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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.010339
D E C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 12 février 2015
dans la cause
X.________ c/ Etat de Vaud
Recours DECFO-SYSREM
Audiences : 12 février 2015
Président : M. Marc-Antoine Aubert, v.-p.
Assesseurs : MM. Olivier Gudit et François Delaquis
Greffière : Mme Jessica Frei, a.h.
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7 -
Statuant au complet et à huis clos immédiatement à
l’issue de l’audience du 12 février 2015 sur le recours interjeté par
X.________ (ci-après : « le recourant ») contre la décision rendue le
19 octobre 2011 par la Commission de recours DECFO-SYSREM
dans la cause divisant le recourant d’avec l’Etat de Vaud (ci-après :
« l’intimé »), le Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale retient ce qui suit :
EN FAIT :
1.-Par décision du 19 octobre 2011, notifiée aux
parties le 29 novembre 2012, la Commission de recours DECFO-
SYSREM (ci-après : « la Commission ») a partiellement admis le
recours du recourant en ce qui concerne sa collocation (I) et rendu
sa décision sans frais (II).
2.-L’état de fait de cette décision est le suivant :
Monsieur X.________ travaille au Secrétariat général du
Département
de l’intérieur au sein du Département de l’intérieur (DINT) depuis le
1
er
février 2000.
A teneur de l’ancien système de rémunération, il occupait la
fonction d’
« adjoint A », colloquée en classe 29-32, dont le salaire annuel
maximum se situait à CHF 154'450.- (échelle 2008).
Par avenant du 29 décembre 2008, le recourant a été informé de sa
nouvelle classification, soit qu’il exerce l’emploi-type de
« responsable financier » et que son poste est colloqué dans la
chaîne 362, niveau 13, dont le salaire annuel maximum est de CHF
146'255.- (échelle 2008).
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8 -
Le recourant a saisi la Commission, par acte du 16 février 2009,
dans
lequel il conteste le niveau 13 octroyé à sa fonction et revendique
le niveau 15 de la chaîne 363.
Dans ses déterminations du 14 septembre 2010, l’autorité
d’engagement a proposé d’admettre partiellement le recours en
colloquant le poste du recourant dans la chaîne 363, au niveau 13.
Le recourant a déposé ses déterminations finales dans le délai
imparti.
Il a modifié ses conclusions et revendique dès lors la chaîne 371 qui
correspond au profil de Cadre de direction, et toujours le niveau 15.
En date du 6 septembre 2011, la Secrétaire générale du DINT a
adressé un rectificatif des conclusions de ses déterminations du 14
septembre 2010 en indiquant que l’emploi-type était bel et bien
celui de « responsable financier ».
Par décision du 19 octobre 2011, notifiée le 29 novembre 2012, la
Commission a admis partiellement le recours déposé par le
recourant, en ce sens que son poste est colloqué dans l’emploi-type
« responsable financier » dans la chaîne 363 et au niveau 13 à
partir du 1
er
décembre 2008.
3.-En droit, la Commission a d’abord examiné le grief
de la violation du droit d’être entendu. Elle l’a rejeté, notamment
au motif que la procédure devant elle était de nature à guérir un
éventuel vice. Elle a ensuite rejeté le grief de violation du droit à
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9 -
l’information dès lors que ce grief avait en réalité trait au droit
d’être entendu.
La Commission a ensuite constaté que les conclusions prises dans
les déterminations finales du recourant, en date du 18 octobre
2010, étaient irrecevables car prescrites au sens de l’art. 16 al. 3
LPers. Elle a toutefois relevé qu’en cas de découverte d’une
illégalité grave, l’irrecevabilité de conclusions formulées hors délai
n’excluait pas que le point de droit qui pourrait être pertinent au
regard de la conclusion tardive soit néanmoins examiné (41 LPA-
VD).
S’agissant du niveau, la Commission a d’abord jugé que le
recourant devait être colloqué dans la chaîne 363. Elle a écarté la
chaîne 371, dans laquelle figure l’emploi-type de « cadre de
direction », au motif que le recourant occupe des activités très
sectorielles, à savoir le domaine financier, de sorte que cet emploi-
type ne peut pas être attribué à son poste. Elle a ensuite examiné
la chaîne 363, soit ses niveaux 13 à 16, pour déterminer lequel
était en adéquation avec le cahier des charges effectif de l’intimé
datant de 2009. Elle a estimé que les critères nécessaires pour une
collocation en niveau 13 étaient remplis, ce classement
correspondant de manière prépondérante aux exigences
présentées dans l’extrait du descriptif des fonctions de la chaîne
L’autorité de première instance a encore comparé le poste du
recourant avec ceux de trois responsables financiers occupant la
fonction 36313 au sein de secrétariats généraux qui disposent
également d’une unité financière. Au vu des activités et des
responsabilités similaires assumées, elle a estimé justifié que les
postes comparés soient colloqués au même niveau. Comparant
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ensuite le poste du recourant avec celui du responsable financier
d’un secrétariat général colloqué au niveau 14 de la chaîne 363,
elle a retenu que cette collocation supérieure se justifiait au regard
de la taille plus importante du département en question, impliquant
une complexité accrue des activités et une gestion plus délicate
des flux financiers. Elle a conclu que le principe d’égalité de
traitement avait été respecté et confirmé la collocation du poste du
recourant au niveau 13.
La Commission a enfin vérifié la cohérence de la collocation du
recourant en comparant son poste avec ceux de gestionnaire
financier au Service de la population, de gestionnaire financier à
l’Autorité de surveillance des fondations et de responsable
comptable à l’Office du tuteur général. Après avoir pris des
renseignements auprès du Service du personnel, elle a conclu que
ces postes étaient colloqués dans des chaînes et à des niveaux
différents, de sorte qu’ils ne pouvaient servir d’éléments
comparatifs pertinents.
4.-Par mémoire motivé du 24 décembre 2012, le
recourant a saisi le tribunal de céans et conclu principalement, sous
suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise en
ce sens que l’autorité d’engagement est astreinte à modifier
l’avenant du 29 décembre 2008 en le colloquant dans l’emploi-type
« responsable financier », profil cadre de direction, au niveau 15 de
la chaîne 371, avec effet à compter du 1er décembre 2008,
subsidiairement à une collocation dans l’emploi-type « responsable
financier », profil conduite de domaine, au niveau 15 de la chaîne
363, avec effet à compter du 1er décembre 2008.
La Commission a confirmé les motifs de sa décision et l’intimé a
conclu au rejet du recours.
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Dans sa réplique du 30 août 2013, le recourant a confirmé les
conclusions prises au pied de son mémoire de recours, tout en
précisant qu’il était prêt à reconnaître que l’emploi-type
« responsable financier départemental » était sans doute celui qui
correspondait le mieux à sa fonction actuelle.
L’intimé a maintenu ses conclusions dans sa duplique du 4
novembre 2013.
5.-Les parties ont été citées à une audience du 12
février 2015, lors de laquelle le tribunal a entendu comme témoin
G.________, secrétaire générale du Département de l’économie et
du sport (ci-après : « DECS ») et précédemment secrétaire générale
de l’ancien département de l’intérieur (ci-après : « DINT » ;
aujourd’hui Département des institutions et de la sécurité, ci-
après : « DIS ») auquel le recourant était rattaché.
Il ressort notamment de cette déposition que tous les
départements de l’Administration cantonale disposent d’un
secrétariat général doté d’un responsable financier départemental
et un responsable RH départemental. Au DECS, l’unité financière du
secrétariat général se compose de trois personnes, soit du
responsable financier colloqué en 13, d’une comptable colloquée
en 9 et d’une assistante dont le poste vient d’être réévalué en 6 ou
en 7. Le témoin a déclaré que le responsable financier du DECS
exerce des tâches semblables à ce qu’elle avait vu le recourant
faire au DINT. A ses yeux, le volume des aspects financiers entre
ces deux départements est à peu près le même quand bien même
les problématiques traitées par leurs différents postes peuvent
différer.
Le témoin a déclaré que les rapports entre le recourant et les
responsables financiers des services du département étaient des
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liens fonctionnels de collaboration et non pas des liens
hiérarchiques. Le recourant ne fonctionnait notamment pas comme
autorité d’engagement de ces collaborateurs. Par exception au
système, le responsable RH du DINT était l’autorité d’engagement,
soit le responsable hiérarchique des répondants RH au sein des
services. A son sens, la dotation en personnel financier du DINT
était suffisante au moment de la bascule.
Selon le témoin, le responsable financier d’un département doit
avoir une vision et une compréhension de tout ce qui se passe au
sein du département, notamment au niveau des services. Il doit
notamment veiller à la bonne application par les services des
directives financières. Il exerce cependant un rôle moins
opérationnel qu’un responsable financier des services, c’est-à-dire
qu’il exerce davantage un contrôle général de ce qui se fait, les
finances étant centralisées au niveau du département. Comme tout
responsable financier, le recourant était la porte d’entrée de son
département auprès du Service d’analyse et de gestion financières
(ci-après : « SAGEFI »). Cependant, les services peuvent cependant
s’adresser au SAGEFI directement pour obtenir des informations, et
vice versa. Le recourant intervient en premier recours et le SAGEFI
en second.
6.-L’instruction effectuée par le tribunal a permis de
compléter l’état de fait de la décision entreprise de la façon
suivante :
a)L’unité financière du DIS comprend, en sus du
poste du recourant, une comptable départementale colloquée en 9
ainsi que trois assistantes comptables colloquées au maximum au
niveau 7. Le recourant,
qui est titulaire d’un diplôme fédéral de comptable et de contrôleur
de gestion et qui a en outre suivi une formation supplémentaire,
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gère ainsi une conduite de quatre personnes. Dix autres
comptables sont en outre placés sous sa supervision, mais non pas
sous sa conduite hiérarchique. Il remplace le secrétaire général de
son département en cas d’absence, mais uniquement en ce qui
concerne la gestion financière. Il ressort du chiffre 8.2.2 de son
cahier des charges qu’il est membre de l’Etat-major du chef de
Département.
b)En 2012, l’ancien DINT a été remanié pour devenir
l’actuel DIS. Dans ce processus, le Service du développement
territorial lui a été retiré et deux services lui ont été attribués, soit
la police cantonale, unité de grande taille qui dispose d’un
contrôleur de gestion, et la sécurité civile et militaire, unité de taille
moyenne. Ces dernières années, l’Etat de Vaud a remplacé l’ancien
logiciel comptable Prokofiev par le nouveau système d’information
financier SAP, qui est entré en service en 2014. Le recourant a été
responsable informatique de ce gros projet qui a entraîné
d’importantes sollicitations du SAGEFI. Parmi les autres projets
récents ou actuels du DIS figurent la réforme de l’ancien Office du
tuteur général, celle du Service pénitentiaire et les fusions de
communes.
c)Sur le plan cantonal, les secrétaires généraux de tous
les départements sont colloqués au niveau 17 et les chefs de
service au niveau 17 ou 18 selon leur cahier des charges.
d)L’instruction a encore porté sur d’autres postes
invoqués à titre comparatif par les parties.
Il en est notamment ressorti que le responsable financier du
Département des finances et des relations extérieures (ci-après :
« DFIRE ») est colloqué en niveau 14. L’intimé explique cette
différence par le fait que le titulaire du poste est également
responsable de la comptabilité. Au sein du Département de la
formation, de la jeunesse et des affaires culturelles (ci-après :
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« DFJC »), le responsable financier est cadre de direction et, selon
l’intimé, s’acquitte d’une conduite hiérarchique plus grande, ce qui
explique son niveau 14. Le responsable financier du Département
de la santé et de l’action sociale (ci-après : « DSAS »), qui est aussi
colloqué dans la fonction 36314, exerce selon l’intimé des
attributions plus larges avec une diversité plus grande. Il est
notamment responsable du développement et de la mise en œuvre
d’un nouveau système informatique, ce qui lui confère un aspect
métier qui touche à l’ensemble du département et qui vient
s’ajouter aux responsabilités financières. Le témoin G.________ a
confirmé que le DSAS est un très gros département par sa taille,
par son ampleur budgétaire et par les matières complexes qu’il
traite, et qu’il introduit actuellement le projet RDU (revenu
déterminant unifié), qui est une plateforme informatique de
centralisation, de suivi et de contrôle des prestations sociales à
l’échelon cantonal.
Pour leur part, les responsables financiers du Département des
infrastructures et des ressources humaines (ci-après : « DIRH ») et
du Département du territoire et de l’environnement (ci-après :
« DTE ») sont colloqués en niveau 13, comme celui du DECS ainsi
que le témoin l’a rappelé.
Au niveau des services, le responsable financier du Service
pénitentiaire, qui relève du DIS, avait été classé dans la fonction
37115 à la bascule. L’intimé a expliqué que ce collaborateur
remplaçait le chef du service pour la direction du service, en ce
sens qu’il s’occupait de l’intégralité du service en cas d’absence de
son supérieur, de sorte que ses compétences touchaient à la
définition de la stratégie globale du service. Depuis lors, le poste a
été repourvu et sa titulaire actuelle est classée dans la fonction
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Pour le surplus, et dans la mesure utile, les éléments factuels
pertinents non décrits ci-dessus seront abordés et discutés dans les
considérants de droit.
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EN DROIT :
1.Selon l’article 6 du décret du 25 novembre 2008
relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle
politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret » ; RSV
172.320), le collaborateur dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une
transition directe peut déposer un recours auprès de la
Commission.
a)Aux termes de l’article 7 du Décret, les décisions de
la Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal
de céans dans les trente jours suivant la notification de la décision
attaquée. Cet article prévoit l’application de la législation sur la
procédure administrative pour le surplus. Selon la jurisprudence
(CACI 12 juin 2014/317, c. 3c), le recours au Tribunal de
prud’hommes de l’Administration cantonale est un recours de droit
administratif au sens des articles 92 et suivants de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV
173.36). Il convient donc d’appliquer ces règles, notamment l’art.
95 LPA-VD relatif au délai de recours et l’art. 99 LPA-VD qui renvoie
aux dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours
administratif (art. 73ss LPA-VD).
En l’espèce, la décision attaquée est une décision finale rendue par
la Commission dans un cas de transition semi-directe. Le recourant
a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance et
est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d’un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
Ces points ne sont d’ailleurs pas contestés par les parties. Le
recours en réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts (90
LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD) par une partie qui
y a intérêt (75 LPA-VD), le recours motivé, en nullité et en réforme,
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dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la
forme (79 LPA-VD).
b)Conformément à l'article 19 alinéa premier LPers-
VD, les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs
sont régis par le
droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application
du droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés
a pour corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes
constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la
légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou
encore le droit d'être entendu (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003,
c. 2.3 non publié).
Selon la jurisprudence déjà citée, le Tribunal de prud’hommes de
l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité
judiciaire qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle
exécutif. Alors que le recours auprès de la Commission est un
exemple de recours auprès du supérieur hiérarchique, qui doit être
soumis aux règles qui gouvernent le recours administratif (art. 73
ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans est soumis à des règles
de procédure propres aux autorités judiciaires, soit aux articles 92
et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, c. 3c).
Il en découle que le tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le
ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif
(Bovay et al., Procédure administrative vaudoise, n. 1 ad art. 76
LPA-VD). Dans sa pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la
Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure
une vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation
entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de
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poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et que sa
spécialisation assure aux collaborateurs concernés l’intervention
d’une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître
des litiges qui lui sont soumis (cf. par ex. décision du 17 juin 2013
dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de
prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme
juridiction de seconde instance chargée de vérifier la conformité
des décisions qui lui sont soumises avec les règles applicables,
notamment avec les principes de droit administratif rappelés ci-
dessus. Les parties ne sauraient donc se contenter de faire
réexaminer leur cause devant le tribunal de céans, comme elles le
feraient
devant l’autorité administrative supérieure. Elles doivent au
contraire indiquer précisément la violation du droit ou la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents qu’elles
invoquent (art. 98 LPA-VD). Le tribunal de céans n’examine en
principe que les griefs qui sont formulés de façon compréhensible
par la partie recourante.
2.Dans un premier moyen articulé dans les
remarques préliminaires de sa première écriture, le recourant fait
grief à la Commission de n’avoir pas ou peu examiné ou discuté ses
arguments. Elle invoque ainsi une violation de l’obligation de
motiver.
a)L’article 29 alinéa 2 Cst. stipule que les parties ont
le droit d’être entendues. Ce droit comprend en particulier, le droit
pour le justiciable de s’expliquer sur tous les points essentiels
avant qu’une décision soit prise à son détriment, celui de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influencer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à
l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se
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déterminer à leur propos (ATF 122 I 53, c. 4a, JdT 1997 I 304 ; 119
Ia 136, c. 2d).
L’obligation de motiver est une autre composante du droit d’être
entendu. Il en résulte que la motivation doit porter sur tous les
points nécessaires, se prononcer sur tous les arguments soulevés
mais seuls ceux qui sont de nature à influer de manière
déterminante sur le contenu de la décision, de telle sorte que
l’intéressé puisse savoir pour quels motifs elle a été prise et dès
lors pour quels motifs il peut la contester (ATF 121 I 54, c. 2c et
références citées).
b)En l’espèce, l’examen de la décision attaquée
révèle que la Commission, quand bien même elle n’a pas discuté
dans les détails de tous les arguments du recourant, ne les a pas
ignorés lors de son examen de la correspondance effective entre le
cahier des charges du poste du recourant et les caractéristiques de
la chaîne et du niveau tels qu’ils résultent de la grille des fonctions.
Elle a même examiné une éventuelle attribution de
la chaîne 371 au poste du recourant, alors qu’il avait formulé cette
conclusion amplifiée dans ses déterminations finales. Dans la
mesure où, au terme de son examen des exigences du descriptif
des niveaux 13 et 14 de la chaîne 363, elle est parvenue à la
conclusion que le poste en question ne remplissait pas les
exigences du niveau 14, elle pouvait bien se dispenser d’examiner
les exigences du niveau 15.
Il en découle que la Commission n’a pas omis d’examiner les
moyens soulevés par le recourant puisqu’elle a traité des questions
litigieuses. Si le droit d’être entendu garanti par l’article 29 al. 2
Cst. implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa
décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause, une telle
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motivation est suffisante lorsque l’autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé
son raisonnement (cf. notamment ATF 130 II 530 c. 4.3 p. 540 et
les références).
3.Le recourant critique la chaîne 363 qui lui a été
attribuée en cours d’instance par l’autorité d’engagement et qui a
été confirmée par la Commission. Il ne développe toutefois pas
d’argumentation précise à ce sujet. En outre, il ressort de ses
conclusions subsidiaires et de sa réplique qu’il est prêt à accepter
l’emploi-type de « responsable financier départemental » de la
chaîne 363 de la grille des fonctions. En plaidoirie, il a confirmé
qu’il lui importait peu d’être classé dans la chaîne 363 ou dans une
autre, seul le niveau de fonction étant litigieux.
Faute d’éléments dans le sens contraire, le tribunal retiendra donc
que la chaîne de fonction 363 dans laquelle la Commission a
confirmé le poste du recourant, qui n’est plus véritablement en
cause, peut être maintenue.
4.Le recourant critique ensuite le niveau de fonction
13 retenu par la Commission et prétend à l’attribution du niveau
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manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour
qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas
que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la
décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 c. 2b,
60 c. 5a p. 70; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a).
b) Le recourant fait tout d’abord valoir que sa
formation est supérieure aux exigences du niveau 13.
Aux yeux du tribunal, il apparaît au contraire que le diplôme fédéral
et la formation supplémentaire du recourant constituent la
formation idoine pour le poste qu’il occupe. Quoi qu’il en soit, le
rôle de la Commission est d’analyser l’adéquation entre la
classification du poste en cause, d’une part, et les tâches dévolues
à son titulaire, d’autre part. Il en découle qu’une surqualification du
titulaire du poste, d’ailleurs non réalisée en l’espèce, n’emporte pas
le droit de prétendre à un surclassement dans le système DecFo. A
cela s’ajoute que la formation du titulaire n’est qu’une composante
parmi d’autres des divers critères du poste, qui doivent être
appréciés globalement lorsqu’ils peuvent conduire à un classement
dans différents niveaux (CACI 15 septembre 2014/483, c. 2c in
fine). Lorsque, comme en l’espèce, un examen global conduit à
l’attribution d’un niveau donné, il est vain de mettre en avant un
seul critère isolé, même s’il paraît répondre à des exigences plus
élevées.
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c)Le recourant fait ensuite valoir qu’il doit tout savoir
sur ce qui se passe au sein de son département, dont il doit
posséder une vue d’ensemble.
Le tribunal est plutôt d’avis que les compétences requises pour le
poste du recourant ressortissent essentiellement au domaine
financier. Il ne participe pas à la mise en place de la stratégie
globale du département. Il ne définit pas les processus et les
procédures à suivre dans le cadre de son travail de coordination, ce
qui limite sa marge de manœuvre. Il n’a pas établi qu’il exerçait
des tâches débordant du cadre de la finance. Que les éléments
comptables dont il s’occupe touchent des domaines variés n’en fait
pas un expert dans ces domaines. Peu importe qu’il jouisse d’une
certaine indépendance dans son travail.
d)Enfin, le recourant invoque son statut de membre à
part entière de l’Etat-major du chef de Département.
Ce statut découle bien du cahier des charges de l’intéressé.
Cependant, dans l’approche globale des critères postulée par la
jurisprudence rappelée ci-dessus (CACI 15 septembre 2014/483, c.
2c in fine), il ne saurait s’agir d’un élément déterminant pour fixer
la collocation du recourant. Sans être contredit, l’intimé a d’ailleurs
plaidé qu’une juriste colloquée au niveau 12 fait également partie
de cet Etat-major.
Cela étant, l’examen par la Commission des compétences
professionnelles et personnelles du recourant n’apparaît pas
critiquable sous l’angle de l’arbitraire. Au contraire, une
appréciation globale des différents éléments disponibles conduit à
la confirmation du niveau 13 au regard des exigences du poste et
de la responsabilité exercée par son titulaire.
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e) Le recourant estime arbitraire qu’un responsable
financier de service soit colloqué à un niveau plus élevé qu’un
responsable financier départemental.
Le tribunal de céans a déjà jugé, dans une cause concernant un
gestionnaire financier départemental, qu’il n’existait pas de lien
hiérarchique entre les services et l’unité financière du département
auquel ils sont rattachés. Les services étant indépendants, il s’agit
plutôt d’une relation de collaboration (décision du 19 décembre
2013 dans la cause DS09.002370, c. III). Il ressort également de
l’instruction, notamment du témoignage de dame G.________, que le
recourant ne fonctionne pas comme autorité hiérarchique des
responsables financiers de services, mais qu’il exerce plutôt un rôle
de coordination et non pas de supervision.
Le tribunal relève d’ailleurs que les secrétaires généraux sont
colloqués en 17 alors que les chefs de services le sont en 17 ou 18,
ce qui démontre bien l’absence de lien hiérarchique entre les
collaborateurs du niveau département et ceux des services.
Quant à l’ancien responsable financier du Service pénitentiaire, il
ressort du dossier que ce collaborateur remplaçait le chef de
service pendant ses absences et qu’il en exerçait les tâches. Il
faisait partie de la direction du service et participait à la définition
de sa stratégie globale. Ses attributions excédaient donc largement
le seul domaine financier. A cela s’ajoute qu’il semble qu’il se soit
agi d’une situation temporaire ad personam qui a été modifiée
dans l’intervalle.
Le recourant ne peut donc tirer aucun avantage de la collocation
des responsables financiers des services et, en particulier, de celui
du Service pénitentiaire.
f) Le recourant invoque encore sa participation active
au projet SAP.
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24 -
Le tribunal relève toutefois que ce nouveau système d’information
financier a été installé et mis en service après la bascule, de sorte
que le recourant ne peut en tirer aucun avantage dans la présente
procédure. Il lui appartiendra le cas échant de faire actualiser son
cahier des charges.
g)En définitive, le recourant ne saurait se prévaloir
d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire. En conséquence, ce
moyen du recourant doit être rejeté et sa collocation dans le niveau
13 confirmée.
5.Le recourant voit dans sa collocation une violation
du principe de l’égalité de traitement. Il invoque à cet égard les
exemples de trois autres collaborateurs colloqués au niveau 14
dont les postes seraient identiques au sien.
a)Selon la jurisprudence, une décision viole le
principe de l'égalité consacré à l'article 8 alinéa premier Cst. (RS
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25 -
occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre
appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en
cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition
litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi,
sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen
le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217 c. 2).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les
risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le
domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le
principe de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport
de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la
même manière. La question de savoir si des activités différentes
doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations
pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de
l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les autorités
sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères
concevables, ceux qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1,
c. 6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le
principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à
un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs
objectifs. Toutefois, en matière d'égalité de traitement des
fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine
retenue (ATF 129 I 161 c. 3.2) et admet qu'un système de
rémunération présente nécessairement un certain schématisme
(ATF 121 I 102 c. 4).
Il faut aussi rappeler qu’en matière de rémunération de la fonction
publique, l'appréciation de certaines fonctions par rapport à
d'autres ou sur la base de certains critères d'exigences ne peut
jamais se faire de façon objective et exempte de tout jugement de
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valeur, mais qu’elle contient inévitablement une marge
d'appréciation considérable (ATF 125 II 385, RDAF 20008 I p.612).
Selon sa jurisprudence, le tribunal de céans ne saurait admettre le
grief de violation de l’égalité de traitement dès que la partie qui
s’en prévaut est en mesure de fournir le moindre exemple qui lui
est favorable (cf. not. décision du 23 mai 2014 dans la cause
DS09.010212). Une telle approche ferait fi du large pouvoir
d’appréciation que la jurisprudence reconnaît aux autorités
cantonales en ce qui concerne les questions de rémunération (ATF
123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711, ATF 121 I 102
c. 4a), de même que du nécessaire schématisme rappelé ci-dessus,
et risquerait en outre de créer d’autres inégalités. Sur cette base, le
tribunal de céans doit examiner en premier lieu si la décision de la
Commission, dont on rappelle qu’elle est une autorité spécialisée
instituée pour trancher ce genre de contestation, prête le flanc aux
griefs admissibles selon l’art. 98 LPA.
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b)A titre comparatif, le recourant invoque tout
particulièrement le poste, colloqué dans la fonction 36314, de
responsable financier auprès du Secrétariat général du DSAS. Il
plaide en substance que ce collaborateur exercerait des tâches
semblables aux siennes. S’il dirige davantage de personnes que lui,
cela lui permettrait de déléguer davantage de tâches et réduirait
d’autant son volume de travail.
Le tribunal a déjà eu l’occasion de se pencher sur l’unité financière
du DSAS. Dans une décision du 19 décembre 2013 dans la cause
DS09.002370, il a rejeté le recours formé par l’un des deux adjoints
dudit responsable financier, qui contestait sa classification dans la
fonction 36112 et qui aspirait à la fonction 36213. Puis, dans une
décision du 4 septembre 2014 dans la cause DS09.010439, il a
annulé une décision de la Commission qui avait accordé le niveau
13 à l’autre adjointe, initialement colloquée dans la fonction 36212,
au motif qu’il ne justifiait pas d’opérer une distinction, quant au
niveau de rémunération, entre les deux adjoints du responsable
financier.
Il ressort de ces décisions que l’unité en cause comprend six
personnes, soit le responsable qui a vainement saisi la Commission
pour prétendre au niveau 15, les deux adjoints susmentionnés au
niveau 12, deux comptables au niveau 9 et une personne chargée
de tâches administratives. L’on peut déjà tirer de cet
organigramme que les responsabilités du chef de l’unité financière
du DSAS sont plus lourdes et justifient un classement supérieur au
recourant, lequel gère une seule comptable classée au niveau 9
ainsi que trois assistantes colloquées au maximum au niveau 7. La
possibilité de déléguer certaines tâches passe au second plan
derrière la responsabilité qui découle de la conduite d’une équipe.
Mais il ressort aussi de la première décision ci-dessus que seuls le
DSAS et le DFJC, qui ont été qualifiés par un témoin de mammouths
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de l’Administration cantonale, sont dotés d’un contrôleur de gestion
départemental. Dans la présente cause, le témoin G.________ a
souligné la taille, l’ampleur budgétaire et les matières complexes
traitées par le DSAS, notamment le projet RDU en cours de
développement. A cela s’ajoute que le responsable financier du
DSAS s’occupe d’aspects plus stratégiques que le recourant,
notamment en raison
de ses tâches dans le domaine informatique qui touchent à
l’ensemble du département et qui s’ajoutent à ses responsabilités
financières. Sur cette base, le tribunal ne peut qu’adhérer à l’avis
de la Commission en ce sens qu’une collocation supérieure de cet
autre poste de responsable financier se justifie en raison de la taille
du département ainsi que des tâches plus complexes et plus
délicates qui lui incombent.
c) Le recourant invoque aussi à titre comparatif le
poste de responsable-comptabilité du DFIRE, qui est colloqué au
niveau 14. Le tribunal relève cependant que l’emploi-type et les
tâches attachées à ce poste diffèrent passablement de la situation
du recourant, notamment sous l’angle des responsabilités
informatiques. Les deux postes ne sont donc pas comparables.
Il en va de même du poste de niveau 14 au sein du DFJC que le
recourant invoque aussi à titre comparatif, mais qui est dévolu à un
cadre de direction dont les attributions, telles qu’elles résultent de
son cahier des charges, excèdent la gestion financière pour toucher
aux ressources humaines. A cela s’ajoute que ce collaborateur
exerce une conduite hiérarchique plus conséquente et qu’il
remplace le secrétaire général en son absence pour toutes ses
attributions alors que le recourant ne le fait que dans le domaine
financier.
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d)En définitive, les exemples de collaborateurs mieux
classés que le recourant invoque à titre comparatif concernent des
postes qui, en dépit de leur dénomination parfois identique de
responsable financier, nécessitent des compétences plus étendues
et entraînent des responsabilités plus importantes. Le recourant ne
peut tirer aucun avantage de ces comparaisons qui confirment au
contraire la cohérence de sa collocation à l’intérieur du système.
Une comparaison avec d’autres collaborateurs également colloqués
au niveau 13 n’aboutit pas à un résultat différent. Le responsable
financier du DECS s’acquitte, selon le témoin G.________, de tâches
analogues à celles
du recourant dans un autre département comparable quant au
volume des aspects financiers, et il dirige un groupe comparable à
celui du recourant. Rien ne suggère non plus que le responsable
financier du DTE exercerait des tâches moins lourdes qui feraient
apparaître la collocation du recourant inéquitable en comparaison.
6.Il en découle que la collocation du recourant, qui
n’apparaît pas inéquitable et qui a été examinée sans arbitraire par
la Commission, doit être confirmée. Le recours sera donc rejeté.
Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la
charge du recourant (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du
tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public
du 11 décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1). Ils sont compensés par
l’avance versée.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas engagé
de frais externes pour la présente procédure.
Par ces motifs,
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statuant immédiatement au complet, à huis clos et en contradictoire,
le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale
p r o n o n c e :
I.Le recours de X.________ est rejeté.
II.La décision rendue le 19 octobre 2011 par la Commission de
recours DECFO-SYSREM est confirmée.
III.Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs),
sont mis à la charge du recourant X.________ et sont
compensés par l’avance de frais effectuée.
Le président :La greffière :
Marc-Antoine Aubert, v.-p.Jessica Frei, a.h.
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Du 7 août 2015
La décision rendue ce jour est notifiée au recourant, par
l’intermédiaire de son représentant, ainsi qu’à l’intimé,
par l’intermédiaire de son conseiller.
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé
dans un délai de 30 jours dès la notification de la
présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du
recours de l’appel doit être jointe.
La greffière :
Jessica Frei