage est soumis à certaines restrictions. La réalisation d'une infraction
n'impose en effet pas absolument et toujours la démolition immédiate, que
l'autorité n'ordonne qu'en usant de son pouvoir d'appréciation, selon les
circonstances de chaque cas et eu égard notamment aux principes de la
proportionnalité des mesures administratives et de la bonne foi.
a)
La doctrine et la jurisprudence reconnaissent que le principe de la bonne foi
régit tous les rapports entre l'administration et les administrés;
l'administration viole ce principe lorsqu'elle trompe la confiance qu'elle a
éveillée, notamment en agissant "contra proprium factum", après avoir
donné des assurances ou adopté une attitude permettant à l'administré
d'attendre d'elle un comportement précis. Un administré ne saurait cependant se
prévaloir d'informations dont il devait connaître le caractère erroné ni,
arguer de sa bonne foi pour maintenir une situation irrégulière s'il n'a pas
pris des dispositions sur lesquelles il lui est impossible de revenir; il ne
peut pas davantage se prévaloir d'une situation contraire au droit qu'il a
lui-même créée (RO 97 I 125 = JdT 1972 I 201; RO 99 Ia 604 = JdT 1975 I 595;
prononcés n° 2532, 12 juillet 1971, J. Fontana et crt c/ Lausanne, RDAF 1973,
357, rés.; 3023, 22 avril 1975, J. Meylan c/ Lausanne; 3911, 3 juillet 1981, G.
Papazafiropoulos c/ Commugny; 5730, 21 octobre 1988, R. Thévenaz c/ DTPAT;
5781, 8 décembre 1988, G. et I. Palermo c/ Gland).
Dans
le cas particulier, les recourants ne sauraient se prévaloir de l'application
de ce principe. En effet, dûment mis en garde - fût-ce par l'intermédiaire de
leur architecte - sur les conditions strictes d'implantation que pose l'art. 42
RPE, les recourants connaissaient l'importance attachée par la municipalité au
respect de cette disposition et se devaient d'y vouer une attention toute
particulière en cours d'exécution. Les plans ayant fait l'objet du permis de
construire octroyé le 17 mai 1989 sont d'ailleurs précis à cet égard. De
surcroît, la multiplication des écarts constatés entre le projet tel que figuré
sur les plans et sa réalisation - dimensions et implantation de la véranda,
dimensions et toiture du couvert pour véhicules - témoigne d'un certain mépris
de l'ordre juridique ou, pour le moins, d'une négligence coupable. Certes les
recourants ont-ils incriminé une voire plusieurs erreurs de leur maçon;
cependant, le fait de s'être abstenu de confier la surveillance des travaux à
une personne qualifiée ne saurait être d'aucun secours aux recourants; et cela
d'autant moins qu'en droit public, l'importance du bien juridiquement protégé
par la loi exclut que le propriétaire d'un ouvrage non réglementaire puisse
invoquer les manquements d'un mandataire pour contraindre l'autorité à tolérer
un état contraire au droit (voir notamment les prononcés n° 4237, 28 mars 1983,
R. Christen c/Echandens, RDAF 1986, 52; 4371, 9 février 1984, J.-P. Schnell c/
Jouxtens-Mézery); autrement dit, le constructeur encourt les conséquences des
erreurs ou de la négligence de ses mandataires.
b)
Jusqu'à récemment, doctrine et jurisprudence considéraient que le principe de
la proportionnalité des mesures administratives ne s'appliquait que lorsque
l'intéressé pouvait se prévaloir de sa bonne foi (voir RO 101 Ia 337 = JdT 1976
I 567; RO 104 Ib 74 = JdT 1980 I 254; B. Knapp, Précis de droit administratif
1982, n° 292). Aujourd'hui toutefois, l'absence de bonne foi ne prive plus
d'emblée l'administré de la possibilité d'invoquer le principe de la
proportionnalité (voir A. Grisel, Droit administratif suisse, 1984, vol. I, p.
352; RO 108 Ia 216 = JdT 1984 I 514; RO 111 Ib 213 = JdT 1987 I 564). Quand
bien même une telle circonstance constitue au départ un élément d'appréciation
en défaveur de l'administré, l'autorité n'en est pas moins tenue de procéder,
dans chaque cas, à une soigneuse pesée des intérêts en présence.
Si
d'une façon générale, le respect de la loi constitue un intérêt public
important, on ne saurait faire abstraction de la nature et de l'ampleur des
aspects non réglementaires de l'ouvrage en cause. Ainsi, un ordre de démolition
violerait le principe de la proportionnalité si les atteintes sont mineures; et
si l'intérêt public qu'elles lèsent n'est pas de nature à justifier le dommage
que la démolition ou la modification causerait au propriétaire (A. Grisel, op.
cit., p. 650).
En
l'espèce, la transgression - au demeurant non négligeable - de l'art. 42 RPE a
pour effet d'aggraver encore la situation non réglementaire de la villa
existante, laquelle, on le rappelle, ne respecte pas la distance minimum de 6
mètres par rapport aux biens-fonds voisins situés au nord et au sud. L'octroi
d'une dérogation supplémentaire ne saurait donc être admis. En outre, comme
l'avait déjà relevé le Tribunal fédéral dans une affaire similaire (voir ATF
du 19 juillet 1990 en la cause Commune de Lausanne c/ CCR), l'intérêt public
commande, dans une telle situation, de ne pas tolérer de nouvelles exceptions
aux règles de la police des constructions, sous peine de créer un précédent
fâcheux, susceptible de compromettre de manière générale l'application de
l'art. 42 RPE. Vu l'ensemble des circonstances ayant conduit à la réalisation
de la véranda litigieuse, l'intérêt public lié au respect de l'art. 42 RPE
apparaît prépondérant, quand bien même l'ouvrage incriminé serait accepté par
les voisins et que le préjudice allégué pour le rétablissement des lieux
atteindrait quelque Fr. 40'000.-. Au demeurant, ce dernier point ne saurait
constituer un élément d'appréciation prépondérant ici : toute autre solution
aurait en effet pour conséquence d'inciter les constructeurs à violer
délibérément la loi et, en raison des sommes à investir pour la remise en état
des lieux, de contraindre l'autorité à tolérer une construction non
réglementaire.
c)
En conclusion, c'est donc à juste titre que la municipalité a exigé la
démolition partielle de la véranda en cause afin de la rendre conforme aux
plans autorisés.
C.- En
résumé, le pourvoi doit être rejeté et la décision municipale du 31 octobre
1990 doit être confirmée. En application de l'art. 23 al. 2 LATC, il y a lieu
de mettre à la charge des recourants un émolument de justice, arrêté à Fr.
1'500.-; l'avance de frais versée en cours de procédure sera déduite de ce
montant.
Les
prétentions en dépens de la municipalité, qui obtient gain de cause avec
l'assistance d'un homme de loi, sont justifiées : les recourants verseront donc
à ce titre un montant de Fr. 500.- à la Commune de Lausanne.
Par
ces motifs, la Commission
p
r o n o n c e :
1.- Le
recours est rejeté.
2.- Un
émolument de justice de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) est mis à
la charge des recourants Ferenc et Eva Cserveny, solidairement entre eux.
3.- Les
recourants Ferenc et Eva Cserveny sont les débiteurs solidaires de la Commune
de Lausanne de la somme de Fr. 500.- (cinq cents francs) à titre de
dépens.
Lausanne, le
Le
président : La secrétaire :