CANTON DE VAUD
Commission
cantonale de recours en matière de constructions
- P R O N O N C E -
No 7029
La
Commission cantonale de recours en matière de constructions, composée de
Messieurs Jean-Albert Wyss, président, Paul Blondel et Pierre Richard, avec
Mademoiselle Anne-Christine Favre comme secrétaire,
est saisie
du recours formé le 10 octobre 1990 par Monsieur et Madame Michel et
Marguerite PORCHET contre la décision de la Municipalité de TOLOCHENAZ,
du 3 octobre 1990, leur impartissant un délai au 31 octobre 1990 pour soumettre
un dossier complet en vue de l'ouverture d'une enquête publique portant sur le
changement d'affectation partiel de leur villa.
Les membres
de la Commission ont pris connaissance du dossier par voie de circulation.
La
Commission a tenu séance le 21 mars 1991 à Tolochenaz, dès 14.30 heures.
Se sont
présentés :
-
les
recourants : M. et Mme Michel et Marguerite Porchet, assistés de l'avocat
André Vallotton;
-
pour la
Municipalité : M. Pierre-Alain Mercier, syndic, assisté de l'avocat Laurent
Trivelli;
-
en
qualité d'opposants : Mme Suzanne Jan et M. Jean-Pierre Aellig.
La
Commission a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés,
qui ont été entendus dans leurs explications, arguments et conclusions.
M. Marc
Porchet, fils des recourants, a assisté à l'audience, dès la visite des lieux.
Me Vallotton
a produit une pièce.
Me Trivelli
a fait la dictée suivante :
"Le
représentant de la Municipalité confirme que celle-ci ne remet pas en cause le
remplacement de la porte du garage par une porte-fenêtre, ni la suppression de
l'écoulement d'eau interne, ni la mise à niveau du sol du garage ou la pose de
la moquette. Il considère que le litige porte exclusivement sur l'affectation des
trois bureaux aménagés au sous-sol."
Me Vallotton
a plaidé pour les recourants, Me Trivelli a plaidé pour la Municipalité.
Me Vallotton
a répliqué et Me Trivelli a dupliqué.
La
Commission a délibéré à huis clos et a arrêté son prononcé le même jour.
Elle a vu
e n f a
i t :
1.- M. Michel
et Mme Marguerite Porchet sont propriétaires de la parcelle n° 194 du Cadastre
de la Commune de Tolochenaz. Ce bien-fonds, sur lequel s'élève une villa, est
compris dans un secteur de maisons individuelles, desservi par le chemin privé
de La Musardière.
Les lieux
sont colloqués en zone de villas, plus particulièrement régie par les art. 24
et suivants du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions
(RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1985.
2.- Le
16 octobre 1989, Mme Porchet a sollicité l'autorisation municipale de
transformer le garage compris dans sa villa en un bureau et de construire un
couvert indépendant polyvalent. Selon les plans produits, le changement
d'affectation requis ne concernait que le garage, d'une surface d'environ 22
mètres carrés, situé au niveau du sous-sol; les autres locaux de cet étage, en
particulier deux chambres d'une surface de 15 et 18 mètres carrés, devaient
conserver leur disposition et destination existantes. La transformation du
garage, qui impliquait le démontage de la porte et son remplacement par une
porte-fenêtre, la suppression de l'écoulement d'eaux usées, la mise à niveau du
sol du local ainsi que la pose d'une moquette, a été acceptée et dispensée de
l'enquête publique, le 25 octobre 1989, sous réserve de l'accord écrit des
voisins directs. Jugé trop important pour être dispensé de l'enquête publique,
le couvert n'a en revanche pas été autorisé.
Le 20
novembre 1989, Mme Porchet a produit l'accord écrit de deux voisins, MM.
Jean-Pierre Aellig et Henrioud, relatif à l'ensemble des travaux envisagés,
ainsi que de nouveaux plans concernant un cabanon de jardin plus réduit, avec
pergola.
3.- Le
cabanon de jardin a été construit au cours de l'année 1989; le garage litigieux
a été transformé à cette même époque. Il est loué pour le prix de Fr. 555.- par
mois, charges comprises, depuis le 1er janvier 1990 par l'Entreprise Axciel,
qui emploie trois personnes, dont un vendeur. Les deux chambres existantes du
sous-sol sont également utilisées comme bureau. L'une tenait lieu de bureau à
M. Michel Porchet depuis 1970; dès 1988, elle a été louée pour le prix de
Fr. 446.- par mois à son fils, M. Marc Porchet, qui exerce la fonction de
fiduciaire pour le compte de plusieurs sociétés dont Immotec SA, qui a son
siège ici, et exploite en raison individuelle la société City Services dont le
but est l'imprimerie, la vente de machines de bureau, de matériel audio-vidéo
et de projection et gère les comptes de plusieurs sociétés, qui ont leur siège
à cet endroit. L'autre chambre est louée depuis le 1er janvier 1990, pour
environ Fr. 300.- par mois, à M. W. Momente, dessinateur en chauffage et
ventilation. Enfin, un petit local, à vocation de cave, sur les plans, est occupé
actuellement par M. Porchet père, comme bureau.
L'ancien
garage ainsi que la pièce louée à M. Momente sont l'objet de baux commerciaux
d'une durée de cinq ans, échéant le 31 décembre 1994.
La
Municipalité a eu connaissance de ces faits lors de l'inspection locale mise
sur pied en vue de l'octroi du permis d'habiter le garage. A fin mars, deux
voisins, MM. Jean-Pierre Aellig et Victor Jan, ont manifesté leur opposition à
l'occupation des chambres en question à titre de bureaux. Le 4 avril 1990, la Municipalité
a offert deux possibilités à M. et Mme Porchet : soit réaffecter les locaux
litigieux à l'appartement, après enquête publique; soit ouvrir une enquête
publique pour régulariser la situation actuelle.
Dans le
cadre d'un échange de correspondance entre le conseil des constructeurs et la
Municipalité, celle-ci a déclaré maintenir son exigence de soumettre les
nouvelles affectations litigieuses à une enquête publique, y compris celle
relative au garage transformé, estimant avoir été trompée. Le 3 octobre 1990,
elle a imparti aux constructeurs un délai au 31 octobre pour lui soumettre un
dossier complet en vue de l'ouverture d'une enquête publique.
4.- M.
et Mme Porchet ont interjeté un recours contre la décision municipale du 3
octobre 1990. Ils concluent à l'annulation de cette décision, considérant
qu'ils étaient au bénéfice d'une autorisation de transformer le garage sans
enquête publique. Ils se sont acquittés, dans le délai qui leur a été imparti,
de l'avance de frais requise de Fr. 800.-.
La municipalité
a conclu au rejet du recours, par détermination du 29 novembre 1990.
5.- L'inspection
locale a permis de constater que l'entreprise City Services est signalée en
bordure du chemin de La Musardière; cet écriteau serait présent depuis environ
trois ans.
Selon les
opposants entendus, la présence des trois bureaux litigieux entraîne un trafic
permanent d'employés, représentants ou de relations d'affaires. A plusieurs
reprises, des camions d'un important tonnage seraient venus livrer des
appareils informatiques alors que le Chemin de La Musardière leur est interdit
d'accès. Selon M. Marc Porchet, le nombre de véhicules est au contraire limité
: le matériel informatique pour l'entreprise Axciel est livré par cargo
domicile, à raison de dix à quinze arrivages annuels; à une reprise, il est
arrivé qu'un camion devant livrer du matériel à l'extérieur se soit égaré et
soit venu demander, au siège de la société, le chemin à suivre.
Quant à M.
Aellig, voisin direct des recourants, il est l'administrateur unique de la
société Interficom Management S.A., qui a son siège à son domicile, au chemin
de La Musardière; à cet effet, M. Aellig emploie une pièce de sa villa à titre
de bureau.
Statuant sur
ces faits, la Commission considère
e n d r
o i t :
A.- La
Municipalité a tout d'abord fait valoir que le recours serait insuffisamment
motivé.
Selon l'art.
20 al. 1 LATC, le recours s'exerce par acte écrit et motivé dans le délai légal
de dix jours. Dans le cas particulier, les recourants ont reproduit le texte
intégral d'une lettre qu'ils avaient adressée à la Municipalité et à laquelle
ils se sont référés. Or, leurs arguments ressortent suffisamment clairement de
cette correspondance pour que l'exigence de la motivation du recours puisse
être tenue pour remplie. La situation est à cet égard différente de celle du
renvoi à une pièce ne figurant pas au dossier (voir Droit vaudois de la
construction, Payot Lausanne, 1987, note 2.2 ad art. 20 LATC).
Il convient
par conséquent d'entrer en matière sur le fond.
B.- Il
est d'abord nécessaire de circonscrire l'objet de litige. La Municipalité a en
effet précisé qu'elle ne remettait en cause ni le cabanon de jardin, ni les
travaux de transformation du garage destinés à le rendre habitable, mais bien
son occupation à titre de bureau par des tiers, ainsi que le changement
d'affectation des deux autres pièces. La Municipalité admettrait que l'un des
bureaux litigieux soit occupé par M. Porchet père, mais pas par son fils ou
d'autres personnes non membres de la famille, qui n'ont pas leur domicile sur
le territoire de la commune.
La question
à l'origine du recours est celle de savoir si les faits incriminés
nécessitaient une enquête publique. Toutefois, le principe de l'économie de la
procédure commande que la Commission se prononce également sur la
réglementarité matérielle des changements d'affectation litigieux.
a) Selon l'art.
103 LATC, aucun travail modifiant notamment l'apparence ou l'affectation d'un
terrain ou d'un bâtiment ne peut être effectué avant d'avoir été autorisé. La
Municipalité peut dispenser de l'enquête publique les travaux intérieurs, ainsi
que ceux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et du
bâtiment ou à sa destination, et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à
l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des eaux à traiter
(art. 111 LATC).
Il résulte
de ce qui précède que le changement d'affectation dans une villa, d'un local,
habitable ou non, à l'usage de bureau, nécessite une autorisation municipale,
du moins lorsque, comme en l'espèce, ces surfaces ne sont pas destinées à être
occupées par le propriétaire du bâtiment. L'occupation pour des activités de
service ou commerciales des pièces d'une villa constitue de plus une
modification sensible de l'affectation du bâtiment; à ce titre, elle nécessite
également une enquête publique ce d'autant plus lorsque elle entraîne des
travaux extérieurs ou des nuisances (voir prononcés nos 3339, 3 novembre 1977,
J.-M. Perrin c. DTPAT, RDAF 1979, 302; 3879, 27 avril 1981, J. Chiaradia c.
Fontanezier, RDAF 1984, 505; 6201, 14 juin 1980, J. Galakis c. Boulens; 5533, 4
mai 1988, J.-P. Diserens et crts c. Mont-sur-Rolle). Si, dans le cas
particulier, une autorisation a été demandée pour la transformation du garage,
tel n'a pas été le cas du changement d'affectation des deux autres pièces.
Aucun de ces trois locaux litigieux n'a au demeurant fait l'objet d'une
enquête publique; or, celle-ci aurait dû être exigée tant en raison des travaux
extérieurs que le garage a occasionnés qu'en raison des nuisances que,
manifestement, l'ensemble du changement d'affectation était susceptible
d'entraîner par le va-et-vient des personnes liées aux activités exercées. Le
changement d'affectation du garage a cependant expressément été dispensé d'une
enquête publique, par la Municipalité, si bien qu'il est au bénéfice d'une
situation acquise. Quant aux deux autres pièces, une enquête publique de
régularisation les concernant n'aurait en l'état plus aucun sens, dès lors que,
comme on va le voir, la décision municipale au terme de cette procédure
n'aurait pu déboucher que sur un refus de permis de construire.
b) Reste à
examiner la conformité de l'occupation des locaux litigieux avec l'affectation
de la zone.
Selon l'art.
24 RPE, la zone en cause est destinée aux villas et maisons familiales
comportant au plus deux appartements; l'art. 25 RPE précise que toute
entreprise artisanale et toute construction agricole nouvelle est interdite. La
notion de villa implique le centre de vie d'un foyer familial (prononcé n°
2581, J. Prod'hom et crt c. Crans-près-Céligny, 13 janvier 1972, RDAF 1973,
291). Les pièces d'une telle construction doivent en principe être vouées à
l'habitation. L'exercice d'une activité professionnelle n'est en conséquence
pas compatible avec l'affectation d'une zone réservée exclusivement aux villas,
sauf disposition communale contraire. Le fait que, dans le cas particulier, le
règlement interdise expressément les activités artisanales ne saurait signifier
que celles commerciales ou de service sont autorisées; la notion même de villa
l'exclut. On ne saurait cependant empêcher un propriétaire d'occuper une des
pièces de sa propriété à titre de bureau lorsque cette activité n'entraîne pas
d'inconvénients pour le voisinage; s'il est ainsi inconcevable qu'un médecin
puisse installer son cabinet dans une zone réservée exclusivement aux villas,
rien ne s'oppose à ce qu'il dispose d'une pièce pour y tenir sa comptabilité ou
effectuer tous autres travaux pour autant que ceux-ci n'impliquent aucun
va-et-vient de personnel, de clients ou d'autres formes de nuisances (voir
prononcé n° 5533 précité).
En l'espèce,
ce ne sont pas moins de sept postes de travail qui se trouvent compris dans les
trois pièces litigieuses, si l'on tient compte du fait que le fils des
recourants travaille avec sa femme et que M. Momente a un collaborateur. Aucune
de ces personnes n'habite dans la villa des recourants. Il en résulte un
va-et-vient de voitures important, quotidiennement, auquel s'ajoute celui des
représentants ou des relations d'affaires, ainsi que celui des livraisons de
matériel.
L'affectation
des trois pièces incriminées à l'usage de bureau est par conséquent
incompatible avec l'affectation de la zone.
c) S'agissant
d'une remise en état des locaux, question qui doit être examinée sous l'angle
du principe de la proportionnalité et de la bonne foi, la situation du garage
doit à nouveau être différenciée de celle des deux autres pièces; les
recourants ont en effet obtenu l'autorisation de changer l'affectation de ce premier
local sans que la Municipalité ait posé des conditions quant à son occupation
et sans qu'elle se soit enquise de savoir si d'autres pièces étaient déjà
utilisées comme bureau privé des recourants dans leur villa. Par conséquent, ce
changement d'affectation ne peut plus être remis en cause.
Quant
aux deux autres pièces, les recourants ne sauraient se prévaloir de leur bonne
foi. Alors qu'ils ont requis une autorisation pour le changement d'affectation
du garage, ils devaient savoir que celui opéré dans les deux locaux attenants
nécessitait également une autorisation de la Municipalité. Enfin, sous l'angle
ls
de la proportionnalité, la
réaffectation des deux pièces en cause n'entraînera aucun préjudice
particulier, si ce n'est celui de la résiliation anticipée des baux
commerciaux. Toutefois, celui qui met une autorité devant le fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au
droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (RO 108 Ia 218
cons. 4b). L'intérêt public au respect de la réglementation en vigueur, comme
celui des voisins à la sauvegarde de la tranquillité du quartier, l'emporte sur
celui, privé, des recourants.
Il convient
par conséquent d'impartir aux recourants un délai de six mois dès la
notification du prononcé pour réaffecter les deux pièces dont il est question
ci-dessus à un usage conforme avec l'art. 24 RPE.
d) Les recourants
ont implicitement invoqué le principe de l'égalité de traitement, faisant
valoir que plusieurs activités commerciales ou artisanales sont exercées sur le
territoire de la Commune, dans des zones d'habitation. A supposer que ces
situations soient semblables, il convient de rappeler que le principe de
l'égalité n'entraîne pas celui de l'illégalité. La Municipalité n'est pas tenue
de persévérer dans l'erreur. Quant à la situation de M. Aellig, elle est
manifestement différente de celle des recourants, puisqu'il habite avec sa
famille la maison dans laquelle il a aménagé le bureau de sa société; au surplus,
il n'apparaît pas que cette activité soit gênante pour le voisinage.
C.- Le
considérant B qui précède conduit à l'admission partielle du recours. Les
circonstances ne commandent pas de mettre un émolument à la charge des
recourants ou de la commune.
Pour les
mêmes motifs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux recourants, qui
étaient assistés, ou à la Municipalité, qui l'était également.
Par
ces motifs, la Commission
p r o n o
n c e :
1.- Le recours
est admis partiellement en ce sens que l'affectation en bureau de l'ancien
garage peut être maintenue; il est rejeté pour le surplus, en ce sens que les
deux anciennes chambres au niveau du sous-sol devront être réaffectées à un
usage conforme avec l'art. 24 RPE, dans un délai de six mois dès la notification
du présent prononcé.
2.- Le
prononcé est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le
Le président : La
secrétaire :