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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.012483
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 26 janvier 2015
dans la cause
Q.________ c/ Etat de Vaud
M O T I V A T I O N
Audiences : 25 septembre 2013 et 26 janvier 2015
Président : M. Marc-Antoine Aubert, v.-p.
Assesseurs : MM. Julien Guex et Matthieu Corbaz
Greffière : Mme Jessica Frei
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chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans
le catalogue. Chaque critère est indépendamment apprécié, évalué et
noté. Pour ce faire, l’appréciation, l’évaluation ou la notation d’un critère
s’appuie sur des indicateurs. La combinaison de ces indicateurs donne une
mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères
secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil ou
combinaison des critères rend compte à la fois des exigences attendues
au plan des compétences et des conditions de travail particulières y
relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles,
expriment au final le degré de complexité d’une fonction ou le degré de
compétences, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est bien ce
que signifie le niveau d’une fonction, qui en l’occurrence peut être compris
entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence et la
responsabilité sont grandes. Le niveau d’une fonction est déterminé par
l’addition des notes décernées à chaque critère. Une table de
correspondances « point – niveaux » permet ensuite de définir à quel
niveau se rapporte le nombre de points total obtenu par une fonction,
étant précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient de
pondération. L’objectif poursuivi, par ce travail d’évaluation, est de
parvenir à une classification des fonctions dont la gradation en 18 niveaux
est rendue visible par la grille des fonctions.
b) La fiche d’information précitée n’a pas été produite par les
parties.
3.a) Le demandeur a reçu un avenant à son contrat de travail
daté du 29
décembre 2008 mais prenant effet le 1
er
décembre 2008, selon lequel sa
fonction est devenue celle de « Géomaticien », poste colloqué dans la
chaîne 255 de la grille des fonctions, niveau 7.
Le demandeur se trouvait donc, avant la bascule, en classes
15-17 et son revenu annuel, treizième salaire compris, se montait à
85'584 fr. pour un taux d’activité de 100%.
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Après l’entrée en vigueur du nouveau système de
rémunération DECFO-SYSREM, le demandeur a été colloqué en classe 7,
échelon 17. Son salaire annuel, treizième salaire compris, était alors de
88'551 fr. pour un taux d’activité de 100%.
b) Par courrier du 31 janvier 2009 adressé au défendeur, le
demandeur
a contesté une première fois le niveau qui lui avait été attribué par
l’avenant. Il souhaitait obtenir une collocation au niveau 8 ainsi que
l’échelon 26 (échelon maximum), ce qui selon lui reflétait précisément
l’étendue de son expérience professionnelle.
Suite à des travaux de cohérence, le défendeur a proposé un
nouvel avenant au contrat de travail du demandeur, daté du 16 novembre
2009, lui attribuant l’emploi-type « Géomaticien » correspondant à la
chaîne 255 de la grille des fonctions, au niveau 8, échelon 17, dont le
salaire annuel maximum se situait à CHF 96'580.- Cet avenant prévoyait
un effet rétroactif au 1
er
décembre 2008.
Le demandeur ne bénéficiant pas du salaire cible suite à cette
correction rétroactive, il a donc bénéficié d’un rattrapage de salaire en
application de l’art. 5 ANPS, réparti sur trois ans. Le montant de ce
rattrapage était de 801 fr. pour l’année 2008, de 600 fr. pour l’année 2009
et de 748 fr. pour l’année 2010.
c) Par courrier daté du 13 juin 2011 adressé à la Commission
de recours DECFO-SYSREM (ci-après : « la Commission »), le demandeur a
notamment communiqué comme il suit les points restés litigieux suite à
l’établissement du nouvel avenant au contrat de travail, établi le 16
novembre 2009 :
décembre 2008.
Le défendeur ne s’est, pour sa part, pas présenté.
Par courrier daté du 25 novembre 2013, le demandeur a
précisé que le sommet de la classe demandé correspondait à l’échelon 26.
Il a ajouté remettre en cause la formule du calcul de l’échelon utilisée par
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l’Etat de Vaud. Il a également transmis en annexe deux tableaux
expliquant son propre calcul de son échelon.
c) Le 26 janvier 2015, une audience de jugement a été tenue
lors de laquelle la conciliation a été tentée mais a échoué. L’Etat de Vaud
a produit deux pièces complémentaires, soit la décision du Conseil d’Etat
du 10 décembre 2008 portant sur les règles présidant la fixation du salaire
à l’embauche et en cas de promotion ainsi que le calcul de l’ancienneté
prise en compte lors de l’engagement du demandeur intervenu le 1
er
mai
2007 (soit un total de trente-quatre ans et sept mois). Le défendeur a
également expliqué que, conformément à la pratique de l’époque, le
demandeur avait été colloqué au maximum de la classe 17, sous
déduction de deux annuités. Il a ajouté que le demandeur a obtenu une
annuité au 1
er
janvier 2008.
Le demandeur, pour sa part, a déclaré ne pas comprendre
comment son salaire initial de 76'700 fr. avait été fixé, compte tenu de
son ancienneté. Il a expliqué que le salaire minimum en classe 8 des
détails de son calcul s’entend selon la nouvelle classification. Il a
également fait valoir que s’il avait bénéficié de l’échelon 26 dès la
bascule, il aurait droit à un rétroactif de 29'226 fr. calculé au moment de
sa retraite du 31 mai 2010. Il a conclu à l’octroi de ce montant.
Le défendeur a conclu au rejet des conclusions du demandeur.
d) Le tribunal de céans a rendu un jugement sous forme de
dispositif le 26 janvier 2015. Le demandeur en a requis la motivation en
temps utile.
EN DROIT :
I.a) Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle
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classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de
Vaud (ci-après « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur dont la
fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer un
recours auprès de la Commission.
En l’espèce, la fonction du demandeur a fait l’objet d’une
transition semi-directe, ce que les parties n’ont pas contesté. Le 31 janvier
2009, le demandeur a déposé un recours auprès de la Commission selon
la voie de recours qui lui est ouverte en vertu de l’article 5 du Décret.
Toutefois, le 24 février 2012, la Commission a constaté que les
prétentions relevant de sa compétence avaient été réglées dans le nouvel
avenant au contrat de travail du demandeur, établi le 16 novembre 2009.
La Commission a ainsi transmis le dossier au tribunal de céans s’agissant
des points restés litigieux.
b) Aux termes de l’article 14 de la loi sur le personnel de l’Etat
de Vaud
du 12 novembre 2001 (ci-après : LPers-VD : RSV 172.31) en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2003, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, de toute
contestation relative à l’application de cette loi et de la loi fédérale sur
l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg) dans les
rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses employés.
En l’espèce, le demandeur a travaillé du 1
er
mai 2007 au 31
mai 2010 au sein de l’Etat de Vaud en qualité de géomaticien. On est ainsi
en présence d’une activité régulière au sens de l’art. 2 al. 2 LPers-VD, de
sorte que la relation de travail est soumise aux dispositions de la LPers-VD
et que l’action de l’article 14 LPers-VD est la seule voie de droit qui
permette au demandeur de faire trancher ses prétentions par l’autorité
judiciaire.
c) L’article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions
devant le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale se
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prescrivent par un an lorsqu’elles tendent exclusivement à des
conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La
prescription court dès que la créance est exigible ou dès la communication
de la décision contestée.
L’action du demandeur tend en substance à une modification
en sa faveur de l’échelon sur lequel il a été positionné dans la nouvelle
classification. Il s’agit clairement d’une réclamation pécuniaire, dont la
valeur litigieuse se monte à 29'226 fr. sur la base des prétentions du
demandeur. Il en découle que le délai d’un an est applicable. Comme les
éléments relatifs au nouveau traitement du demandeur ont été
communiqués au demandeur en décembre 2008, la demande du 31
janvier 2009 a été déposée en temps utile. Le défendeur ne le conteste
d’ailleurs pas.
II.a) Le litige des parties porte premièrement sur l’échelon du
demandeur
dans la nouvelle classification, que le défendeur a calculé à 17 et que
l’intéressé souhaite porter à 26, soit l’échelon maximum. Le demandeur
remet en cause l’application de la formule de calcul de l’échelon utilisée
par l’Etat de Vaud. Il fait que l’échelon attribué ne correspond pas à sa
grande expérience. Il propose enfin, dans ses écritures et sous forme de
tableaux, son propre calcul de l’échelon qui s’entend selon la nouvelle
classification.
b) Le défendeur, pour calculer l’échelon du demandeur, s’est
fondé sur l’Arrêté relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique
salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : ANPS ; RSV 172.320.1). L’article 4 de
cet arrêté dispose qu’au moment de la bascule, soit le passage de l’ancien
au nouveau système salarial, l’échelon de chaque collaborateur est
déterminé de la façon suivante :
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Cette formule a été définie dans la Convention portant sur la
mise en œuvre de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle
politique salariale signée le 3 novembre 2008 par la Délégation du Conseil
d’Etat aux ressources humaines et par la Fédération des sociétés de
fonctionnaires, convention dont le Grand Conseil a pris acte dans l’article 2
du Décret. Il ressort de l’exposé des motifs et projet de décret n°124 de
novembre 2008 que la formule a eu la préférence par rapport au critère de
l’âge proposé par le Conseil d’Etat.
Un premier examen des données à introduire dans la formule
révèle que les éléments du nouveau traitement n’y jouent pas de rôle. Il
en va de même d’autres critères comme l’âge, l’ancienneté au service de
l’Etat ou l’expérience professionnelle dans son ensemble. Les seules
données utiles concernent l’ancien salaire ainsi que le minimum et le
maximum alloués à l’ancienne fonction.
Mathématiquement, la fonction se présente tout d’abord par
une fraction qui comprend, au numérateur, l’écart entre l’ancien salaire et
le minimum de la fonction, et au dénominateur, l’écart entre le salaire
maximum et le salaire minimum de cette même fonction. Cette fraction a
pour objet d’exprimer, par un quotient de 0 à 1, l’avancement de
l’intéressé au sein de l’amplitude possible de salaire pour sa fonction. Le
collaborateur qui se trouve au maximum de sa classe reçoit le quotient de
1 dès lors que son avancement au sein de la classe (numérateur) équivaut
à l’amplitude totale de sa fonction (dénominateur). Le collaborateur dont
l’ancien salaire s’écarte dans une moindre mesure du minimum de la
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fonction reçoit un quotient inférieur à 1 (numérateur plus petit que le
dénominateur). Ce quotient est ensuite projeté sur une échelle de 1 à 26
par l’effet d’une simple multiplication par 26.
La formule a donc pour fonction de projeter, sur une échelle de
26 unités, l’état d’avancement salarial de l’intéressé dans son ancienne
fonction, lequel est exprimé par un quotient de 0 à 1. Ce quotient n’est
toutefois pas projeté tel que sur l’échelle de 1 à 26, mais subit une double
correction négative. D’abord, il est réduit d’un quart par la multiplication
« x 0,75 ». Ensuite, il est tempéré d’une unité par la soustraction de 1
échelon (« - 1 »). De la sorte, les collaborateurs qui se trouvent au
maximum de leur classification (quotient de 1) ne se retrouvent pas en
échelon 26, mais aux trois-quarts de ce nombre diminué d’une unité, soit
en échelon 19 (26 x 0,75 – 1 = 18,5 arrondis à l’entier supérieur).
c) En l’espèce, la fonction occupée par le demandeur au
moment de la bascule était colloquée dans les classes 15-17, dont le
salaire minimum se situait à CHF 59'781.- et le salaire maximum à CHF
87'040.-. A ce moment-là, le demandeur percevait un salaire de CHF
85'584.-. Le calcul effectué par le défendeur est donc lui suivant :
d) En conséquence, il y a lieu de constater que le calcul
proposé par le demandeur dans ses écritures est contraire aux normes de
l’ANPS et ne peut par conséquent pas être suivi. Le défendeur a, pour sa
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part, calculé le nouvel échelon du demandeur après la bascule de manière
conforme à la lettre de l’article 4 ANPS.
Le Tribunal ne dispose pas de compétence pour remettre en
cause l’Arrêté du 28 novembre du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre
de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud. La formule ne se
basant pas sur l’ancienneté ou l’expérience, le demandeur ne saurait la
remettre en cause aux motifs que son seul résultat ne le place pas au
sommet de l’échelle de progression.
III.a) Le demandeur invoque qu’il aurait dû obtenir le niveau de
fonction 8 dans son intégralité immédiatement après la bascule. Il
conteste ainsi le fait d’avoir dû bénéficier d’un rattrapage étendu sur trois
ans. Selon lui, cela a eu pour conséquence que le salaire perçu était
inférieur à celui du niveau de fonction 8 réel, résultant en une perte
importante.
b) L’article 5 de l’Arrêté relatif à la mise en œuvre de la
nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : ANPS ; RSV
172.320.1) dispose :
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1ère année (2008) : CHF 32 millions ;
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2ème année (2009) : CHF 10 millions ;
-
3ème année (2010) : CHF 10 millions ;
-
4ème année (2011) : CHF 10 millions ;
-
5ème année (2012) : CHF 10 millions ;
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6ème année (2013) : CHF 8 millions.
Le rattrapage en 2008 sera versé au prorata temporis. Le non dépensé
sera reporté sur l’année suivante.
En d’autres termes, tout collaborateur dont le salaire avant la
bascule était inférieur au salaire cible a bénéficié d’un rattrapage. Celui-ci
a été calculé sur la base d’un montant annuel déterminé par le Conseil
d’Etat conformément à l’article 6 cité ci-dessus.
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c) Au vu de ce qui précède, le défendeur a correctement
appliqué les normes légales relatives au rattrapage. Le demandeur ne
pouvait en aucun cas prétendre au versement immédiat de l’ensemble du
rattrapage au moment de la bascule.
IV.a) Implicitement, le demandeur conteste également le
montant de son revenu initial fixé lors de son entrée en fonction au sein de
l’Etat de Vaud, soit le 1
er
mai 2007. Le demandeur, sans contester la
classe dans laquelle il a été colloqué, fait valoir que son expérience n’a
pas été suffisamment prise en compte à ce moment-là. Il n’apporte
toutefois aucun élément permettant de justifier son point de vue.
b) Aux termes de l’article 16 al. 3 LPers-VD, l’action se prescrit
par un an lorsqu’elle tend exclusivement à des conclusions pécuniaires. La
prescription court dès que la créance est devenue exigible. En matière de
rémunération, l’article 40 al. 1 RLPers prévoit que le droit au salaire prend
naissance le jour où débute le contrat. Au vu de ce qui précède, la
contestation du salaire initial se prescrit par un an dès la conclusion du
contrat.
c) En l’espèce, le demandeur a été engagé en qualité de
« Dessinateur A » par le défendeur le 1
er
mai 2007. L’action relative à la
contestation de son salaire était prescrite dès le mois de mai 2008. Le
demandeur n’ayant pas agi dans le délai légal imparti, les contestations
relatives à sa rémunération initiale sont dès lors prescrites et ses griefs en
ce sens doivent être rejetés.
Il convient de relever qu’il s’agit ici d’une contestation de
principe, le demandeur n’ayant apporté aucun élément permettant de
démontrer une collocation erronée lors de son engagement. L’action,
même si elle avait été ouverte dans le respect des délais, aurait dès lors
sans doute été rejetée.
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V.A la lumière de ce qui précède, le demandeur doit ainsi être
débouté de
toutes ses conclusions.
VI.Le présent jugement, qui tranche un litige dont la valeur
litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, est rendu sans frais et sans
allocation de dépens (art. 16 al. 6 LPers-VD).
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Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à
huis clos et en contradictoire le Tribunal de prud'hommes de
l'Administration cantonale prononce :
I. Les conclusions prises par Q.________ contre l’Etat de Vaud
selon demande du 31 janvier 2009, telles que précisées par les
courriers du 13 juin 2011 et du 25 novembre 2013, ainsi que
lors de l’audience du 25 septembre 2014, sont rejetées.
II. Le présent jugement est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Le président :La greffière :
M. Marc-Antoine Aubert, v.-p.Mme Jessica Frei, a. h.
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Du 17 juin 2015
Les motifs du jugement rendu le 26 janvier 2015 sont notifiés
aux parties.
Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être
formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
motivé. La décision objet du recours de l’appel doit être jointe.
Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou
de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut
être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé.
La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe.
La greffière :
Jessica Frei, a. h.