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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TD09.001072
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 24 décembre 2014
dans la cause
C.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
M O T I V A T I O N
Audiences : 15 novembre 2011, 8 juillet 2014, 24 novembre 2014
Président : M. Benoît Morzier, v.-p.
Assesseurs : Mme Gabrielle L’Eplattenier et M. Julien Guex
Greffier : M. Karim El Bachary-Thalmann
-
28 -
DECFO (assurée à la caisse de pensions et comptant pour le 13
e
salaire)."
Ce complément salarial est fondé sur une décision du Conseil
d'Etat du 29 janvier 2003 dont on extrait ce qui suit:
" – de fixer les classifications urgentes et provisoires suivantes
pour les maîtres diplômés de la HEP, dans l'attente de l'aboutissement de
la démarche DECFO: (...)
-
pour les maîtres secondaires spécialistes qui
seraient engagés directement au gymnase, il s'agit d'éviter de bloquer la
situation créée par la classification actuelle (28-31 au gymnase et 24-28
au secondaire I et en école professionnelle) en introduisant une
classification unique 24-28 (secondaire I et secondaire II) et, pour
l'engagement au gymnase, un système d'indemnité supplémentaire
permettant d'obtenir un salaire initial analogue à celui de la classe 28
mais sans la garantie que ce niveau de salaire soit maintenu à l'issue de la
démarche DECFO ; ...".
3.a) Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud (ci-après : le Décret ; RSV 172.320) et à l’Arrêté du Conseil
d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat
de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après : ANPS ; RSV 172.320.1), le
défendeur a transmis des fiches d'information à ses employés afin qu'ils
aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient
attribués après la bascule dans le nouveau système.
Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par
l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui
s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce
catalogue se compose de cinq critères principaux, à savoir quatre critères
de compétences (professionnelle, personnelle, sociale, à diriger, à former
et à conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. La
compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu’elle
représente 28% des critères principaux. Chacun d’eux se décline ensuite
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29 -
en critères secondaires, soit 17 au total. Une définition de chaque critère
principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le catalogue.
Chaque critère est indépendamment apprécié, évalué, noté. Pour ce faire,
l’appréciation, l’évaluation ou la notation d’un critère s’appuie sur des
indicateurs. C’est la combinaison de ces indicateurs qui donne une mesure
du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères secondaires
forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des
critères rend compte à la fois des exigences attendues au plan des
compétences et des conditions de travail particulières y relatives.
Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles, expriment
finalement le degré de complexité d’une fonction ou le degré de
compétences, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est bien ce
que signifie le niveau d’une fonction, qui en l’occurrence peut être compris
entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence, la
responsabilité est grande. Le niveau d’une fonction est déterminé par
l’addition des notes décernées à chaque critère. Une table de
correspondances « points – niveaux » permet ensuite de dire à quel niveau
se rapporte le nombre de points total obtenu par une fonction, étant
précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient de pondération. Par
ce travail d’évaluation, l’objectif poursuivi est de parvenir à une
classification des fonctions dont la gradation en 18 niveaux est rendue
visible par la grille des fonctions.
b) Sur cette base, la demanderesse a reçu une fiche
d'information personnelle DECFO-SYSREM comprenant les indications
suivantes :
Données individuelles
N° de salarié-e : [...] (chaque contrat faisant l’objet d’un courrier, il est possible que vous receviez
cet envoi en plusieurs exemplaires)
Nom : C.Prénom : C.
Fonction nouvelle
Emploi-type : Maître-sse d'enseignement postobligatoire
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30 -
Chaîne : 145Niveau : 12
Salaire de la fonction (sur 13 mois à 100%) : minimum : 92342.-
maximum : 133896.-
Votre situation salariale
Taux d'activité pris en considération (au 01.12.08)................................................ 86.6364%
Votre rétribution actuelle:
Salaire annuel réel (au taux d'activité et 13
ème
compris)........................................ 83176.-
Indemnité(s) salariale(s) intégrée(s)..............................................................................
3620.-
Salaire annuel total pris en considération.....................................................................
86796.-
Votre rétribution au 31.12.08:
Echelon....................................................................................................................... 3
Rattrapage 2008 (au taux d’activité au 01.12.08)*.....................................................812.-
Salaire de base annuel total au 31.12.08................................................................... 87608.-
Salaire cible DECFO-SYSREM .................................................................................99095.- (pour
une activitéà
100%)
Rattrapage total(étalé sur la période 2008-2013) .........................................................
1038.-
décembre 2008, selon lequel sa fonction a été qualifiée de maître-sse
d'enseignement postobligatoire, correspondant à la chaîne 145 de la grille
des fonctions et à un niveau de fonction 12. En revanche, l'avenant ne
précisait pas l'échelon qui lui était attribué.
5.a) Avant la bascule dans le nouveau système, soit au 30
novembre 2008, la demanderesse avait un salaire annuel brut de fr.
97'924.- (13
ème
compris), pour un taux d’activité de 100%.
septembre 2008. »
A l’appui de sa demande, la demanderesse a produit un
bordereau des pièces, notamment son contrat de travail du 21 juillet 2008
(pièce 2), sa fiche d’information personnelle Decfo-Sysrem (pièce 3), son
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avenant au contrat de travail du 29 décembre 2008 (pièce 4), ainsi que la
lettre de la demanderesse au Chef du département des finances du 11
janvier 2009 (pièce 5).
b) Le 29 septembre 2011, l’Etat de Vaud a produit un
bordereau des pièces, soit la fiche de données salariales de la
demanderesse (pièce 1) et le jugement du TRIPAC du 17 juin 2010 dans la
cause TD09.007010 (pièce 2).
8.a) Le Tribunal de céans a tenu une audience préliminaire en
date du 15 novembre 2011. Bien que tentée, la conciliation a échoué.
Lors de cette audience, la demanderesse a retiré sa conclusion
tendant à ce que lui soit reconnu le niveau treize et maintenu les autres
conclusions prises dans sa demande du 9 mars 2009. Pour sa part, l’Etat
de Vaud a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse.
Par ailleurs, la demanderesse a produit un lot de pièces et a
requis la production en main de l’Etat de Vaud du document intitulé
« détermination de l’échelon pour les maîtres porteurs du diplôme de
maître secondaire spécialiste de la HEP colloqués en classes 24-28 avec
indemnité », ainsi qu’une détermination écrite s’agissant du calcul de
l’indemnité supplémentaire en sus de la classe 24-28. Le Président du
tribunal a dès lors imparti à l’Etat de Vaud un délai au 15 décembre 2011
pour produire les pièces mentionnées par la demanderesse.
b) Par courrier du 23 avril 2012, l’Etat de Vaud s’est déterminé
sur la manière de calculer l’indemnité gymnasiale de la demanderesse, et
a requis la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans
la cause B. c/ Etat de Vaud (TD09.007863). A l’appui de ses
déterminations, l’intimé a produit un bordereau des pièces III, en
particulier la directive LPers – décisions des 22 janvier 1985 et 3
septembre 1993 (pièce 4), la FSI OPES 06-07 pour le personnel enseignant
de la DGEO et des gymnases (pièce 6) et la décision du 29 janvier 2003 du
Conseil d’Etat (pièce 11).
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33 -
c) Par lettre du 18 juin 2012 et après la détermination de la
partie demanderesse, le Président du tribunal a suspendu la présente
procédure jusqu’à droit connu dans la cause TD09.007863.
d) Une audience de jugement s'est tenue le 8 juillet 2014, au
cours de laquelle la demanderesse a modifié ses conclusions en ce sens
qu’elle soit colloquée à l’échelon 9. Elle a par ailleurs produit un bordereau
des pièces, soit son contrat de travail du 1
er
août 2010, le contrat de
travail d’une collègue engagée en août 2010, ainsi qu’un arrêt du Tribunal
Fédéral référencé 8C_969/2012 du 2 avril 2013. L’intimé a, pour sa part
conclu au rejet des conclusions augmentées.
Lors de cette même audience, le témoin K.________ a été
entendu. Ses propos ont, en substance, été les suivants:
Le témoin a tout d’abord précisé que dans la mesure où la
demanderesse eut été engagée par exemple en août 2010, elle aurait été
colloquée à l’échelon 10, car il se serait agi d’une nouvelle collaboratrice.
Or, depuis la bascule Decfo-Sysrem, il a été tenu compte de l’attestation
d’expérience et du niveau salarial des maîtres de gymnase. S’agissant de
la demanderesse, a été prise en compte la moitié de la durée de son
expérience professionnelle. Pour ce faire, l’autorité d’engagement a
procédé au calcul de l’échelon selon la formule ANPS comme pour tous les
maîtres de gymnase. Cela signifiait en particulier qu’il a été tenu compte,
dans l’application de la formule, de l’indemnité gymnasiale dont pouvait
bénéficier la demanderesse. A ce titre, le témoin a déclaré qu’à son sens,
cette indemnité n’était pas censée couvrir le déficit entre la progression
des annuités en classe 24-28 et 28-31, mais avait plutôt comme but de
corriger des inégalités de traitement avant qu’il soit procédé à la bascule.
Le témoin a enfin précisé, mais sans l’affirmer, qu’il était possible de
colloquer la demanderesse dans un échelon inférieur dans l’hypothèse où
elle aurait été engagée en 2009.
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34 -
e) Enfin, le 24 novembre 2014, le tribunal de céans s’est réuni
au complet et à huis clos pour une séance de délibérations.
f) Le tribunal de céans a rendu un jugement sous forme de
dispositif le 24 décembre 2014. Les parties en ont requis la motivation en
temps utile.
EN DROIT
I.a) Aux termes de l'article 14 de la Loi sur le personnel de l'Etat
de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après: LPers-VD ; RSV 172.31) en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2003, le Tribunal de Prud'hommes de
l'administration cantonale connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction,
de toute contestation relative à l'application de cette loi et de la Loi
fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg)
dans les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses employés.
En l'espèce, la demanderesse travaille au service de l'Etat de
Vaud en qualité de maîtresse d'enseignement postobligatoire. En présence
d'une activité régulière au sens de l'article 2 LPers-VD, la relation de
travail est soumise aux dispositions de cette loi. Ainsi, l'action de l'article
14 LPers-VD est la seule voie de droit ouverte à la demanderesse pour
faire trancher par l'autorité judiciaire les prétentions qu'elle a émises le 9
mars 2009, et telles que précisées et complétées lors des audiences des
15 novembre 2011 et 8 juillet 2014
b) Les parties ne contestent pas que la fonction exercée par la
demanderesse ait fait l'objet d'une transition directe. Ainsi, la voie de
recours devant la Commission de recours instituée par le Décret ne lui est
pas ouverte (art. 6 du Décret a contrario).
c) L'article 16 alinéa 3 LPers-VD prévoit que les actions devant
le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent
par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions
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pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription
court dès que la créance est exigible ou dès la communication de la
décision contestée.
L'action de la demanderesse tend à une modification en sa
faveur de l'échelon qui lui a été attribué lors de la nouvelle classification –
soit en d’autres termes à la fixation d’un nouveau traitement plus élevé –
ainsi qu’au versement d’un salaire rétroactif. Il s’agit ainsi clairement
d’une réclamation pécuniaire. Il en découle que le délai d’un an est
applicable. La demanderesse a pris connaissance de son échelon
lorsqu'elle a reçu son bulletin de salaire du mois de décembre 2008, soit
en janvier 2009; dès lors, sa demande a été déposée en temps utile.
Au vu de ce qui précède, la requête de la demanderesse est
recevable à la forme.
II.a) Aux termes de l'art. 19 al. 1 LPers-VD, les rapports de
travail entre les collaborateurs et l'Etat de Vaud sont régis par le droit
public, sauf dispositions contraires particulières. L'application du droit
public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés impose à l'Etat
de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son
activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire
ou encore la proportionnalité (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid.
2.3, non publié).
b) Conformément à l'art. 23 LPers-VD, les collaborateurs de
l'Etat ont droit à une rémunération sous la forme d'un salaire
correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux
d'activité (lettre a) ou d'une indemnité ou émolument (lettre b). Le Conseil
d'Etat arrête l'échelle des salaires. Il fixe le nombre de classes et leur
amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine les modalités de
progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque
classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Le Conseil d'Etat définit les fonctions et les
évalue (art. 24 al. 2 LPers-VD).
-
36 -
c) Le présent litige porte donc sur la collocation de la
demanderesse dans le nouveau système de classification des fonctions de
l’Etat de Vaud. Le Tribunal de céans ne saurait, dans un tel domaine,
substituer son appréciation à celle de l’employeur. Il lui incombe,
toutefois, de s'assurer du respect des principes de droit administratif à
tout le moins s’agissant de l’égalité de traitement, de la proportionnalité
et de l’interdiction de l’arbitraire.
III.a) La demanderesse conclut principalement à ce que son
échelon soit fixé à 9 au 1
er
décembre 2008 et non à 3 comme l'a retenu
l'Etat de Vaud dans la fiche d'information personnelle DECFO-SYSREM
envoyée à la demanderesse à la fin de l'année 2008. La demanderesse
expose que l'Etat de Vaud n'a pas respecté la formule de l'article 4 ANPS
pour le calcul de son échelon. Elle allègue être victime d'une inégalité de
traitement de ce fait.
b) Le défendeur, pour calculer l'échelon de la demanderesse,
s'est basé sur l'ANPS qui a pour but de fixer les modalités de mise en
œuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud (art. 1 ANPS).
L'article 4 de cet Arrêté dispose qu'au moment de la bascule, soit le
passage de l'ancien au nouveau système salarial, l'échelon de chaque
collaborateur est déterminé par la formule suivante :
La formule de calcul de l'échelon contient trois paramètres: le
salaire du collaborateur à la date de la bascule, le salaire minimum de la
fonction occupée par le collaborateur et le salaire maximum de la fonction
occupée par le collaborateur. Elle a été appliquée à toutes les fonctions,
de manière identique.
En l'espèce, les éléments du salaire pris en compte son ceux
des classes 24 – 28, augmenté du complément de salaire qui était servi à
la demanderesse, de sorte qu'au titre de "salaire minimum de la fonction
actuelle" a été pris en compte le salaire minimum de la classe 28 et au
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titre de "salaire maximum de la fonction actuelle" a été pris en compte le
salaire maximum de la classe 31. Le calcul effectué par le défendeur pour
le calcul de l'échelon de la demanderesse est donc le suivant, étant
précisé qu'il a été effectué en prenant comme base un taux d'activité de
100%, correspondant à un salaire de fr. 97'924.-, y compris l'indemnité
gymnasiale:
La demanderesse, quant à elle, estime qu'il faut prendre le
minimum de la classe 24 et le maximum de la classe 28 étant donné que
ce sont ces dernières qui sont mentionnées sur son contrat de travail. Le
calcul suivant, tenant compte des classes 24 et 28, permettrait ainsi
d'aboutir à un échelon 6:
d) D'après la jurisprudence, une décision viole le principe de
l'égalité consacré à l'article 8 alinéa 1 Cst. féd. lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (ATF 134 I 23 p.42). Une norme réglementaire viole l'art. 8 al.
1 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs,
qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions
juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen
auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer
sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation
en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse
est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier,
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en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour
atteindre ce but (ATF 128 V 217). Dans la fonction publique, le principe de
l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire
soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par
l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les
risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Concernant la
rémunération des maîtres primaires, on admet également comme critères
la formation nécessaire, le genre d’école, le nombre d’heures enseignées
ou l’effectif de la classe (ATF 121 I 49, rés. JT 1997 I 711, 123 I 1, JT 1999 I
547, 553). Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un
rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la
même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent
être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant
s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire, et du
principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir,
parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être
considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires
(ATF 123 I 1 déjà cité, consid. 6c). Une différence de salaire entre deux
enseignants ayant les mêmes responsabilités et les mêmes types de
classes doit être justifiable afin d'être acceptable. Le Tribunal fédéral
admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale
doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour
des motifs objectifs. S'agissant de la rémunération des enseignants, la
jurisprudence fédérale considère que des critères fondés sur la formation
préalable et les titres obtenus sont objectifs (ATF 123 I 1, JT 1999 I 547) ;
elle a ainsi confirmé la validité du système dans lequel était prévue une
rémunération différente, pour l’exercice d’un enseignement déterminé,
selon que l’enseignant était titulaire d’un diplôme HES ou d’un titre
universitaire (ATF 2P.228/2004 du 10 mars 2005).
e) Le contrat de travail de la demanderesse établi en date du
21 juillet 2008 mentionne bien les classes 24 – 28. Il est néanmoins
précisé sous "conditions particulières" que le salaire est complété par une
"indemnité" de fr. 3'770.-, pour enseignement au gymnase, pour un taux
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39 -
d'activité de 100%, non garantie à l'issue de la démarche DECFO, assurée
à la Caisse de pensions et comptant pour le 13
ème
salaire.
Comme ce Tribunal a déjà eu l'occasion de le rappeler dans
des jugements du 17 juin 2010, dans la cause A. c/ Etat de Vaud,
TD09.007010, et du 27 juin 2012, dans la cause B. c/ Etat de Vaud,
TD09.007863 qui sont définitifs à ce jour, cette indemnité était en fait un
complément de salaire visant à mettre au même niveau salarial les
enseignants au gymnase au bénéfice de formations différentes. Les
maîtres au bénéfice de l'ancien brevet d'aptitude à l'enseignement
secondaire étaient rémunérés selon les classes 28 – 31, alors que les
titulaires du nouveau diplôme de maître secondaire spécialiste permettant
d'enseigner au niveau secondaire I et II étaient colloqués en classes 24 –
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40 -
rémunérées antérieurement de la même manière. En appliquant le
système voulu par la demanderesse, on créerait une inégalité de
traitement que rien ne justifie entre les enseignants au gymnase
bénéficiant de l'ancien ou du nouveau titre. Il est donc correct, pour
calculer l'échelon, de se fonder sur les salaires réellement perçus par les
maîtres enseignant au gymnase, quel que soit leur titre pédagogique, et
non sur les indications des classes figurant sur leurs contrats de travail,
lesquelles ne correspondent pas aux salaires effectivement versés.
L'article 4 alinéa 2 ANPS mentionne clairement qu'il faut
prendre en compte les salaires minimum et maximum de la fonction
occupée par le collaborateur, et non ceux mentionnés dans le contrat de
travail de ce dernier, dans l'application de la formule de calcul de
l'échelon. En l'espèce, la fonction de maître de gymnase, dans l'ancien
système de rémunération de l'Etat de Vaud, était colloquée en classes 28
– 31. Ainsi, dans la mesure où l'article 4 ANPS a été correctement appliqué
et la formule respectée, la demanderesse ne saurait se prévaloir d'une
violation du principe de l'égalité de traitement.
IV.a) La demanderesse invoque encore une inégalité de
traitement par rapport aux nouveaux collaborateurs engagés en 2009, soit
après l’événement de Decfo-Sysrem, et demande que son échelon soit
augmenté à 9. En effet, elle relève que, selon l’article 3b RSRC du 28
novembre 2008, les quatorze années de son expérience professionnelle
dans le domaine informatique auraient été valorisées, soit à 0.66%
(expérience en majeure partie exploitable). Ainsi, selon cette éventualité,
un nouveau collaborateur engagé en 2009, et présentant le même profil
qu’elle, bénéficierait d’un échelon 9. A l’appui de son argument, la
demanderesse invoque l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 avril 2013
8C_969/2012 selon lequel il y avait une inégalité de traitement lorsque les
anciens collaborateurs ne peuvent bénéficier des nouvelles dispositions
d’un règlement ayant trait justement à la prise en compte des années
d’expérience pour les déterminations de l’échelon.
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41 -
b) Le défendeur a, quant à lui, relevé que les modalités de
calcul de l’échelon ont été appliquées de manière semblable et correcte
sur tous les collaborateurs de l’Etat de Vaud au moment de la bascule.
L’application de la formule respectait ainsi les principes de l’égalité de
traitement et l’interdiction de l’arbitraire. De plus, le Tribunal de céans ne
dispose pas de compétence pour remettre en cause l’Arrêté du 28
novembre 2008 du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle
politique salariale de l’Etat de Vaud. En effet, il ne saurait remettre en
cause la formule convenue entre les parties en présence, et qui était le
fruit d’un large pouvoir d’appréciation.
c) L’instruction menée par le tribunal de céans a permis de
confirmer la position du défendeur. En effet, la demanderesse a été
engagée par le défendeur en 2007, puis à nouveau en 2008. Au moment
de la bascule, son échelon a été déterminé moyennant l’application de la
formule prévue à cet effet par l’art. 4 ANPS (cf. considérant III), comme
cela a été fait pour tous les autres collaborateurs de l’Etat. Selon le témoin
K.________, il a été tenu compte de la moitié de la durée de l’expérience
professionnelle de la demanderesse. L’autorité d’engagement a dès lors
procédé au calcul de son échelon selon la formule ANPS, comme tous les
autres maîtres de gymnase. Cette manière de faire respecte donc non
seulement la législation en vigueur, mais également le principe de
l’égalité de traitement. La question de savoir s’il y a une inégalité de
traitement entre les anciens et nouveaux collaborateurs doit rester
indécise. D’une part, l’arrêt du Tribunal fédéral cité par la demanderesse
n’est pas applicable en l’espèce dès lors que le système salarial contesté
résulte d’une convention collective et non pas d’un acte normatif. D’autre
part, selon l’art. 3 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction
constitutionnelle (LJC-VD ; RSV 173.32), c’est la Cour constitutionnelle qui
contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés
par des autorités cantonales contenant des règles de droit, soit
notamment les lois et décrets du Grand Conseil et les règlements du
Conseil d’Etat. Le Tribunal de céans doit se contenter d’examiner si, dans
son application, le règlement viole les principes du droit public. Tel n’est
-
42 -
pas le cas en l’espèce, comme on l’a vu plus haut. Par conséquent, le
recours est également mal fondé sur ce point et doit être rejeté.
V.A la lumière de ce qui précède, la demanderesse doit être
déboutée de toutes ses conclusions. Pour l'entier de ces motifs, la décision
de classer la demanderesse en chaîne 145 - niveau 12, échelon 3 était
justifiée. La décision litigieuse se fondant sur des motifs valables, les griefs
formulés par la demanderesse sont mal fondés et ses conclusions doivent
être intégralement rejetées.
VI.Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 1’775.- pour la
demanderesse et à fr. 1'250.- pour le défenseur (art. 16 al. 7 LPers ; 180,
181 et 183 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984), selon le décompte suivant :
Demanderesse:
Dépôt de la demande:fr. 500.-
Audience préliminaire:fr. 500.-
Audience de jugement:fr. 750.-
Audition de témoins:fr. 25.-
Défendeur:
Audience préliminaire:fr. 500.-
Audience de jugement:fr. 750.-
Le défendeur, obtenant gain de cause, a droit à des dépens à
hauteur de fr. 1250.- en remboursement de ses frais de justice. Par contre,
l’Etat de Vaud n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un avocat, il n’a
pas droit à des honoraires.
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43 -
Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos
et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de
l'administration cantonale prononce:
I.Les conclusions prises par la demanderesse selon demande
déposée le 13 janvier 2009, telles que complétées par mémoire
complémentaire déposé le 9 mars 2009 et lors de l’audience du 8 juillet
2014, sont intégralement rejetées;
II.Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 1'775.- (mille sept cent
septante cinq francs) pour la demanderesse et à fr. 1'250.- (mille deux
cent cinquante francs) pour le défendeur;
III.La demanderesse payera à l’Etat de Vaud la somme de fr.
1'250.- (mille deux cent cinquante francs) à titre dépens en
remboursement de ses frais de justice;
IV.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
Le Président :Le Greffier :
Benoît Morzier, v.-p.Karim El Bachary-Thalmann
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Du 20 avril 2015
Les motifs du jugement rendu le 24 décembre 2014 sont
notifiés aux parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les trente jours dès la notification de la présente motivation en déposant
au greffe du Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale un
mémoire de recours en deux exemplaires originaux, désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions, en nullité ou en réforme,
et un exposé succinct des moyens.
Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de
motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences
susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins
que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-
dessus.
Pr le greffier :