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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TF14.007429
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 9 avril 2015
dans la cause
Q.________ c/ ETAT DE VAUD
Conflit du travail
M O T I V A T I O N
Audiences : 26 août et 20 novembre 2014
Président : M. David Parisod, v.-p.
Assesseurs : MM. Olivier Gudit et Yves Noël
Greffière : Mme Anne Stettler, a. h.
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Statuant immédiatement et à huis clos, en contradictoire, le Tribunal
de prud'hommes de l'Administration cantonale retient ce qui suit :
EN FAIT :
1.La demanderesse Q.________ (ci-après: la demanderesse) a été
engagée à l'Etat de Vaud (ci-après: le défendeur) à 100% pour une durée
indéterminée auprès de la Direction Générale de l'Enseignement
obligatoire le 2 avril 2003 en qualité de maîtresse de classe enfantine, au
sein de l’établissement de [...] ([...]). La demanderesse avait auparavant
été au bénéfice de plusieurs contrats de durée déterminée depuis 1994
auprès du même employeur.
2.Par courrier du 5 juin 2013, quatre parents d'élèves de la classe de
la demanderesse se sont adressés à cette dernière, sollicitant
« rapidement une réunion de discussion [afin d’]effectuer un bilan de
l'année scolaire 2012-2013 [...] car certains parents se sont inquiétés des
faits qui leur ont été rapportés par leurs enfants à propos des méthodes
pédagogiques utilisées en classe durant ces derniers mois ». Cette lettre
évoque « des propos inappropriés à [l’]encontre [des enfants] ou des
violences physiques (ex. scotch sur la bouche, attacher un enfant sur sa
chaise, passer la tête d'un enfant sous l'eau froide...) ».
3.Une copie de ce courrier a été adressée le 8 juin 2013 par deux
parents d’élèves au Directeur de l'établissement de [...], F.________ (ci-
après : le Directeur de l’établissement), avec un rappel des griefs à
l’encontre de la demanderesse, en vue de l’organisation d’une « réunion
avec les parents concernés, [la demanderesse] et [le Directeur de
l’établissement] ».
4.En date du 10 juin 2013, le Directeur de l’établissement a répondu
aux parents d’élèves qui se sont adressés à lui, en leur proposant des
dates en vue d’une rencontre en présence de la demanderesse.
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5.Le Directeur de l’établissement a convoqué la demanderesse pour
un entretien le 11 juin 2013. Il a établi le même jour un bref rapport à ce
sujet, dont il ressort notamment ce qui suit : « « Scotch sur la bouche » et
« attacher un enfant sur
sa chaise » : elle reconnaît avoir mis du scotch de carrossier sur la bouche
de V.________ et, une autre fois, l'avoir attaché sur sa chaise, avec le
même scotch (les deux fois durant une petite minute). Il s'agit d'un jeu,
dit-elle, que V.________ comprend très bien (il est en 2e année) et sa mère
aussi [...] « Passer la tête d'un enfant sous l'eau froide » : elle conteste
clairement avoir agi de la sorte avec l'un ou l'autre de ses élèves [...] Deux
remarques et une question de Mme Q.________ [...] « J’utilise volontiers
l’humour ou l’ironie avec mes élèves. La plupart comprennent très bien.
C’est mon style, depuis bientôt 20 ans » ».
6.Les 10 et 11 juin 2013, des échanges d’e-mails ont eu lieu entre
A., députée au Grand Conseil et grand-mère de l’un des enfants
scolarisés dans la classe de la demanderesse, et Anne-Catherine Lyon,
Conseillère d’Etat en charge du Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, dans le but de l’aviser des griefs précités
formulés à l’encontre de la demanderesse.
Anne-Catherine Lyon a transmis les informations obtenues par ce
biais à W., Directeur général de l’enseignement obligatoire (ci-
après : le Directeur général).
7.Le Directeur général a convoqué la demanderesse à un entretien en
date du 12 juin 2013. Il a eu lieu en présence du Directeur de
l’établissement et de X., collaboratrice à la Direction générale de
l’enseignement obligatoire.
Il ressort notamment des notes d’entretien rédigées le 13 juin 2013,
manifestement par X. au vu des initiales « [...] » qui figurent au
pied de ce document, que la demanderesse a été invitée à s'expliquer sur
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les faits qui lui étaient reprochés. A ce propos, elle a confirmé ce qu'elle
avait déjà évoqué dans son entretien du 11 juin 2013 avec le Directeur de
l'établissement. Il ressort par ailleurs de ce document que la
demanderesse a précisé « qu’elle n[’a] pas attaché [un enfant] à sa chaise
mais « scotché à sa chaise », cela a duré 2 secondes. Précise qu’il
s’agissait d’humour ». De plus, il est indiqué que la demanderesse
« concède que de tels gestes peuvent être mal interprétés et ainsi la
réduire à quelque chose qu’elle n’est pas. Rappelle qu’elle ne nie pas avoir
fait ce qui lui est reproché ». En outre, il est rapporté dans le même
document que la demanderesse « explique que ce n’était pas une
stratégie mais de l’humour. Reconnaît que c’était
déplacé, mais pense qu’il est injuste d’y voir de la méchanceté de sa part.
Déclare qu’elle va présenter des excuses pour sa conduite. Déclare qu’elle
réalise mieux la gravité de ses actes mais insiste sur la [sic] fait qu’elle n’a
pas agit [sic] dans l’optique de faire du mal ». La demanderesse a enfin
reconnu ne pas avoir organisé de soirées de parents, mais a relevé avoir
en contrepartie mis sur pied une « matinée porte ouverte » un samedi
matin.
8.Le 18 juin 2013, le Directeur de l’établissement a confirmé par e-
mail à la demanderesse les décisions prises quant à la suite de son
activité professionnelle, notamment en ces termes : « Etant donné les
plaintes contre vous prononcées par plusieurs parents de votre classe et la
dégradation de la relation de confiance qui semble irréversible entre ces
parents et vous, j’ai décidé, d'entente avec M. W.________, qu'il valait
mieux que vous ne repreniez pas votre enseignement dans cette classe
d'ici à l'été soit pour les quelque trois semaines restantes. Il en va du
mieux-être de chacune des personnes concernées ». Le Directeur de
l'établissement a en outre informé la demanderesse de l'ouverture d'une
procédure d'avertissement à son encontre.
9.Le Directeur général a adressé le même jour un courrier
recommandé à la demanderesse, dont la teneur est notamment la
suivante :
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« Je vous ai reçue ce mercredi 12 juin 2013 à la suite de
manquements professionnels graves pour lesquels Mme Anne-Catherine
Lyon a été directement interpellée.
Lors de cet entretien, vous avez reconnu avoir attaché un élève à sa
chaise au moyen de papier adhésif (« scotch de carrossier ») et lui en
avoir appliqué à une autre reprise autour de la bouche. Vous avez
également confirmé tenir en certaines occasions des propos clairement
inadéquats à vos élèves, en recourant volontiers à l’humour ou à l’ironie.
En agissant de la sorte, vous avez fait preuve de violence physique
et verbale. De même, vous avez admis ne pas avoir mis sur pied une
réunion des parents de vos élèves, contrairement à vos obligations
professionnelles [...].
Au vu de ce qui précède, je décide d’ouvrir à votre encontre
une procédure d’avertissement [...]
Vous disposez d’un délai de vingt jours dès réception de la présente
pour vous déterminer par écrit si vous le souhaitez ».
10.La demanderesse a sollicité et obtenu, par l’intermédiaire de son
conseil, la prolongation du délai précité jusqu’au 19 août 2013.
11.La demanderesse s’est déterminée par courrier recommandé
adressé par son conseil le 19 août 2013.
- Par courrier recommandé du 26 août 2013, le Directeur général a
rappelé les griefs soulevés à l’encontre de la demanderesse dans le
courrier du 18 juin 2013. Il a de plus indiqué notamment ce qui suit : « Je
relève par ailleurs, en page 6 du courrier de votre avocat, que vous vous
êtes « engagée ainsi à ne plus utiliser de scotch pour attacher d’élèves
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(sic !) à leur chaise, ni à mettre de scotch autour de la bouche de certains
enfants ». Outre le fait que vous n’avez pas à vous engager, puisque cela
fait partie de vos obligations professionnelles, de vous abstenir de tout
acte de violence physique ou verbale envers vos élèves, la mention même
de cet argument corrobore le fait que vous auriez recouru ou pu recourir
en d’autres occasions à cette pratique (cf. le « certains enfants ») ».
Le Directeur général a dès lors prononcé un avertissement, au sens
de l’art. 135 RLPers-VD, à l’encontre de la demanderesse. Cet
avertissement a été assorti d’une menace de résiliation du contrat ou de
renvoi avec effet immédiat, conformément aux art. 59 et 61 LPers, avec
un délai d’épreuve de deux ans.
- La demanderesse a déposé une requête de conciliation le 24 octobre
- Une audience de conciliation a eu lieu le 20 novembre 2013. La
conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée le
même jour à la demanderesse.
14.La demanderesse a déposé en date du 20 février 2014 une demande
concluant à l’annulation de l’avertissement du 26 août 2013.
15.Dans sa réponse du 29 avril 2014, le défendeur a conclu au rejet des
conclusions de la demanderesse, avec suite de frais et dépens.
16.La demanderesse a maintenu et confirmé ses conclusions dans ses
déterminations du 26 août 2014.
17.Une première audience de jugement a eu lieu le 26 août 2014. La
conciliation a été tentée, en vain. Les témoins W., A.D.,
H.________ et G.________ ont été entendus.
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W., Directeur général de l’enseignement obligatoire, a
déclaré ce qui suit :
« J’occupe la fonction de Directeur général de l’enseignement
obligatoire depuis mars 2011. Je ne connaissais pas la demanderesse
avant cette affaire. Mon intervention dans cette affaire est tout à fait
légitime, car c’est moi-même qui dois signer l’avertissement destiné à
l’employé. Quant à l’intervention de la cheffe du Département, je n’ai pas
assez d’affaires de ce type pour me prononcer sur l’aspect habituel de
cette intervention.
Ad allégué n°8 : J’ai connaissance de l’échange par mail entre Mme
A. et Mme LYON, mais n’ai pas eu de contact avec Mme A..
Je ne peux dès lors pas me prononcer sur les propose de Mme A..
Ad allégué n°9 : Je n’en sais rien.
Ad allégué n°11 : J’ai vu ces propos mais je n’en sais pas plus à ce sujet.
Ad allégué n°12 : Je conteste cette appréciation. Le sort de la
demanderesse n’était pas scellé dès le 12 juin 2013. Je l’ai reçue à cette
date et je l’ai entendue dans ses explications. Elle a ensuite pu se
déterminer suite à la procédure d’avertissement qui a été ouverte. C’est
uniquement à l’issue de ces déterminations que j’ai procédé à la
notification de son avertissement.
Ad allégué n°15 : Je confirme que cet entretien de service a eu lieu le 12
juin 2013 en présence des personnes mentionnées. Mme X.________ était
la secrétaire lors de cet entretien, elle n’a donc pas pris la parole. M.
F.________ était présent comme
directeur, soit comme supérieur direct comme dans tout entretien de
service. J’étais logiquement également présent. Il n’y avait pas d’inégalité
des armes, car la loi prévoit que le collaborateur peut être accompagné
lors d’un entretien de service. L’absence d’un tel accompagnant m’a laissé
pensé que la demanderesse y avait renoncé. Je précise que je n’ai pas eu
accès aux notes d’entretien qui ont été prises par Mme X.________ et que
je n’ai donc pas pu procéder à des corrections sur ce document. Je sais
que M. F.________ n’y a pas non plus eu accès.
Ad allégué n°17 : Je conteste cette appréciation. Je me réfère à ce que
j’expliquais pour l’allégué n°15.
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Ad allégué n°18 : Je maintiens que le fait de ne pas avoir organisé de
« soirées des parents » constitue une faute professionnelle. La loi prévoit
que c’est une réunion collective et non pas une somme d’entretiens
individuels avec les parents.
Ad allégué n°19 : Je me réfère à mes explications précédentes concernant
le fait que le sort de la demanderesse n’était pas « scellé ». Quant à la
marge de manœuvre dont elle disposait de la part de M. F.________, je ne
peux pas me prononcer.
Ad allégué n°20 : je maintiens le fait que ce comportement est maltraitant
et indéfendable. L’art. 126 du Règlement d’application de la loi scolaire dit
que les maîtres doivent s’abstenir de tout acte de violence physique
envers les élèves. Le fait de scotcher la bouche d’un élève, que ce soit
pour quelques secondes ou qu’il soit hyperactif ou non, n’est pas
admissible. Je précise que le scotch ne s’est pas mis que sur la bouche de
l’élève. Il y a également un épisode pour lequel ce même élève a été
entravé autour de sa chaise par du scotch. Je conteste le point de vue de
la demanderesse sur l’aspect partial et biaisé de la séance du 12 juin
Ad allégué n°23 : J’ai ouvert une procédure d’avertissement le 18 juin
2013. La procédure prévoit que la partie concernée a 20 jours pour se
déterminer, ce qui nous amène au 8 juillet 2013. Le 9 juillet 2013, le
conseil de la demanderesse m’a adressé un courrier dans lequel il me
demandait un délai et des documents supplémentaires. De bonne volonté,
j’ai alors retiré l’avertissement et prolongé le délai pour se déterminer au
19 août 2013.
Ad allégué n°24 : Je ne partage pas l’appréciation faite selon laquelle la
DGEO se serait précipitée. Je constate que des parents se plaignent au
début du mois de juin 2013. Le directeur s’entretient avec la
demanderesse le 11 juin 2013. Je la convoque pour un entretien de service
le 12 juin 2013. Le délai pour se déterminer a été prolongé au 19 août
2013. L’avertissement a finalement été notifié le 26 août 2013, soit près
de 3 mois après les faits. Je considère l’acte en question comme un acte
de violence physique, pour lequel la loi oblige tout enseignant à le
signaler.
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Je précise que la demanderesse a reconnu les faits, soit les épisodes du
scotch, tant lors de notre entretien du 12 juin 2013 que par courriel
adressé à son directeur le 9 septembre 2013.
Pour répondre à Me CHAVANNE, dans le cadre d’une procédure comme
celle-ci, je me fie aux articles de la loi. Nous n’avons pas de directives
supplémentaires sur le processus à suivre. Avant d’être directeur général,
j’ai été directeur d’établissement pendant pratiquement 20 ans. J’ai donc
suivi la formation de directeur qui prévoit un volet lié à l’instruction et à
l’audience de ce type de cas, de la gestion de conflits. J’ai suivi la
formation de base, qui était sur deux ans, de 1992 à 1994. Puis, j’ai suivi
des cours de formation continue. Les cours ne portaient pas
spécifiquement sur l’aspect procédural. Dans le cadre de cette procédure
d’avertissement, je n’ai entendu que la demanderesse. Je n’ai pas entendu
les parents de l’enfant des épisodes du scotch, car la demanderesse a
admis avoir agi ainsi, même brièvement. C’était un entretien de service et
non pas une enquête administrative. Je ne pense pas qu’il était nécessaire
d’entendre les parents de l’enfant concerné dès le moment où il y avait le
constat d’actes de mauvais traitement sur l’enfant concerné. La Loi sur le
personnel ne prévoit pas une multitude de mesures dans le cadre d’une
procédure disciplinaire. Soit on ne fait rien, soit on notifie un
avertissement, soit on licencie. Dans ce cas, le licenciement n’était à mon
avis pas justifié, mais il n’était pas non plus possible de passer l’éponge.
J’ai déjà eu affaire à un épisode pour lequel une enseignante avait attaché
un élève au pied de sa chaise avec de la ficelle et j’avais alors procédé à
un avertissement, qui n’a pas été contesté. J’ai estimé que nous étions
dans le même degré d’intensité. Je n’ai pas tenu compte des antécédents
de la demanderesse, qui n’avaient rien à voir avec les mauvais
traitements qui lui étaient reprochés. J’ai prononcé une sanction en lien
avec la violation de l’art. 126 RLS. Il y avait une violation de cet article, j’ai
donc prononcé une sanction. Dans cette situation, dès le moment où il y
avait constat et admission par la demanderesse qu’elle avait scotché cet
élève, j’ai prononcé la sanction. Les maîtres s’abstiennent de tout acte de
violence. La loi ne dit pas d’examiner les antécédents. Il y a un devoir clair
qui est donné aux enseignants, c’est de s’abstenir de tout acte de
violence. Il y a le principe de la violation et ensuite il y a les sanctions à
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disposition. A ce stade, j’en avais deux : ou l’avertissement, ou le
licenciement. J’ai considéré que l’on était dans l’ordre de l’avertissement.
En réponse à Me IMSAND, pour le cas hypothétique où deux enseignants
ont commis des actes particulièrement violents, je prononcerais la même
sanction sous réserve d’un éventuel avertissement préalable que l’un
d’eux aurait subi.
En réponse à M. le juge, Le directeur général est l’autorité d’engagement,
et de ce fait de licenciement également. Les directeurs n’ont aucune
compétence en matière de sanctions. Ils s’adressent donc à la DGEO, soit
aux ressources humaines ou à moi-même, dans ce type de cas. S’agissant
précisément des actes de violence, je suis le seul à prononcer des
sanctions. Je précise que ces situations sont extrêmement rares. Le
signalement se fait par le directeur, sous forme écrite ou sous forme orale
avant un entretien.
Je n’ai pas eu de contact du tout avec mme A.. A ma
connaissance, il n’y a aucun lien direct entre elle et un autre intervenant.
Elle n’a en tous les cas eu aucune influence sur mon attitude et la sanction
que j’ai prise librement.
Je n'ai rien d'autre à ajouter ».
A.D., mère de l’un des élèves de la demanderesse, s’est
exprimée en ces termes :
« Je suis la maman de [...], ancien élève de la demanderesse. Il a été élève
de la demanderesse pour les deux premières années d’enfantine, soit de
2011 à 2013.
En réponse à Me CHAVANNE, mon fils est hyperactif. Après avoir eu
différents entretiens avec son pédiatre, j’ai demandé à en discuter avec la
demanderesse à la fin de sa première année d’école enfantine. Sur
suggestion du pédiatre, nous voulions lui faire passer un test pour savoir
s’il était hyperactif ou non. La demanderesse m’a conseillé de refuser de
faire ce test sur la base de ce qu’elle avait constaté. Suite à cela, le
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pédiatre a discuté avec la demanderesse et il m’a alors contactée. Il
ressortait des propos de la demanderesse au pédiatre que mon fils était
« un ange », ce qui m’a laissé penser qu’elle avait réussi à le cadrer. J’ai
laissé passer le temps, mais mon fils ne m’a jamais dit que la
demanderesse aurait été méchante avec lui. Il ne me parlait pas tellement
de la demanderesse. Vers la fin de la deuxième d’école enfantine, mon fils
m’a dit qu’il avait joué à un jeu avec la demanderesse, à savoir qu’ils
s’étaient amusés à lui mettre du scotch dans la bouche. Je n’ai pas réagi
plus que cela, vu que mon fils m’a fait comprendre qu’il s’agissait
uniquement d’un jeu. Ensuite, il y a eu une réunion de parents en
l’absence de la demanderesse, mais à laquelle le directeur M. F.________ a
participé. Il y a eu différentes discussions sur ce qui se serait passé en
classe. Quelques temps après cela, M. F.________ m’a appelée pour savoir
ce que je souhaitais faire suite à l’épisode du scotch. Vu que mon fils m’en
a parlé comme d’un jeu, je lui ai dit que pour ma part j’en restais là. Je n’ai
pas parlé de l’épisode du scotch avec d’autres parents d’élèves, mais je
sais que d’autres parents ont fait des démarches auprès du département
en relation avec cela. Je ne sais pas si la demanderesse avait des
qualifications particulières pour gérer des enfants hyperactifs. Mais j’ai
constaté qu’elle arrivait mieux à gérer mon fils à l’école que moi comme
maman, elle arrivait mieux à le garder concentré.
En réponse à M. le juge, mon fils est actuellement dans une nouvelle
école. Il a été diagnostiqué hyperactif depuis la fin du mois de janvier
Mon fils allait avoir 7 ans au moment de l’épisode du scotch.
Je n'ai rien d'autre à ajouter ».
Le témoignage de H.________, enseignante, a la teneur suivante :
« Je suis enseignante dans le même établissement primaire de [...] que
celui où travaille la demanderesse. Je suis enseignante depuis 1981 et
j’enseigne à [...] depuis 1996. Je côtoie la demanderesse depuis 1996,
nous sommes arrivées en même temps dans ce collège.
En réponse à Me CHAVANNE, les enfants de la demanderesse ont passé
dans ma classe. La demanderesse est une bonne enseignante, qui fait très
attention à ses élèves et est très soucieuse du savoir qu’elle va leur
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transmettre. De ce que j’ai pu en voir, elle est respectueuse des élèves et
de leur intégrité. Je ne sais pas si la demanderesse a des qualifications
particulières quant au suivi d’élèves hyperactifs, je pense que cela dépend
du choix des parents. Je ne sais pas précisément ce qu’il s’est passé, notre
directeur n’a pas voulu en parler. La demanderesse ne m’en a pas non
plus parlé.
En réponse à Me IMSAND, je n’ai jamais utilisé de moyens de contention
tels que scotch ou ficelle pour retenir un élève qui serait difficile. Je n’ai
pas non plus utilisé de jeu qui se rapporterait à une telle manière de faire,
cela ne me viendrait pas à l’esprit. J’exclus ce type de moyens pour gérer
un enfant difficile.
Je n'ai rien d'autre à ajouter ».
G., infirmière scolaire, a déclaré ce qui suit :
« Je suis infirmière scolaire depuis 1988 à l’établissement de [...] depuis et
depuis 2000 dans le collège de [...]. Depuis 2000, j’ai donc côtoyé la
demanderesse. Depuis une année, elle n’est plus dans le même collège
que celui où je travaille.
En réponse à Me CHAVANNE, je juge le comportement de la demanderesse
totalement respectable. Elle est respectueuse de ses élèves. Je n’ai jamais
eu de plaintes de parents ou d’élèves quant à son comportement. La
demanderesse a des qualifications particulières pour gérer des élèves
difficiles, par exemple hyperactifs. Je précise qu’elle sait très bien gérer ce
type d’enfants dans le cadre de son savoir-faire. Je connais B.D.
puisque j’étais l’infirmière scolaire lorsqu’il était élève en première et
seconde année d’école enfantine dans la classe de la demanderesse. Mais
je ne sais rien d’autre par rapport à des faits particuliers en relation avec
cet enfant. Je ne sais pas quels reproches particuliers sont adressés par le
Département à la demanderesse en relation avec son comportement.
Dans notre établissement, nous avons des réseaux par lesquels les
enseignants viennent parler de certains élèves. La demanderesse est
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venue échanger avec le réseau interdisciplinaire quant aux questions en
relation avec des élèves hyperactifs ou pas.
En réponse à Me IMSAND, je ne suis pas spécialiste pour les enfants
hyperactifs. J’ai certaines compétences en qualité d’infirmière scolaire qui
me permettent d’aller parler dans les classes. Certains élèves ou certains
enseignants viennent me parler spontanément à ce sujet, mais les enfants
en école enfantine viennent rarement me parler spontanément car ils sont
trop jeunes entre 4 et 6 ans. J’ai très souvent assisté aux cours de la
demanderesse. Je ne conseillerais pas à une enseignante faisant face à un
élève difficile d’utiliser des moyens de contention tels que ficelle ou bande
adhésive pour en faire façon. Je précise que je peux difficilement répondre
s’il est possible de le faire par jeu, car tout dépend de la situation et de la
relation qu’il y a entre l’enseignant et l’enfant.
Je n'ai rien d'autre à ajouter ».
18.L’audience de jugement a été reprise le 20 novembre 2014. La
conciliation a une nouvelle fois été vainement tentée. Les témoins
F.________ et A.________ ont été entendus. Le Tribunal de céans a en outre
procédé à l’interrogatoire de la demanderesse.
F.________, Directeur de l’établissement dans lequel œuvre la
demanderesse, s’est exprimé en ces termes :
« Je suis directeur de l’établissement primaire de [...] depuis le 1er janvier
- J’ai côtoyé Mme Q.________ qui était déjà en place comme
enseignante dans cet établissement.
Ad allégué 7 : C’est juste, mais je ne suis plus sûr des dates.
Ad allégué 13 : C’est juste. J’ai le souvenir que c’était la veille de notre
rencontre à la DGEO.
Ad allégué 14 : Vous me présentez la pièce no 6. Je confirme le contenu de
ce document et en être l’auteur. J’ai rédigé ce rapport sur requête de M.
J., alors adjoint de M. W.. M. J.________ m’avait téléphoné et
demandé d’écrire un rapport. D’après ce que j’ai compris, la DGEO avait
été informée de la situation par Mme Lyon, laquelle avait été sollicitée par
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la maman de M. L., père de l’un des enfants concernés. M.
J. m’a informé que la demanderesse et moi-même serions
convoqués le lendemain à la DGEO et reçus par M. W.§. Il
souhaitait ainsi avoir un résumé de la situation. J’ai été contacté par M.
J. juste avant le rendez-vous que j’avais décidé d’avoir avec la
demanderesse pour parler de cette situation.
Pour moi, Mme Q.________ a toujours été une bonne enseignante. Je savais
qu’elle avait tendance à parler fort. Assez souvent, elle parlait fort et je l’ai
entendue crier une ou deux fois. Je n’avais jamais eu de plaintes de
parents jusqu’alors. Elle parlait fort de par son tempérament. Je savais
qu’elle parlait fort depuis plusieurs années mais n’avais jamais été témoin
de choses inadmissibles si ce n’est des événements qui ont eu lieu au
mois de novembre précédant le cas qui nous occupe aujourd’hui, dont je
vous parlerai ultérieurement.
Ad allégué 15 : Je confirme la composition des personnes présentes à la
réunion, ainsi que le fait qu’un résumé des notes d’entretien a été établi
par Mme X.. Je suis sûr de l’avoir vu avant qu’il ne soit
définitivement finalisé, mais je n’ai pas le souvenir d’avoir proposé des
modifications. J’ajoute que ma position était délicate. Je devais
effectivement représenter la DGEO de par ma fonction, mais je ne me
sentais pas complètement du côté de M. W.. Je suis de par ma
fonction aussi proche de mes enseignants, notamment de la
demanderesse. Je me sentais ainsi
également de son côté. Je précise que le sentiment d’inégalité ressenti par
la demanderesse a pu être conforté par le fait qu’elle était assise face à
nous trois.
Ad allégué 17 : C’est difficile à dire. Il est clair que M. W.________ a eu un
ton ferme vis-à-vis de la demanderesse. Il semblait touché par cette
affaire. Je comprends que la position de la demanderesse devait être
inconfortable. Il n’est toutefois pas exact d’affirmer que nous avons tous
les trois parlé de manière cassante à la demanderesse. Je crois me
souvenir que Mme X.________ n’a rien dit, elle tenait le procès-verbal de la
séance. J’ai moi-même assez peu parlé. Je n’ai pas eu l’impression d’avoir
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parlé de manière cassante. J’ai posé quelques questions, car c’est une
réunion durant laquelle j’ai appris certaines choses qui se sont passées.
Il me semble que M. W.________ a introduit l’entretien en précisant que son
but était de vérifier les faits qui lui avaient été rapportés. Il a donc vérifié
les uns après les autres les griefs faits à la demanderesse. Cela doit
ressortir du procès-verbal. Elle en a reconnu certains mais pas tous. A mon
souvenir, elle a tout de suite reconnu l’affaire du scotch, à savoir avoir
attaché un élève à sa chaise avec du scotch et placé du scotch autour de
sa bouche, sauf erreur. Par contre, elle a nié avoir mis la tête d’un élève
sous l’eau froide. Sauf erreur, la demanderesse a également nié avoir
empêché ses élèves de 2ème année enfantine d’aller aux toilettes. Nous
avons également parlé d’humour et d’ironie, car la demanderesse
expliquait avoir attaché cet élève à sa chaise avec du scotch sur le ton de
l’humour, sous la forme d’un jeu auquel l’élève se serait prêté. La
demanderesse a reconnu utiliser l’humour. A ce propos, M. W.________ a
rappelé que l’humour et l’ironie étaient des manières de s’exprimer qui
pouvaient ne pas être comprises par les élèves de 1ère et 2ème années
enfantines.
Ad allégué 18 : C’est exact, c’est ce que M. W.________ a dit à la
demanderesse. Je précise que jusqu’à ce moment-là, je ne contrôlais pas
la date des soirées de parents. Depuis lors, M. W.________ m’a suggéré de
vérifier avec chaque enseignant la date des soirées de parents. A l’heure
actuelle, j’ai demandé aux enseignants de transmettre au secrétariat la
date des soirées de parents.
Pour ma part, je considère que le terme de « faute professionnelle » à ce
sujet est fort. Il n’en demeure pas moins que c’est bien le cas. Il s’agit
d’une obligation faite aux enseignants qui découle de la loi. Il serait à mon
avis envisageable d’organiser de telles séances avec des parents un
samedi matin, mais elles devraient revêtir un certain caractère formel. De
ce que j’ai compris, cela n’avait pas été le cas avec la
réunion qui avait été organisée par la demanderesse un samedi matin. Je
précise que les élèves étaient présents le samedi matin, alors que de
telles réunions doivent en principe avoir lieu hors leur présence. La
communication aux parents est ainsi meilleure. Interpelé par Me
-
29 -
Chavanne, je précise que je suis favorable à des réunions qui auraient lieu
le samedi matin. Mais elles ne doivent toutefois pas remplacer les soirées
de parents qui doivent formellement être organisées. Je me souviens que
l’obligation d’organiser des soirées de parents figure dans la LEO ou son
règlement d’application. Cette obligation figurait déjà dans la loi lors des
faits reprochés à la demanderesse.
Ad allégué 19 : Je ne sais pas exactement ce qui a été dit à M. W.________
et ce qu’il s’est dit lorsqu’il a appris ces faits. Ce qui est sûr, c’est qu’il
souhaitait les vérifier.
Je précise que les enseignants ont beaucoup de marge de manœuvre. Je
leur en laisse moi-même beaucoup, car ils doivent en disposer dans le
cadre de leur métier. Il y a des conférences des maîtres pour rappeler le
cadre qu’ils doivent respecter. Je n’ai pas l’impression que cette marge de
manœuvre ait été reprochée à la demanderesse. Les griefs qui lui ont été
faits portaient surtout sur les deux épisodes en relation avec le scotch.
Ad allégué 20 : Il est possible que la demanderesse ait évoqué le cas
particulier de l’élève concerné, mais je n’en suis plus sûr. Ce qui est clair,
c’est que l’essentiel de la discussion sur cet épisode portait sur le fait qu’il
n’était pas acceptable de mettre du scotch sur la bouche d’un élève, quel
que soit le contexte. Ceci par rapport à l’impression que peut en avoir
l’élève visé, mais également la perception des autres élèves et ce qu’ils
rapportent auprès de leurs parents. Je pense que M. W.________ n’a pas
pris en compte le contexte, mais s’est concentré sur le principe de tels
agissements. C’est également ma position. Je n’ai pas le sentiment que la
séance ait été menée de manière biaisée. Mais M. W.________ ne s’est pas
intéressé à la qualité de l’enseignement de la demanderesse de manière
générale. Il s’est concentré sur les faits précis qui lui étaient reprochés.
Ad allégué 21 : Je confirme. Des parents m’avaient contacté pour
m’informer que si la demanderesse reprenait son poste, leurs enfants ne
reviendraient pas à l’école. J’étais d’avis qu’il fallait apaiser les choses,
pour les parents et pour préserver la demanderesse. Pour répondre à Me
Chavanne, j’ai eu des échanges avec les parents qui m’avaient sollicité à
l’origine, à mon souvenir les parents de 4 élèves. J’ai eu des contacts par
e-mails, lors d’entretiens dans mon bureau. Je ne me rappelle pas
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30 -
précisément des informations que j’ai communiquées à cette occasion. Je
me
souviens que la demanderesse n’est pas revenue après l’entretien à la
DGEO. Elle était en arrêt maladie si je me souviens bien. S’agissant de
l’information aux collègues de la demanderesse, je leur ai expliqué qu’il y
avait eu des plaintes contre elle, qu’elle avait été convoquée à la DGEO
avec moi et que suite à cette séance, elle n’allait pas revenir à [...]
jusqu’aux vacances d’été. J’en ai ensuite parlé en conférence des maîtres
plénière, mais de manière très succinte. Il y avait beaucoup d’émotion, car
cela concernait une collègue des enseignants présents.
En novembre 2012, j’ai pris conscience que le fait que la demanderesse
parle fort, voire très fort, pouvait poser des problèmes à des enfants et
leurs parents. J’ai réalisé cela suite à une plainte de parents d’un élève,
certes sensible. La demanderesse est une enseignante ferme et directive,
mais elle peut également être empathique. J’ai toutefois réalisé à cette
période que le comportement de la demanderesse pouvait être mal
interprété par certains enfants. Je reçois très régulièrement des lettres de
parents qui souhaitent que leur enfant soit avec l’un ou l’autre enseignant.
S’agissant de la demanderesse, c’était assez neutre, voire plutôt positif
jusqu’à l’été 2012. A cette période, j’ai reçu quelques lettres de parents
demandant à ce que leur enfant ne soit pas scolarisé dans la classe de la
demanderesse. Ces lettres de parents se sont multipliées durant l’année
scolaire 2012-2013, certainement car ces faits avaient été rapportés par
d’autres parents.
Sur les 130 enseignants du collège, je reçois parfois des plaintes que je
considère comme de petites choses. J’informe les parents que je vais en
parler avec l’enseignant concerné, ce que les enseignants savent. Je ne
souhaite pas traiter ces problèmes dans leur dos. La seule chose que je ne
leur dis pas concerne les demandes faites par les parents de ne pas
scolariser leur enfant dans la classe de l’un ou l’autre enseignant. A mon
souvenir, je crois ne pas l’avoir fait non plus pour la demanderesse. En
douze ans, je n’ai jamais été convoqué à la DGEO, à l’exception de l’affaire
de la demanderesse. Nous essayons de régler cela à l’interne, avec les
enseignants et les parents. Je n’en réfère pas à la DGEO. En échangeant
-
31 -
avec d’autres directeurs, j’ai constaté que les manières de faire
divergeaient, certains directeurs en référant régulièrement à la DGEO. En
cas de décision délicate, j’en parle en conseil de direction. Nous sommes
7, 6 doyens et moi-même, pour prendre une décision. Dans le cas présent,
la convocation est venue de la DGEO. Toutefois, je précise que même en
l’absence d’un contact de la DGEO, il est possible que j’aurais sollicité la
DGEO pour des conseils. La situation devenait pénible, notamment pour la
demanderesse qui faisait l’objet de critiques par les parents.
Pour répondre à Me Chavanne, je ne sais pas si l’intervention d’une
députée auprès de Mme Lyon a pu avoir une influence décisive dans cette
affaire. Ce n’est effectivement pas anodin. Je n’ai pas le souvenir d’avoir lu
les échanges d’e-mails entre cette députée et Mme Lyon.
Pour répondre à Me Imsand, je me souviens avoir évoqué la fermeté de la
demanderesse avec elle avant ces épisodes du scotch. Je me réfère à ce
sujet à ce que j’expliquais pour la plainte reçue des parents d’un élève au
mois de novembre 2012. Ils m’avaient rapporté que leur enfant avait peur
de venir à l’école. J’avais alors dit à la demanderesse qu’elle devait faire
attention à son ton de voix, car de tels reproches pouvaient rapidement se
répéter. Cela pouvait avoir un effet boule de neige auprès d’autres
parents. Suite à l’épisode de novembre 2012, les parents que j’avais reçus
m’ont indiqué qu’il y avait eu une amélioration pendant quelques mois et
que la demanderesse criait moins. A partir de mars et avril 2013, il y a eu
les autres plaintes précitées. J’ai eu l’impression que la demanderesse
avait fait un effort durant quelques mois et que le ton de sa voix semblait
ensuite être redevenu assez musclé.
Je confirme qu’il y a pour moi un risque évident que des enfants puissent
croire permis d’imiter le comportement de la demanderesse, à savoir de
scotcher des camarades sur leur chaise. Peut-être que certains élèves
prendront cela pour un jeu, tandis que d’autres seront apeurés par rapport
à cette situation. Je suis à près certain que la demanderesse n’avait pas
une mauvaise intention en agissant de la sorte, mais l’interprétation de ce
geste est dangereuse.
Pour répondre à M. le juge, quand je dis que la demanderesse n’avait pas
de mauvaise intention, j’entends qu’elle a dû vouloir agir sous forme de
-
32 -
jeu. Pour ma part, j’estime toutefois que c’est un comportement qui doit
être absolument proscrit en tant qu’enseignant.
Je n’ai rien d’autre à ajouter ».
A., députée, a déclaré ce qui suit :
« J’ai eu connaissance de la situation qui fait l’objet de ce litige, car je suis
la grand-maman de L., élève dans la classe de la demanderesse.
Depuis le début de sa scolarité, les parents de ma petite-fille m’ont
rapporté qu’elle avait peur d’aller à l’école, elle pleurait, elle n’était pas
bien etc... Je l’ai également constaté moi-même. Ses parents ont tout
d’abord pensé qu’elle avait des craintes quant au fait d’aller à l’école. Vers
le printemps suivant, des parents d’élèves ont parlé entre eux et certains
enfants ont osé dire ce qu’ils vivaient. Les parents se sont alors adressés à
la demanderesse. Elle leur a répondu qu’ils devaient faire attention car
leurs enfants seraient avec elle l’année suivante. Mon fils m’en parlé et
m’a transmis une liste de reproches établie par un groupe de parents
d’élèves. De par ma position de députée, j’ai alors jugé utile d’en référer à
Mme Lyon. Il me semble que je l’ai en premier lieu interpellée par e-mail.
Je l’ai ensuite croisée au Grand Conseil et elle m’a demandé de lui fournir
le plus d’informations possibles à ce sujet, car cela l’a également
interpelée. J’ai alors demandé à mon fils d’établir une liste de mauvais
traitements que j’ai fait parvenir à Mme Lyon. J’ai continué à faire
l’intermédiaire entre les parents et Mme Lyon, qui devait, je l’imagine,
transmettre les informations à la DGEO. Après, je n’ai plus été contactée à
ce sujet.
S’agissant de la manière dont j’ai rapporté cette situation à Mme Lyon,
j’aurais agi de la même façon même s’il ne s’agissait pas de ma petite-
fille, si des parents d’élèves m’avaient informée à ce sujet. Je ne connais
pas les procédures applicables à ce type de situation. Je précise encore à
titre d’exemple que j’ai été informée, après la situation de ma petite-fille,
par des parents d’élèves pour des problèmes avec un enseignant à [...].
J’en ai également fait part à Mme Lyon qui m’a suggéré d’encourager les
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33 -
parents à s’adresser au directeur de l’établissement concerné. Ils n’ont
toutefois pas donné suite.
Ad allégué 8 : C’est exact, cela figurait dans la liste qui m’a été transmise
par les parents d’élèves.
Ad allégué 9 : Vous me présentez la pièce no 4. Je confirme être l’auteur
de cet e-mail et son contenu.
Ad allégué 10 : C’est exact.
Ad allégué 11 : C’est exact. Pour répondre à Me Chavanne, je confirme
que je rapporte les propos des parents d’élèves concernés. C’est toutefois
moi qui ai ajouté les termes « que c’est triste ... ». Je confirme une
nouvelle fois que je n’ai jamais rencontré la demanderesse et que j’ai
uniquement transmis des propos rapportés par des parents d’élèves.
Ad allégué 12 : Je ne pouvais pas savoir ce que cela allait donner.
Je n’ai rien d’autre à ajouter ».
La demanderesse a été interrogée et s’est exprimée de la manière
suivante :
« J’ai suivi l’école normale et obtenu un brevet en 1993. J’ai enseigné
depuis lors à l’établissement de [...]. J’ai suivi des formations
complèmentaires à la HEP en relation avec les enfants « différents », aux
besoins particuliers. J’ai acquis une certaine expérience à ce sujet,
notamment en ayant collaboré avec des enseignants spécialisés, des
ergothérapeutes et des logopédistes. J’ai eu durant l’année scolaire 2011-
2012 deux élèves à traits autistiques dans ma classe. Durant l’année
scolaire 2012-2013, j’ai aussi eu des élèves du foyer de l’abri, de la
pouponnière. J’ai également dû m’occuper durant la même année d’une
élève qui n’avait pas quitté le CHUV depuis la naissance.
J’ai tout de suite et toujours admis avoir scotché un élève sur la chaise,
dans le cadre d’un jeu avec cet élève, c’était une interaction. J’avais cet
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34 -
élève depuis une année et demie. Il montait sur les tables et les chaises.
Je lui avais précédemment dit que s’il n’arrêtait pas, j’apposerais du
scotch autour de lui sur sa chaise. Je l’ai effectivement fait. Mais, à aucun
moment, cela n’a été un acte de violence d’après moi. J’ai immédiatement
dit aux autres élèves de la classe que cela ne se faisait pas et que c’était
un jeu entre l’élève et moi-même. Cela a duré moins d’une minute et je ne
l’ai à aucun moment laissé scotché sur sa chaise. Précédemment, j’avais
mis du scotch autour de la bouche du même élève. Je précise que certains
autres élèves de la classe souhaitaient que je fasse de même avec eux, ce
qui prouve d’après moi qu’ils ont compris cela comme un jeu. Mais je ne
l’ai néamoins pas fait avec les autres élèves. Là également, il s’agissait de
quelques secondes uniquement.
Je reconnais avoir parfois avec mes élèves une autorité, qui s’exprime par
des éclats de voix. Les parents d’élèves en sont venus à penser que c’était
quelque chose de régulier de ma part. Je précise que la porte de ma classe
a toujours été ouverte et que j’ai toujours eu plusieurs intervenants avec
moi.
En ce qui concerne les propos inadéquats qui me sont reprochés, on ne
m’en a jamais fait part. Je ne les ai encore jamais entendus. Je n’apprécie
pas que l’on qualifie cela d’ironie. J’utilise l’humour avec les élèves de ma
classe, mais je l’adapte à leur âge. Ce n’est pas de l’humour d’adulte.
Je confirme que je n’ai jamais eu accès aux notes de l’entretien du 12 juin
2013 avant le 19 août 2013.
S’agissant du courrier adressé le 5 juin 2013 par les parents de 4 élèves
(pièce 1), je ne l’ai jamais reçu personnellement, mais uniquement par le
directeur dans son bureau. M. L.________ n’est jamais venu me voir dans la
classe. Il ne m’a jamais appelée ni contactée de quelque manière. J’ai
uniquement fait sa connaissance lorsqu’il est venu accompagné des
autres parents d’élèves à l’issue de la classe. A ce moment, aucun
reproche n’a expressément été fait. Les parents d’élèves souhaitaient fixer
une séance avec moi, en me reprochant de ne pas vouloir les recevoir. Je
précise qu’une semaine auparavant, la maman d’une élève était venue
-
35 -
me voir pour fixer une rencontre avec ce même groupe de parents
d’élèves et je lui avais alors proposé plusieurs dates à ce titre. Finalement,
je n’ai jamais pu rencontrer ces parents. Le directeur les a vu avec une
doyenne de l’établissement, en mon absence.
Pour répondre à Me Chavanne, après qu’on m’a reproché les épisodes du
scotch, j’ai réalisé que cela pouvait être très mal interprété et que je ne
devais plus reproduire un tel geste. Je confirme que je n’ai plus reproduit
de tels gestes.
Je travaille aujourd’hui toujours à l’établissement de [...] mais je suis à [...]
un quartier différent avec une population plus sensible. Je n’ai pas été
confrontée à des critiques à [...]. J’ai au contraire retrouvé une maman
d’élève de [...] qui a demandé que sa fille se retrouve dans ma classe.
A mon sens, un rappel à l’ordre aurait suffi, plutôt qu’un avertissement
formel.
Pour répondre à M. le juge, je n’ai jamais eu de contact avec les parents
de l’élève concerné par les épisodes du scotch. L’élève concerné riait lors
de ces faits.
J’ajoute encore que ce qui a été violent pour moi, c’est de ne pas avoir pu
dire au revoir à mes élèves et à mes collègues. Je n’ai rien d’autre à
ajouter ».
19.Par dispositif rendu le 1er décembre 2014, le Tribunal de céans a
intégralement rejeté les conclusions de la demanderesse (I), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (II) et rendu la décision sans frais ni
dépens (III).
20.La motivation de ce jugement a été requise par la demanderesse par
courrier recommandé du 5 décembre 2014.
-
36 -
EN DROIT
I.a) Aux termes de l’art. 14 de la Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud
du 12 novembre 2001 (LPers-VD, RSV 172.31), le Tribunal de
prud'hommes de l'Administration cantonale connaît, à l'exclusion de toute
autre juridiction, de toute contestation relative à l'application de cette loi
ainsi que de la Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24
mars 1995 (LEg, RS 151.1) dans les rapports de travail entre les employés
de l'Etat de Vaud et ce dernier. Selon l'art. 2 LPers-VD, la présente loi
s'applique à toute personne qui exerce une activité régulière, dans une
fonction non éligible, pour laquelle elle reçoit de l'Etat un salaire.
En l’espèce, les relations de travail qui lient les parties sont
expressément soumises à la LPers-VD. Le présent litige, relatif à un
avertissement prononcé à l’encontre de la demanderesse, relève dès lors
de la compétence du Tribunal de céans, ce que les parties n’ont d’ailleurs
pas contesté.
b) Selon l'art. 16 al. 3 LPers-VD, les actions devant le Tribunal de
prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an
lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires fondées
notamment sur une résiliation du contrat et par soixante jours dans les
autres causes. La prescription court dès que la créance est devenue
exigible ou dès la communication de la décision contestée. En outre, l'art.
209 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272)
prévoit qu’un délai de trois mois, à compter de la délivrance de
l'autorisation de procéder, est imparti à la partie demanderesse pour
déposer son action au fond.
Dans le cas présent, les conclusions prises par la demanderesse
tendent à l’annulation d’un avertissement prononcé à son encontre. Elles
ne concernent pas exclusivement des conclusions pécuniaires. Le délai
applicable est donc de soixante jours. La décision contestée ayant été
notifiée à la demanderesse le 28 août 2013, la requête de conciliation a
- 37 -
été déposée en temps utile, soit le 24 octobre 2013. De même, la
demanderesse a valablement agi dans le délai de trois mois ouvert dès la
délivrance de l’autorisation de procéder du 20 novembre 2013, par le
dépôt de sa demande au fond le 20 février 2014.
Partant, la demande est recevable en la forme.
II. Les conclusions de la demanderesse tendent à l'annulation d'un
avertissement rendu en application des art. 59 LPers-VD et 135 ss du
Règlement d'application de la Loi du 12 novembre 2001 sur le personnel
de l'Etat de Vaud (RLPers-VD, RSV 172.31.1).
Selon l'art. 59 al. 3 LPers-VD et sous réserve des cas d'application
des art. 61 et 63 LPers-VD, la résiliation du contrat de travail par l'autorité
d'engagement n'est envisageable que si elle a été précédée d'un
avertissement notifié par écrit, la procédure étant précisée par un
règlement. La loi ne définit pas précisément la nature de l'avertissement
ni les motifs pour lesquels il peut être prononcé, mais renvoie à son
règlement d'application. Selon les art. 136 et 137 RLPers-VD, l'autorité
d'engagement communique par écrit au collaborateur les faits qui lui sont
reprochés. Le collaborateur dispose ensuite d'un délai de vingt jours pour
se déterminer par écrit ou solliciter un entretien. L'avertissement peut
contenir une menace de résiliation du contrat (art. 59 LPers-VD) ou de
renvoi avec effet immédiat (art. 61 LPers-VD). Il peut prévoir un délai
d'épreuve qui ne dépasse pas deux ans.
La jurisprudence relative à la résiliation des rapports de service dans
le cadre de la fonction publique rappelle que les motifs invoqués par
l'autorité d'engagement doivent être plausibles (JAAC 68.4 c. 3a). Il n'est
pas nécessaire d'être en présence d'un motif particulièrement grave.
Cependant, la position de l'autorité doit apparaître comme raisonnable
compte tenu des prestations et du comportement du collaborateur ainsi
que des composantes personnelles et des données particulières du service
-
38 -
en cause (ATF 108 Ib 209). Ainsi, l'autorité doit tenir compte du cas
concret. Elle doit respecter le principe de proportionnalité (ATF
2P.273/2000).
III.En substance, la demanderesse conteste en l’espèce avoir fait
usage de violence à l'égard de ses élèves. Elle se prévaut de plus du fait
que des élèves difficiles lui ont été confiés, mais également qu'elle fait en
sorte de maintenir l'ordre dans sa classe. S’agissant des faits qui lui sont
reprochés, la demanderesse rappelle qu’ils étaient pour elle un jeu que les
élèves comprenaient. Elle allègue en outre que l’avertissement prononcé
contre elle constitue une mesure disproportionnée, le respect du principe
de la proportionnalité n’ayant pas été pris en compte par le défendeur. A
ce titre, elle estime qu'un simple rappel à l'ordre aurait été suffisant et
conforme à la proportionnalité. Enfin, la demanderesse critique
l’intervention faite par une députée dans les faits litigieux, qu’elle
considère comme diffamatoire.
IV.Dans le cas présent, il convient à titre préliminaire de relever que
l'avertissement prononcé par le défendeur a été adressé à la
demanderesse par le Directeur général de l'enseignement obligatoire, qui
représente valablement l'autorité d'engagement. Cet avertissement a été
notifié par écrit à la demanderesse, en indiquant les griefs formulés à son
encontre ainsi qu’une menace de résiliation avec un délai d'épreuve de
deux ans, comme le permet la loi.
De plus, l’avertissement litigieux a été précédé d'un courrier du 18
juin 2013 informant la demanderesse de l’ouverture par le défendeur
d’une procédure d'avertissement à son encontre. Elle s’est déterminée,
par le biais de son conseil, dans le délai légal de vingt jours, d’ailleurs
prolongé au 19 août 2013 à sa demande. La demanderesse a dès lors pu
valablement user de son droit d’être entendu s’agissant de la procédure
d'avertissement engagée à son encontre.
Le Tribunal relève que l’on peut malgré tout s’étonner de
l’intervention d’une députée dans la présente affaire, en des termes
-
39 -
inappropriés et en tous les cas peu opportuns dans une telle situation.
Cette manière de procéder a conduit à ce que la Cheffe du Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture soit saisie de ce dossier par
une voie non officielle. Cependant, un tel procédé n’est pas de nature à
concrétiser un vice de forme dont la demanderesse pourrait se prévaloir,
étant donné que la hiérarchie de la demanderesse avait d’ores et déjà été
saisie et que la procédure d’avertissement a été respectée.
Partant, l'avertissement a été notifié à la demanderesse en
respectant les exigences de forme légales et règlementaires.
V.a) S'agissant des motifs invoqués par le défendeur à l’appui de
l'avertissement prononcé à l’encontre de la demanderesse, le Tribunal de
céans constate qu’il porte uniquement sur la violation de l'art. 126 du
Règlement d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 (RLS, RSV
400.01.1) et donc sur les actes de violence reprochés à la demanderesse.
Il convient dès lors d’examiner si cette disposition légale a été violée par
la demanderesse dans le cadre de ses activités. L'art. 50 LPers-VD,
disposition également évoquée dans le cadre de l’avertissement, consacre
lui un devoir général pour le collaborateur d’agir, en toutes circonstances,
de manière professionnelle et conformément aux intérêts de l'Etat et du
service public, dans le respect des normes en vigueur, des missions et des
directives de son supérieur.
L’art. 126 RLS prévoit ainsi que les maîtres doivent s'abstenir de tout
acte de violence physique ou verbale. En ce sens, il ressort de cette
disposition une interdiction stricte pour les enseignants de porter atteinte
à l’intégrité des élèves ou de les contraindre de quelque manière que ce
soit.
In casu, le défendeur reproche à la demanderesse d’avoir fait preuve
de violence physique ainsi que de violence verbale à l’égard de ses jeunes
élèves. A ce propos, il sied de relever en premier lieu que les capacités
générales d’enseignement de la demanderesse n’ont pas été remises en
question par le défendeur. Seuls sont litigieux les actes par lesquels il lui
-
40 -
est reproché d’avoir fait usage de termes inadéquats avec ses élèves,
d’avoir utilisé du papier adhésif pour maintenir un élève sur sa chaise et
d’avoir apposé du papier adhésif sur la bouche du même élève.
Quoi qu’il en soit, l'instruction a effectivement permis d'établir que la
demanderesse avait attaché, à tout le moins à une reprise, l’un de ses
élèves à sa chaise avec du papier adhésif et que ce même élève s’était vu
appliquer du papier adhésif sur la bouche à une autre occasion. Il ressort
d’ailleurs tant des rapports d’entretien qui ont été établis et des
déterminations de la demanderesse avant l’avertissement que de ses
déclarations lors de l’instruction qu’elle a admis ces faits. Si elle estime
qu’il s’agirait uniquement d’un jeu avec ses élèves ou que ces faits
pourraient se justifier par le comportement difficile de certains enfants, il
n’en reste pas moins que le fait de contraindre un élève sur sa chaise ou
de lui apposer du papier adhésif sur la bouche constituent des cas
évidents de violence physique. La lettre de l’art. 126 RLS est d’ailleurs
claire à ce sujet et ne prévoit pas de marge d’interprétation à apprécier de
cas en cas. Il s’agit d’une interdiction claire et stricte, que la
demanderesse a violé par son comportement.
En outre, si la demanderesse évoque un simple jeu avec ses élèves,
elle n’établit pas que sa manière d’agir aurait été comprise ainsi par ses
élèves. A ce titre, le Tribunal de céans relève d’ailleurs que la
demanderesse avait la charge de jeunes élèves. Ils n’avaient dès lors en
tous les cas pas la maturité suffisante pour appréhender le prétendu
caractère ludique du comportement de la demanderesse.
Enfin, il sied encore de relever que la demanderesse possède une
solide expérience dans l’enseignement, qu’elle pratiquait au moment des
faits depuis de nombreuses années. Son comportement est d’autant plus
grave à cet égard, car elle disposait clairement de ressources qui lui
auraient permis d’agir par des moyens licites dans les situations qui ont
conduit aux faits litigieux.
-
41 -
Par conséquent, ces éléments suffisent à établir que la
demanderesse a violé ses obligations légales par son comportement.
L’avertissement qui a été prononcé à cet égard est ainsi justifié et doit
être confirmé.
b) La demanderesse estime encore que la sanction prononcée à son
encontre violerait le principe de la proportionnalité. Elle considère qu'une
simple remise à l'ordre aurait été suffisante.
Il convient toutefois de relever que la loi ne prévoit pas
expressément une base légale pour une telle mesure. Seuls
l'avertissement avant licenciement et la résiliation immédiate pour justes
motifs sont envisageables pour les cas dans lesquels un collaborateur
viole ses obligations. Dans le cas d'espèce, c'est dès lors bien la sanction
la moins lourde qui a été appliquée par le défendeur, conformément au
principe de la proportionnalité.
S'agissant plus particulièrement de la menace de résiliation du
contrat et du délai d'épreuve de deux ans dont l’avertissement a été
assorti, le Tribunal de céans souligne qu’il s’agit de moyens expressément
prévus à l’art. 137 RLPers-VD. Il convient d’ailleurs de relever qu’il est
légitime d’assortir un avertissement de telles conditions, faute de quoi la
mesure prononcée resterait manifestement lettre morte et serait
dépourvue de toute force contraignante. Partant, l’on ne saurait
considérer que le principe de la proportionnalité a été violé par ce biais, eu
égard notamment à la gravité de la faute commise par la demanderesse,
comme exposé ci-dessus.
Par conséquent, l’avertissement prononcé à l’encontre de la
demanderesse ne viole pas le principe de la proportionnalité et doit être
confirmé.
VI. Au vu des considérations qui précèdent, les prétentions de la
demanderesse doivent être intégralement rejetées.
- 42 -
VII. Conformément à l'art. 16 al. 6 LPers-VD, le présent jugement est
rendu sans frais.
Le défendeur ayant par ailleurs procédé sans l’intervention d’un
mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale
prononce:
I.Les conclusions de la demanderesse sont intégralement rejetées.
II.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III.La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Le président :La greffière :
David Parisod, v.-p.Anne Stettler, a. h.
- 43 -
Du 9 avril 2015
Les motifs du jugement rendu le 1
er
décembre 2014 sont notifiés aux
parties, par l’intermédiaire du conseil de la demanderesse et du
représentant du défendeur.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai
de trente jours dès la notification de la présente décision, en déposant au
greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet
de l'appel doit être jointe.
La greffière :
Anne Stettler, a. h.