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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.009659
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 10 février 2015
dans la cause
ETAT DE VAUD c/ O.________
R E C O U R S D E C F O S Y S R E M
Audience : 10 février 2015
Président : M. David PARISOD, v.-p.
Assesseurs : Mme Brigitte SERRES et M. Matthieu CORBAZ
Greffière : Mme Eléonore EGLI, a.h.
décembre 2008, l’emploi-type d’« assistante de rédaction » ainsi que le
niveau 9 de la chaîne 348 à son poste.
c. La recourante n’a pas signé le nouvel avenant, contestant
ainsi le résultat de la revérification.
6. Par courrier du 10 septembre 2010, la recourante confirme
les conclusions prises à l’appui de son recours. Elle revendique toutefois
également les emplois-types [sic] de « Conseiller en publications et
communication Internet » (fiche emploi-type n° 16301) ou de
« Bibliothécaire-documentaliste scientifique » (fiche emploi-type n° 6210).
7. Dans ses déterminations reçues le 19 janvier 2012,
l’autorité d’engagement propose de rejeter le recours et confirme la
collocation du poste de la recourante au niveau 9 de la chaîne 348 avec
l’emploi-type d’« assistante de rédaction » (déterminations de l’intimée, p.
13).
8. En date du 20 février 2012, la recourante a déposé ses
déterminations finales. Elle maintient ses conclusions.
c. Ces observations ont été transmises pour information en
date du 26 novembre 2013 ».
Il convient de compléter cet état de fait en mentionnant
encore que l’intimée s’est vu proposer au mois de juin 2014 l’emploi-type
de « Bibliothécaire-documentaliste scientifique », en chaîne 173, niveau 9,
suite à la réorganisation des postes au sein de la Bibliothèque cantonale et
universitaire.
2.En droit, la Commission a notamment rejeté les griefs de la
violation du droit d’être entendu et du droit à l’information au motif
principal que la procédure devant la Commission était de nature à guérir
un éventuel vice à ce sujet.
La Commission a ensuite rappelé qu’elle n’était pas
compétente pour revoir la méthode de classification qui a conduit à la
grille des fonctions. Elle a comparé les emplois-type de « Bibliothécaire-
documentaliste », « Bibliothécaire-documentaliste scientifique »,
« Assistante de rédaction », « Directrice d’unité audio-visuelle, multimédia
et communication » et « Conseiller en publications et communication
Internet ». En se basant sur le cahier des charges de l’intimée du 14
septembre 2004 ainsi que sur un certificat de travail intermédiaire daté du
30 janvier 2009, elle a déterminé les tâches de la recourante et conclu que
sa collocation dans l’emploi-type « Bibliothécaire-documentaliste
scientifique » ainsi que l’emploi-type additionnel « Webpublisher » était la
plus adéquate pour couvrir l’ensemble de ses activités.
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La Commission a alors considéré que la chaîne 175, appliquée
au poste de l’intimée, était appropriée en ce sens que la conduite de
« secteur » correspond à celle qu’elle effectue. La conduire de « secteur »
implique en effet une conduite très largement opérationnelle et non une
conduite de type stratégique requise pour l’application de la chaîne 176.
La Commission a ensuite estimé que la collocation du poste de l’intimée
au niveau 11 de la chaîne 175 était convenable.
La Commission a encore rejeté le grief de la violation du
principe d’égalité de traitement quant à l’attribution de l’emploi-type de
l’intimée, au regard de la cohérence interne à l’Administration cantonale
vaudoise.
Enfin, la Commission a rejeté les mesures d’instruction
complémentaires requises, estimant notamment que le dossier était
suffisamment complet pour être jugé.
3.Par mémoire de recours motivé du 13 janvier 2014, le
recourant a conclu à ce que la décision de la Commission du 11 décembre
2013 soit annulée (I) et à ce que l’intimée soit colloquée dans l’emploi-
type « assistante de rédaction » au niveau 9 de la chaîne 348 (II).
4.En date du 31 mars 2014, la Commission a confirmé les motifs
de sa décision du 11 décembre 2013.
5.Par déterminations du 25 juin 2014, l’intimée a conclu au rejet
du recours (I) et à ce que la décision rendue le 11 décembre 2013 par la
Commission soit confirmée (II).
6.Par courriers des 1
er
et 2 décembre 2014, les parties ont
renoncé à de nouvelles mesures d’instruction, se référant intégralement
aux moyens de preuve figurant au dossier.
7.Le Tribunal de céans a tenu une audience le 10 février 2015,
au cours de laquelle les parties ont confirmé leurs conclusions. A l’issue de
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11 -
celle-ci, le Tribunal de céans a délibéré au complet, à huis clos et en
contradictoire.
EN DROIT :
I.a) Selon l’art. 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur
dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer
un recours auprès de la Commission.
A teneur de l’art. 7 du Décret, les décisions de la Commission
peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de céans dans les
trente jours suivant la notification de la décision attaquée. Cet article
prévoit l’application de la législation sur la procédure administrative pour
le surplus. Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin
2014/317 c. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de
l’Administration cantonale est un recours de droit administratif au sens
des art. 92 ss de la Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il convient notamment
d’appliquer l’art. 99 LPA-VD, qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de
la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), au titre de
dispositions complémentaires applicables par analogie.
b) En l’espèce, la décision attaquée est une décision finale
rendue par la Commission dans un cas de tansition indirecte. Le recourant
a pris part à la procédure devant l’autorité de permière instance et est
atteint par la décision attaquée. Il dispose également d’un intérêt digne de
protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne sont
d’ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le recours
en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art.
77 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours
motivé, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la
forme (art. 79 LPA-VD).
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II.Aux termes de l’art. 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12
novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV
172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs
sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires.
L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses
employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes
constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité,
l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être
entendu (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, c. 2.3).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent
le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au Tribunal de
céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités
judiciaires, soit aux art. 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317,
c. 3c).
Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (BOVAY Benoît et
al., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76
LPA-VD). Dans sa pratique, le Tribunal de céans a déjà relevé que la
Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une
vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les
activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de
transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux
collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par
exemple la décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452).Sur cette
base, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient
comme juridiction de seconde instance chargée de vérifier la conformité
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des décisions qui lui sont soumises avec les règles applicables,
notamment avec les principes de droit administratif rappelés ci-dessus.
Les parties ne sauraient donc se contenter de faire réexaminer leur cause
devant le Tribunal de céans, comme elles le feraient devant l’autorité
administrative supérieure. Elles doivent au contraire indiquer précisément
la violation du droit ou la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents qu’elles invoquent (art. 98 LPA-VD). Le Tribunal de céans
n’examine en principe que les griefs qui sont formulés de façon
compréhensible par la partie recourante.
III.a) Le recourant invoque en premier lieu que la Commission
aurait excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en substituant sa
propre appréciation à celle de l’autorité administrative.
b) L'autorité commet un excès du pouvoir d'appréciation
lorsqu'elle se reconnaît à tort un pouvoir d'appréciation dans un domaine
où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu'elle s'estime à tort
liée par la réglementation qu'elle applique. En d’autres termes, l'autorité
qui commet un excès de son pouvoir d'appréciation est celle qui sort du
cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui
appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de
celle qui s'offre à elle. On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès
de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté
d'appréciation, se considère comme liée (BOVAY Benoît, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395).
En droit suisse, l'abus de pouvoir vise tout d'abord le cas du
détournement de pouvoir, soit lorsque l'acte accompli par l'autorité reste
dans les limites de ses attributions, mais qu’il l’est pour des motifs
étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer. L’abus de pouvoir peut toutefois
également être compris dans un sens plus large, soit dans le sens d'un
comportement arbitraire ou d’une violation manifeste de certains droits ou
principes constitutionnels (BOVAY Benoît et al., op. cit., n. 2.2 ad art. 76
LPA-VD et les références).
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On peut rappeler ici que, d'une manière générale, les autorités
cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne
les questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JT 1999 I
547; ATF 121 I 49, JT 1997 I 711; ATF 121 I 102, c. 4a).
c) Le rôle de la Commission, décrit dans les travaux
préparatoires, implique de vérifier non seulement que l’emploi-type retenu
par l’autorité correspond au mieux au cahier des charges du poste de
travail en question, mais aussi que, en fonction des exigences,
responsabilités et tâches propres à ce poste, cet emploi-type, tel qu’il se
concrétise dans ce poste, est listé dans une chaîne et un niveau qui leur
correspondent. La Commission le vérifie et ne peut le vérifier que si elle
n’est pas liée par les listes mentionnées dans le descriptif des fonctions. Et
il faut observer que, ce faisant, elle ne modifie pas le contenu de l’emploi-
type ni en crée un nouveau (Exposé des motifs et projet de Décret n° 124
de novembre 2008, p. 16).
d) En l’espèce, la Commission a comparé les tâches exercées
par l’intimée, sur la base de son cahier des charges du 14 septembre 2004
et de son certificat de travail intermédiaire du 30 janvier 2009, avec
différents emplois-type. Elle a ainsi relevé que les fonctions exercées par
l’intimée au moment de la bascule étaient principalement celles de la
responsablité éditoriale, de la coordination rédactionnelle, de la
maintenance et du développement du site ainsi que celles qui avaient trait
aux services publics ou à l’anticipation des besoins des usagers. La
Commission a alors estimé que l’activité de l’intimée dépassait les pré-
requis de l’emploi-type « Bibliothécaire documentaliste » qui lui avait été
attribué dans le cadre de l’avenant du 29 décembre 2008. S’agissant de
l’emploi-type d’« Assistante de rédaction », qui, selon le recourant, serait
adéquat dans le cadre de la présente cause, la Commission a jugé qu’il ne
correspondait pas aux tâches effectivement exercées par la recourante,
étant trop restreint à ce titre. La Commission a ainsi conclu à une
modification de l’emploi-type de l’intimée afin de correspondre aux
activités exercées par cette dernière. Elle lui a ainsi attribué l’emploi-type
de « Bibliothécaire-documentaliste scientifique » en relevant que l’intimée
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assumait à tout le moins les tâches caractéristiques de cet emploi-type car
elle concevait, créait, mettait en place et exploitait une plateforme de
gestion électronique de documents et assurait une veille technologique.
De surcroît, lors de la bascule, l’intimée s’occupait également de définir la
politique documentaire de son unité, traitait les demandes des usagers et
participait à leur programme de formation tout en conduisant des groupes
de projet en encadrant vingt-cinq rédacteurs. Afin de permettre l’entière
couverture des tâches exercées par l’intimée, la Commission a en outre
estimé qu’il était nécessaire de lui attribuer l’emploi-type additionnel de
« Webpublisher ». La responsabilité du site web de la BCU dont l’intimée a
la charge, impliquant par exemple l’acquisition et l’intégration cohérente
de nouvelles pages dans la structure générale du site, justifie ainsi
l’attribution de cet emploi-type additionnel.
Il ressort ainsi de ce qui précède que la Commission n’a pas
excédé ses compétences, ou plus généralement abusé de son pouvoir
d’appréciation, en estimant que les emplois-type « Bibliothécaire-
documentaliste scientifique » et « Webpublisher » correspondaient aux
tâches effectivement exercées par l’intimée lors de la bascule. La
Commission a donc agi dans les limites de ses attributions. Elle aurait au
contraire excédé ses compétences si elle avait analysé les évaluations qui
ont conduit à la grille des fonctions ou avait créé un nouvel emploi-type,
ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
On rappellera encore brièvement que la Commission, à l’instar
du Tribunal de céans, se base sur la situation effective lors de la bascule
pour vérifier l’adéquation de l’emploi-type, de la chaîne et du niveau
attribués à un collaborateur. Or, les arguments du recourant se fondent en
grande partie sur les nouveaux avenants, non signés, de l’intimée datant
notamment de 2010 ou sur son cahier des charges établi en 2011 et ne
peuvent dès lors être retenus.
Par surabondance, on relèvera par ailleurs qu’il n’appartient
pas au Tribunal de céans de corriger l’absence de nouvelle évaluation du
cahier des charges de l’intimée. La méthode DECFO-SYSREM étant basée
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sur l’examen du cahier des charges existant au moment de la bascule, la
Commission se devait de prendre en compte les informations qui s’y
trouvaient et de les compléter au moyen du certificat de travail
intermédiaire du 30 janvier 2009, pour que les activités analysées
correspondent aux tâches effectivement exercées en 2008, lors de la
bascule, par l’intimée. La Commission a ainsi fondé son raisonnement sur
ces pièces et l’on ne saurait ainsi considérer qu’elle s’est basée sur des
critères arbitraires ou choquants dans leur résultat.
A titre superfétatoire, on soulignera finalement que l’avenant
proposé en 2014 à l’intimée retient l’emploi-type de « Bibliothécaire-
documentaliste scientifique ». De ce point de vue, il semble dès lors que
l’appréciation de la Commission ne soit pas aussi éloignée de la réalité
que le recourant semble le prétendre.
Par conséquent, il découle de ce qui précède que la
Commission n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation, dès
lors qu’elle a exclusivement examiné la correspondance effective entre le
cahier des charges et les emplois-type résultant du système établi. Le
résultat auquel elle est parvenue est fondé sur des critères objectifs qui ne
paraissent manifestement pas arbitraires. Ce grief doit donc être rejeté.
IV.a) Le recourant soutient ensuite que la Commission aurait
violé le droit, car elle aurait mal apprécié les compétences requises par le
niveau 11 de la chaîne 175, qui ne sont pas celles du poste de l’intimée.
Selon lui, le niveau 9 de la chaîne 348 est plus approprié pour ce poste
selon le cahier des charges de l’intimée, son certificat de travail
intermédiaire précité et le descriptif des fonctions notamment. Toutefois,
compte tenu de l’emploi-type de « Bibliothécaire-documentaliste
scientifique » retenu ci-dessus, l’examen doit se porter sur les
compétences requises par le niveau 12 de la chaîne 175 ou par le niveau
11 de la même chaîne, pour déterminer si le poste de l’intimée remplit ces
critères.
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b) A titre liminaire, il faut rappeler que le nouveau système de
classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été créé selon la
méthode GFO, laquelle s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer
lesdites fonctions. Ce catalogue se compose de quatre critères de
compétences (professionnelles, personnelles, sociales et de conduite, à
savoir diriger, former et conseiller) et un critère relatif aux conditions de
travail. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit dix-
sept au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque
critère secondaire est proposée dans le catalogue. Chaque critère est
indépendamment apprécié, évalué et noté au moyen d’indicateurs. La
combinaison de ces derniers donne une mesure du critère. Les notes
obtenues à chacun des dix-sept critères secondaires forment, ensemble, le
profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte à
la fois des exigences attendues au plan des compétences et des
conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures
par critères, combinées entre elles, expriment au final le degré de
complexité d’une fonction ou le degré de compétence, d’exigence et de
responsabilité d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une
fonction, qui en l’occurrence peut être compris entre 1 et 18. Plus le
niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence et la responsabilité sont
grandes. Le niveau d’une fonction est déterminé par l’addition des notes
décernées à chaque critère. Une table de correspondance « points -
niveaux » permet ensuite de définir le niveau se rapportant au nombre de
points total obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chaque critère est
appliqué un coefficient de pondération. L’objectif poursuivi par ce travail
d’évaluation est de parvenir à une classification desdites fonctions dont la
gradation en dix-huit niveaux est rendue visible dans la grille des
fonctions.
L’art. 23 lit. a LPers-VD prévoit que les collaborateurs ont droit
à une rémunération sous la forme d’un salaire correspondant à la fonction
qu’ils occupent en proportion de leur taux d’activité. Le Conseil d’Etat
arrête l’échelle des salaires et fixe le nombre de classes et leur amplitude
(art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine également les modalités de
progression du salaire à l’intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-
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VD). Enfin, il définit les fonctions et les évalue (art. 24 al. 3 LPers-VD). La
jurisprudence a précisé à cet égard qu’il n’appartient pas au magistrat
saisi d’un recours en matière de rémunération des fonctions de substituer
son appréciation à celle de l’employeur, mais uniquement de vérifier que
le résultat de système respecte l’égalité de traitement, la proportionnalité
et l’interdiction de l’arbitraire (cf. arrêt du Tribunal cantonal du 29 août
2013, c. 3b).
c) Dans le cas présent, la Commission a considéré que le
niveau 9 de la chaîne 348 n’était pas approprié à l’intimée, dès lors que
son poste répondait bien aux exigences du descriptif des fonctions du
niveau 11 de la chaîne 175. Le Tribunal de céans se rallie à la position de
la Commission s’agissant des compétences nécessaires à l’attribution du
niveau 11 de la chaîne 175 en faveur de l’intimée. L’attribution de
l’emploi-type « Assistante de rédaction» est trop étroite au vu des
activités déployées par l’intimée. Elle réalise clairement plus que produire
et diffuser des contenus informationnels dans des publications écrites ou
sur d’autres supports de communication. On rappellera par exemple que
l’intimée ne se bornait pas à participer à la politique du site web, mais la
définissait. L’aspect relatif à l’analyse ou au support aux utilisateurs,
tâches également exercées par l’intimée lors de la bascule, font aussi
défaut au niveau 9 de la chaîne 348.
La très grande expérience de l’intimée dans son domaine
d’activité ainsi que sa formation initiale lui confèrent un savoir-faire
« spécialisé », correspondant au niveau 11 s’agissant des compétences
professionnelles. En revanche, un savoir-faire « approfondi », requis pour
l’attribution du niveau 12, impliquerait des tâches visant des domaines
encore plus vastes que ceux qui ont trait à la responsabilité du site web de
la BCU notamment.
Les compétences personnelles requises étant équivalentes
pour les niveaux 11 et 12 de la chaîne 175, il n’y a pas lieu de les
examiner. On rappellera tout de même brièvement que l’intimée a des
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responsabilités par le fait qu’elle peut prendre des décisions propres à
influencer la vie courante des usagers quant à la documentation
électronique, qui est importante au quotidien.
S’agissant des compétences sociales, la Commission a admis
que l’intimée gérait des problèmes simples et s’occupait principalement
de l’échange et de la coordination d’informations. Son appréciation ne
prête pas le flanc à la critique, la fonction de l’intimée ne pouvant être
définie comme la résolution de problèmes.
Concernant les compétences de conduite, le niveau 11
implique la conduite d’une petit groupe de personnes dont les postes sont
faiblement diversifiés, à l’inverse du niveau 12 qui implique quant à lui la
conduite d’un groupe de taille moyenne dont la diversité de fonctions est
assez faible. L’intimée oriente dans son activité un groupe de vingt-cinq
rédacteurs. A ce sujet, le recourant estime que la Commission se serait
fondée à tort uniquement sur le nombre de collaborateurs encadré par
l’intimée pour déterminer le niveau dans lequel elle devait être colloquée
au regard des compétences de conduite.
Or, ce n’est pas uniquement ce fait qui a fondé l’opinion de la
Commission, celle-ci s’étant principalement appuyée sur le second volet
du critère de la conduite. Il s’agit de l’aspect relatif à l’activité de conseil,
exercée à des degrés « simples et opérationnels » pour le niveau 11,
respectivement « complexes et stratégiques » pour le niveau 12. Par la
rédaction de divers rapports notamment, l’intimée dispense des conseils
simples et opérationnels, dans un cadre autonome, appréciant par ailleurs
les besoins des utilisateurs de même que ceux des rédacteurs. Le rôle de
coordination de l’intimée entre les différents acteurs du domaine de la
documentation électronique permet ainsi de confirmer qu’elle prodigue
des conseils simples et opérationnels. Il convient d’ailleurs de souligner
que le certificat de travail intermédiaire précité mentionne que l’intimée
encadre vingt-cinq rédacteurs et participe à leur formation. Il s’agit donc
d’un élément sur lequel la Commission pouvait se fonder pour
l’appréciation du critère de la conduite.
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En définitive, la collocation de l’intimée au niveau 11 de la
chaîne 175 par la Commission est la plus adaptée à son cahier des
charges. La Commission n’a ainsi pas fait une mauvaise application du
droit dans le cadre de la décision dont est recours.
Le recours est donc également mal fondé s’agissant de ce
grief, qui doit ici être écarté.
V.a) Le recourant soutient enfin que la décision rendue par la
Commission se base sur une constatation inexacte et incomplète des faits
pertinents et, par conséquent, viole le principe de l'égalité de traitement.
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l’égalité consacré à l’art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101)
lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle
omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances,
c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière
identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il
faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une
situation de fait importante (ATF 134 I 23, c. 9.1).
Une norme réglementaire viole l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle
n’est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue
de sens et d’utilité ou qu’elle opère des distinctions juridiques que ne
justifient pas les faits à réglementer. Dans l’examen auquel il procède à
cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre
appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation en cause.
Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre
à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en
particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour
atteindre ce but (ATF 128 V 217, c. 2).
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Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de
l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public,
un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question
de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme
identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les
limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de
traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre
de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, JT
1999 I 547, c. 6c). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe
selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne
peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en
matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait
preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, c. 3.2) et admet qu’un
système de rémunération présente nécessairement un certain
schématisme (ATF 121 I 102, c. 4).
c) En l’espèce, il ressort du cahier des charges de l’intimée, de
son certificat de travail intermédiaire de 2009 et de la décision querellée
que les comparaisons effectuées par le recourant ne peuvent être opérées
comme telles. En effet, la singularité du poste de l’intimée rend les
comparaisons difficiles, au point qu’il ne semble pas arbitraire de procéder
à seulement quelques comparaisons, dès lors que celles-ci se basent sur
des éléments pertinents.
La Commission a analysé les cahiers des charges lui paraissant
suffisants pour déterminer si la collocation de l’intimée au niveau 11 de la
chaîne 175 était cohérente d’un point de vue interne et transversal. Elle
en a conclu que la cohérence du système était respectée, même s’il peut
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être regrettable que les particularités du poste de l’intimée ne se reflètent
pas dans un emploi-type plus spécifique.
Dans son mémoire, le recourant allègue notamment que le
poste de l’intimée pourrait correspondre à ceux de collaborateurs
colloqués en chaîne 173, niveau 10. Ce raisonnement ne tient toutefois
pas compte de la conduite des collaborateurs que l’intimée effectue,
comme examiné ci-dessus.
La comparaison du poste de l’intimée lors de la bascule ne
peut pas non plus être appréciée au regard de celui d’un assistant de
rédaction du SERAC, du fait que ce dernier poste a été créé en 2012 suite
à un remaniement du cadre dans lequel ce dernier effectue ses tâches.
S’agissant encore de la comparaison par le recourant du poste
de l’intimée avec celui d’un bibliothécaire-documentaliste scientifique
colloqué au niveau 10 de la chaîne 173, au sein du Centre de
documentation de la Haute école de Santé Vaud, on relèvera que les
tâches de coordination ne peuvent être appréciées de la même manière
que celles relatives à la BCU. En effet, outre les tâches communes aux
deux postes, l’intimée doit notamment encore définir la politique éditoriale
d’un site web très consulté par les universitaires.
On relèvera enfin que la Commission a estimé, à juste titre,
que le niveau 12 de la chaîne 175 impliquait des responsabilités plus
développées d’un point de vue stratégique notamment, justifiant le niveau
supérieur accordé au poste de la collaboratrice examiné en comparaison
avec celui de l’intimée. Une telle appréciation ne semble pas contraire au
principe de l’égalité de traitement.
Au vu de ce qui précède, l’on ne saurait considérer que la
Commission a commis une violation de l’égalité de traitement. Elle a opéré
une comparaison en se basant sur une situation précise, soit celle de
l’intimée. Il n’est ainsi pas choquant que l’intimée soit colloquée à un
niveau supérieur à des collaborateurs n’ayant pas les mêmes activités
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23 -
qu’elle ou à un niveau inférieur à une collaboratrice disposant de
responsabilités plus développées d’un point de vue stratégique.
En définitive, le recourant ne saurait se prévaloir d’une
inégalité de traitement, dans la mesure où des situations semblables ont
été traitées de manière semblable et des situations différentes de manière
différente. Partant, ce grief doit également être écarté.
VI.A la lumière de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision de colloquer dès le 1
er
décembre 2008 l’intimée au niveau 11 de
la chaîne 175, avec l’emploi-type de « Bibliothécaire-documentaliste
scientifique » ainsi que l’emploi-type additionnel de « Webpublisher », doit
être confirmée.
VII.Les frais de seconde instance sont arrêtés à fr. 500.- et mis à
la charge du recourant (art. 47 al. 2 LPA-VD, art. 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al.
3 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du
11 décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1).
L’intimée, qui a consulté un avocat et qui obtient gain de
cause, a droit à des dépens qui sont arrêtés à fr. 2'000.-, compte tenu de
la complexité du dossier et du temps qui a dû être consacré à celui-ci. Ils
seront mis à la charge du recourant (art. 55 LPA-VD).
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24 -
Par ces motifs, statuant immédiatement au complet, à huis clos et
en contradictoire, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale prononce:
I.Le recours est rejeté.
II.La décision du 11 décembre 2013 de la Commission de recours
DECFO-SYSREM est confirmée.
III.Les frais de deuxième instance, par fr. 500.- (cinq cents
francs), sont mis à la charge du recourant et sont compensés
par l’avance de frais effectuée.
IV.L’Etat de Vaud est le débiteur de O.________ et lui doit
immédiat paiement d’un montant de fr. 2'000.- (deux mille
francs) à titre de dépens.
Le président :La greffière :
David PARISOD, v.-p.Eléonore EGLI, a. h.
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25 -
Du 5 août 2015
La décision rendue ce jour est notifiée au recourant, par
l’intermédiaire de son représentant, ainsi qu'à l'intimée, par
l’intermédiaire de son conseil.
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l’appel doit être jointe.
La greffière :
Eléonore EGLI, a. h.