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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.009275
D E C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 21 janvier 2015
dans la cause
W.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
Audience : Mercredi 21 janvier 2015
Présidente : Mme Juliette PERRIN, v.-p.
Assesseurs : Mme Farinaz FASSA RECROSIO et Mme Brigitte SERRES
Greffier : M. Mathias MICSIZ, a.h.
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B.Lors de la procédure devant la Commission, le recourant a
produit un cahier des charges de l’intimée valable au moment de la
bascule (pièce 6 du bordereau produit par le recourant et accompagnant
ses déterminations du 2 octobre 2013), dont la description de la mission
générale du poste est la suivante : « Assister la direction dans ses
différentes tâches et activités, assurer le secrétariat. Assurer la gestion
administrative et le suivi des dossiers des personnes détenues
incarcérées. Assurer le suivi du budget et être le répondant auprès de
l’Etat-major du Service dans les domaines de la comptabilité, de
l’informatique et de la gestion du personnel auprès de l’URH-SPEN.
Assurer la formation des apprentis. ».
Toujours dans cette pièce, la description des responsabilités
principales du poste est la suivante : « 1° secrétariat de la direction ; 2°
gestion des détenus ; 3° gestion des commandes et de l’économat ; 4°
remplacement de la comptabilité générale ; 5° gestion du personnel ; 6°
responsabilités particulières ».
Dans son courrier du 22 octobre 2010, J.________, chef de
service ad interim, détaille les tâches dévolues au poste occupé par
l’intimée par ces lignes :
« Rappel de la mission :
Elle seconde et assiste, dans le domaine administratif, le cadre
dirigeant et assure la gestion des relations internes et externes de l’entité.
A ce titre, elle traite l’ensemble des informations administratives et
recueille les informations nécessaires à la constitution des dossiers pour la
prise de décisions et en effectue le suivi. Elle assure le secrétariat de
direction, le suivi du budget tout en étant le répondant comptabilité
auprès de l’Etat-major du Service. Elle assure la formation des apprentis.
Elle est la répondante RH auprès de l’URH SPEN. Elle conduit des projets
internes de manière indépendante et mène les séances y relatives.
Elle bénéficie des pouvoirs particuliers suivants :
• Liens directs avec les partenaires concernés (Service
pénitentiaire, greffe des juges, tribunaux, URH-SPEN, Etat-
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major du Service, collaborateurs et directions des autres
établissements) ;
• Signature « collective » avec le directeur pour les CCP ;
• Divers projets délégués par la Direction ;
• Gestion, suivi et coordination de la gestion administrative du
directeur ;
• Contrôle des processus liés à l’établissement à la gestion
administrative de ce dernier ;
• Gestion et suivi du cadre dirigeant ;
• Gestion et élaboration des procédures du secteur
administratif ;
• Remplacement de la comptable en cas d’absence ;
• Carte de visite de l’établissement, relations avec les
partenaires externes et internes. ».
C.En droit, la Commission a rejeté les griefs de la violation du
droit d’être entendu et du droit à l’information.
S’agissant de la collocation du poste occupé par l’intimée et
contestée par celle-ci, la Commission a détaillé les emplois-types de
« secrétaire de direction » (fiche n° 10311), d’ « assistant-e de direction »
(fiche n° 10313) et d’ « administrateur-trice gestionnaire » (fiche n°
10416), et mis ces emplois-types en relation avec les tâches et
responsabilités effectives de l’intimée. L’autorité de première instance est
arrivée à la conclusion que seul l’emploi-type de « secrétaire de
direction » correspond au poste de l’intimée. En effet, celle-ci n’assiste pas
un chef de département et n’a de facto aucune compétence de conduite,
de sorte que les deux autres emplois-type ne peuvent entrer en
considération. La Commission a observé que l’ampleur des activités
exercées par l’intimée et non comprises dans la fiche de l’emploi-type de
« secrétaire de direction » n’avait d’incidence que sur la détermination du
niveau.
L’autorité de première instance a écarté une éventuelle
collocation en chaîne 349 dont le poste correspondant est celui d’
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« administratrice gestionnaire », ou en chaîne 350 dont le poste
correspondant est celui d’ « assistante de direction ». Elle a considéré que
seule la chaîne 346 dite « secrétariat de direction » est envisageable.
Cette chaîne ne comprenant que les niveaux 7 et 8, ces derniers ont été
examinés à l’aune des compétences professionnelles, personnelles et
sociales qu’ils requièrent. Aucune compétence de conduite n’échoit à ces
niveaux. Dans un second temps et compte tenu des compétences
professionnelles, personnelles et sociales de l’intimée, la Commission a
constaté que le poste en cause répond bien aux exigences du descriptif
des fonctions du niveau 8 de la chaîne 346.
La Commission a en outre vérifié la cohérence interne et
transversale de la collocation de l’intimée en comparant le cahier des
charges de son poste avec celui d’autres postes similaires appartenant à
la chaîne 346, à savoir les postes de : « secrétaire de direction » au sein
de l’Etat-major du Service pénitentiaire (SPEN) et colloqué au niveau 8,
« secrétaire de direction » au sein de la direction des Etablissements de la
plaine du Loup (EPO) et colloqué au niveau 7, « secrétaire de direction »
au sein de la direction du Gymnase du Bugnon à la Direction générale de
l’enseignement postobligatoire (DGEP) et colloqué au niveau 7,
« secrétaire de direction » au sein de la DGEP et colloqué au niveau 8,
ainsi que « secrétaire de direction au sein du Service d’analyse et de
gestion financières (SAGEFI) et colloqué au niveau 8. L’autorité de
première instance a considéré que la collocation du poste de l’intimée au
niveau 7 de la chaîne 346 ne respecte ni la cohérence interne à
l’Administration Cantonale Vaudoise (ACV), ni le principe d’égalité de
traitement. En effet, il n’existe pas de différence significative entre le
cahier des charges de l’intimée et ceux des trois postes colloqués au
niveau 8, tandis qu’il existe de telles différences entre celui-là et ceux des
deux postes colloqués au niveau 7.
D.Par déclaration de recours du 18 juin 2014 et par mémoire de
recours motivé daté du 19 juin 2014 accompagné d’un bordereau de
pièces, le recourant, représenté par la Délégation du Conseil d’Etat aux
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ressources humaines, a saisi le tribunal de céans et a pris, sous suite de
frais, les conclusions suivantes :
« 1. La décision rendue le 3 avril 2014 et notifiée le 20 mai
2014 par la Commission de recours DECFO-SYSREM est annulée;
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EN DROIT :
1.1.1 Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur
dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer
un recours auprès de la Commission.
A teneur de l’article 7 du Décret, les décisions de la
Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal de céans
dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. Cet
article prévoit l’application de la législation sur la procédure administrative
pour le surplus. Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12
juin 2014/317 consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de
l’Administration cantonale est un recours de droit administratif au sens
des articles 92 et suivants de la Loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il convient
d’appliquer ces règles, notamment l’article 95 LPA-VD relatif au délai de
recours (30 jours) et l’article 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du
chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD),
au titre de dispositions complémentaires applicables par analogie.
1.2 En l’espèce, la décision attaquée en temps utile (art. 77
LPA-VD) par le recourant est une décision finale rendue par la Commission
dans un cas de transition semi-directe. Le recourant a pris part à la
procédure devant l’autorité de première instance et est atteint par la
décision attaquée. Il dispose également d’un intérêt digne de protection à
ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne sont d’ailleurs pas
contestés par les parties. Le recours en réforme et le recours en nullité
sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile par une partie
qui y a intérêt (art. 75 LPA VD), le recours motivé, en nullité et en réforme,
dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art.
79 LPA-VD).
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2.Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12
novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV
172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs
sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires.
L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses
employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes
constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité,
l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être
entendu (Arrêt 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent
le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans
est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit
aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c).
Il en découle que le tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (BOVAY Benoît et
al., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76
LPA-VD). Dans sa pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la
Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une
vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les
activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de
transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux
collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par
ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient
comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité
des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées ci-dessus.
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Les parties ne sauraient donc se contenter de faire réexaminer leur cause
devant le tribunal de céans, comme elles le feraient devant l’autorité
administrative supérieure. Elles doivent au contraire indiquer précisément
la violation du droit ou la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents qu’elles invoquent (art. 98 LPA-VD). Le tribunal de céans
n’examine en principe que les griefs qui sont formulés de façon
compréhensible par la partie recourante.
3.3.1 Le recourant ne remet pas en cause l’emploi-type et la
chaîne retenus par la Commission, mais conteste le niveau attribué au
poste de l’intimée. Le recourant fait valoir en premier lieu la violation du
droit par la Commission, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Il reproche à celle-ci de s’être
« manifestement égarée dans l’analyse des compétences requises pour
attribuer le niveau 8 au poste de l’intimée ». L’ampleur des tâches
exercées par l’intimée aurait été surévaluée. La Commission aurait mis à
mal la cohérence interne et transversale en attribuant à tort un poids
démesuré aux responsabilités alléguées par l’intimée. Les activités du
poste ne seraient pas aussi étendues et d’autres collaborateurs colloqués
au niveau 7 exerceraient des tâches tout aussi exigeantes et diversifiées.
Par souci de présentation, les arguments respectifs des parties
sont exposés infra sous considérant 3.3 à l’aune du type de compétences
concernées (professionnelles, personnelles ou sociales).
3.2 L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation
lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine
où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort
liée par la réglementation qu’elle applique (BOVAY Benoît, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui
commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre
de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient
pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre
à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir
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négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté
d’appréciation, se considère comme liée.
En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression
est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais
pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer) ; mais elle peut
également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un
comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
droits ou principes constitutionnels (BOVAY, Procédure administrative
vaudoise annotée, n. 2.2 ad art. 76 et les réf.).
De manière générale, les autorités cantonales disposent d’un
large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions
d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547 ; ATF 121 I
49, JdT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102, consid. 4a).
S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au
cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours
est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du
poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA-
VD (art. 5 al. 6 Décret).
Le rôle de la Commission consiste à examiner la
correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités
effectives de l’intéressé et les caractéristiques de la chaîne et du niveau
tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les
travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (...) la mission de la
commission de recours consistera à examiner des situations particulières,
soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier
des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification
supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification
arrêtée par le Conseil d’Etat (Exposé des motifs et projet de Décret n° 124
de novembre 2008).
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16 -
Pour les besoins de l’analyse, le tribunal reprend les
caractéristiques propres aux niveaux 7 et 8 de la chaîne 346, telles que
rappelées par la Commission (décision attaquée, pp. 10 à 11). Ainsi :
« - Compétences professionnelles : pour les deux niveaux, la
formation initiale requise est un CFC ainsi qu’une formation
complémentaire de 35 à 60 semaines. Le savoir-faire est
« spécialisé » au niveau 7 et « approfondi » au niveau 8. Au
niveau 7, des connaissances « approfondies » des
processus et/ou de la structure d’un service sont requises,
alors qu’au niveau 8, ces connaissances sont « très
approfondies ».
-Compétences personnelles : aux niveaux 7 et 8, la marge
de manœuvre et l’indépendance sont moyennes. Pour le
niveau 7, les instructions sont « assez détaillées » et les
répercussions des décisions prises sont « faibles ». Au
niveau 8, la marge de manœuvre s’appuie sur des
instructions ou directives « assez générales » et les
répercussions des décisions sont « assez faibles ».
Les tâches et/ou situations sont « moyennement
diversifiées » (niveau 7) ou « assez diversifiées » (niveau
8). Elles sont de temps à autre nouvelles ou inconnues et
se succèdent à une fréquence soit « moyenne » (niveau 7),
soit « élevée » (niveau 8).
-Compétences sociales : les messages moyennement
complexes, diffusés sous plusieurs formes de
communication, avec une difficulté de transmission
« moyenne » (niveau 7) ou « assez grande » (niveau 8)
sont destinés à de petits groupes.
Un échange coordonné d’informations et, en partie, la
résolution de problèmes simples sont prévus aux deux
niveaux.
-Conduite : aucun des deux niveaux ne prévoit d’activité de
conduite. ».
3.3
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3.3.1 S’agissant des compétences professionnelles, la
Commission a constaté qu’au vu des tâches accomplies par l’intimée, des
connaissances « très approfondies » et un savoir-faire « approfondi » sont
requis par le poste en cause. Le recourant estime que les activités de
l’intimée sont certes diversifiées, mais qu’elles relèvent toutes de la bonne
gestion administrative de la Prison de la Tuilière. Le recourant explique
que l’on ne saurait assimiler les activités de l’intimée à celles exercées par
les titulaires de postes rattachés à un Etat-major. De l’avis du recourant, le
champ d’action de l’intimée étant limité à la Prison de la Tuilière, les
connaissances transversales et l’interaction déployée par l’intimée ne sont
pas suffisamment étendues pour que le poste soit colloqué au niveau 8. La
formation dont bénéficie l’intimée n’est cependant pas remise en cause
par le recourant.
Il ressort du courrier de J.________ que l’intimée seconde et
assiste, dans le domaine administratif, le cadre dirigeant et assure la
gestion des relations internes et externes de l’entité. Afin d’exécuter
correctement cette tâche, la connaissance très approfondie des processus
et de la structure du service est un prérequis indubitable. En assurant le
secrétariat de direction, le suivi du budget, tout en étant la répondante
comptabilité auprès de l’Etat-major du Service ainsi que la répondante RH
auprès de l’URH SPEN, il apparaît que le poste occupé par l’intimée exige
là également une vision globale du fonctionnement du service et des
différents intervenants. Il serait vain de nier cette réalité. De plus et
comme l’a relevé la Commission, il s’agit d’apprécier le poste et non la
personne qui occupe le poste. Le fait que les attributions concernant la
comptabilité ont été retirées à l’intimée est ainsi sans pertinence. Partant,
le poste en cause exige tant des connaissances « très approfondies »
qu’un savoir-faire « approfondi » remplissant les exigences du niveau 8.
Sur ce point, le tribunal de céans ne constate aucune violation des
principes constitutionnels (cf. supra consid. 2 ci-dessus) par la
Commission.
3.3.2 Concernant les compétences personnelles, la
Commission a estimé que l’intimée dispose d’une marge de manœuvre et
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d’une indépendance moyennes et qu’elle s’appuie sur des instructions
« assez générales ». Les répercussions des décisions qu’elle prend sont
« assez faibles » et ses tâches sont « assez diversifiées ». Le recourant
expose ce qui suit : « (...) la gestion du secrétariat ne permet pas à
l’intimée de s’éloigner des priorités devant être traitées et par conséquent
ne nécessite, en soi, pas d’instructions particulièrement détaillées ». Selon
le recourant, l’autorité précédente aurait surestimé l’indépendance de
l’intimée, et les tâches qu’elle exerce ne sont pas aussi diverses que celles
assumées par une secrétaire de direction directement subordonnée à un
chef de service, dont les décisions ont des répercussions plus grandes.
Il découle de l’argumentaire du recourant que celui-ci ne
conteste pas que le poste examiné requiert une marge de manœuvre
moyenne s’appuyant sur des instructions ou directives « assez générales »
(cf. passage du mémoire de recours cité supra a contrario) et que les
tâches et situations se succèdent à une fréquence « élevée ». A ce stade
déjà et sous l’angle des compétences personnelles, une collocation du
poste de l’intimée au niveau 8 serait parfaitement soutenable. Par
surabondance, le tribunal observe que le recourant se perd en comparant
le poste de l’intimée avec un autre poste au sein de l’ACV. Il s’agit là d’un
moyen tiré du grief de la violation de l’égalité de traitement lequel sera
examiné plus loin (cf. infra consid. 4). L’ensemble des tâches décrites par
le cahier des charges produit par le recourant et par le courrier de
J.________ illustre la grande diversité des tâches dévolues à ce poste.
Plusieurs compétences professionnelles sont requises. L’occupant du
poste doit ainsi bénéficier de connaissances linguistiques, juridiques,
comptables, informatiques ou encore de gestion des ressources humaines.
Finalement, l’indépendance dont jouit l’intimée apparaît comme étant
moyenne, puisqu’elle conduit notamment des projets internes de manière
indépendante et mène les séances y relatives. Les compétences
personnelles exigées par le poste conduisent à une collocation au niveau
3.3.3 S’agissant des compétences sociales, la Commission est
d’avis que les interlocuteurs de l’intimée – d’horizons différents – sont
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19 -
nombreux et que la difficulté de transmission des messages est « assez
grande ». Le recourant considère que les interlocuteurs de l’intimée sont
des personnes éclairées avec lesquelles la transmission de messages est
donc facilitée. Selon le recourant, la difficulté de transmission des
messages doit être qualifiée de « moyenne ».
La détermination des compétences sociales du recourant
appelle une marge d’appréciation dont la Commission ne s’est point
écartée, ni n’a excédée. La solution à laquelle est parvenue cette autorité
est soutenable tant dans son élaboration que dans son résultat. Le tribunal
ne saurait la revoir et retient que les compétences sociales relevées par la
Commission remplissent les exigences du niveau 8.
3.4 Il découle de ce qui précède que la Commission n’a ni
excédé, ni abusé de son pouvoir d’appréciation dès lors qu’elle a
exclusivement examiné la correspondance effective entre le cahier des
charges ou les tâches réellement exercées par l’intimée au moment de la
bascule et les caractéristiques de l’emploi-type, de la chaîne et du niveau
résultant de la grille des fonctions. En particulier, il ressort de l’analyse
faite supra sous considérant 3.3 que les arguments du recourant tendent à
vouloir substituer une appréciation à une autre, ce qui ne saurait être
admis. Compte tenu de ce qui précède, le poste de l’intimée doit être
colloqué au niveau 8 de la chaîne 346.
4.4.1 En second lieu, le recourant fait valoir que la Commission a
constaté de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents (art. 98 al.
1 litt. b LPA-VD). Le recourant a produit le descriptif du cahier des charges
de trois postes et semble soulever – implicitement à tout le moins – le grief
de la violation du principe de l’égalité de traitement, en invoquant
l’incohérence manifeste au sein de l’ACV résultant de la collocation du
poste de l’intimée au niveau 8. Ces deux griefs sont examinés
conjointement ci-après.
Traitant déjà l’existence d’une éventuelle inégalité de
traitement dans sa décision, la Commission a comparé le poste de
-
20 -
l’intimée avec cinq autres postes au sein de l’ACV afin de déterminer si la
collocation au niveau 8 est justifiée (cf. supra consid. C). Après une
comparaison soigneuse des activités et cahiers des charges de ces postes
avec celui occupé par l’intimée, la Commission est arrivée à la conclusion
que la cohérence interne à l’ACV ainsi que le principe d’égalité de
traitement étaient respectés, les postes comparés ayant été colloqués sur
la base de motifs objectifs.
Le recourant critique le traitement identique de l’intimée avec
la secrétaire de direction du SPEN et colloquée au niveau 8, soit le premier
poste comparé par la Commission (cf. mémoire de recours, p. 6, point
1.3.2).
Il conteste l’analyse de la Commission en ce qui concerne le
cinquième poste comparé, à savoir celui de « secrétaire de direction » au
sein du SAGEFI et colloqué au niveau 8. Le recourant estime que « bien
que l’intimée déploie une activité semblable au sein de la Prison de la
Tuilière, l’activité du poste susmentionné demande des compétences
professionnelles et une autonomie supérieures ». Le titulaire de ce poste
doit interagir avec des personnes qui ne sont pas forcément du métier et
qui proviennent de l’ensemble de l’ACV. Cela implique qu’il doit connaître
le fonctionnement des autres services de l’ACV. Il se justifierait dès lors de
colloquer l’intimée à un niveau inférieur que celui octroyé au titulaire de
ce poste.
Le recourant compare en outre le poste de l’intimée avec deux
postes de « secrétaire de direction », tous deux au sein de la Direction
générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) et colloqués au niveau 7.
La mission générale du premier poste comparé est la suivante (pièce 18,
page 1) :
« •Organise, coordonne les tâches du secrétariat de
l’établissement (administration, gestion administrative du
personnel et des élèves) et veille à leur bonne exécution.
-
21 -
•Assure en équipe l’intégralité des tâches liées à la
gestion administrative et au bon fonctionnement du
secrétariat de l’établissement.
•Relaie et applique de manière stricte les procédures
de logiciel de la DGEO, spécifiquement RH.
•Assiste le directeur de l’établissement dans
l’organisation de ses activités.
•Assume la responsabilité du pôle
relationnel/administration avec les adultes (parents,
enseignants et autres personnels de l’établissement).
•Remplit la charge de responsable RADEO (CUR).
•Répond en co-pilotage avec le doyen administratif de
la migration SIEF. ».
La mission générale du second poste comparé est la suivante
(pièce 19, page 1) :
«•Organise, coordonne les tâches du secrétariat de
l’établissement (administration, comptabilité, gestion
administrative du personnel) et veille à leur bonne
exécution.
•Assure en équipe l’intégralité des tâches liées à la
gestion administrative et au bon fonctionnement du
secrétariat de l’établissement.
•Assiste le directeur de l’établissement dans
l’organisation de ses activités.
•Assume la responsabilité du pôle
relationnel/administration avec les adultes (parents,
enseignants et autres personnels de l’établissement). ».
Selon le recourant, il ne se justifie pas de colloquer le poste de
l’intimée différemment des deux postes précités.
4.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la
décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Elle est
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22 -
inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration
d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces, par exemple (BOVAY, Procédure
administrative, p. 395 et les réf.).
Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l’égalité consacré à l’article 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS
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23 -
de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme
identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les
limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de
traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre
de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid.
6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe
selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne
peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en
matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait
preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, consid. 3.2) et admet qu’un
système de rémunération présente nécessairement un certain
schématisme (ATF 121 I 102, consid. 4).
4.3 Dans le cas particulier, les postes de directeurs adjoints
ont été supprimés en 2004 au SPEN, à l’exception des EPO. Comme l’a
relevé la Commission, cette suppression a engendré l’attribution de
responsabilités et d’activités au poste occupé par l’intimée, lesquelles
excèdent les exigences d’un poste colloqué au niveau 7 de la chaîne 346.
Le titulaire du poste occupé par l’intimée est notamment le
répondant en ressources humaines auprès de l’URH SPEN, il exécute des
tâches comptables, il gère et élabore des procédures du secteur
administratif, il est chargée des relations avec les partenaires externes et
internes, il suit le budget et assure la formation des apprentis.
Le tribunal rejoint l’analyse de la commission en ce qui
concerne le poste de « secrétaire de direction » du SPEN et colloqué au
niveau 8. Compte tenu de l’ensemble des activités exercées et des
responsabilités de l’intimé, il ne se justifie pas de traiter différemment ces
deux collaborateurs. Il en va de même s’agissant du poste de « secrétaire
de direction » au sein du SAGEFI et colloqué au niveau 8.
S’agissant des autres postes examinés dans la décision
attaquée, le recourant ne dit pas en quoi la comparaison ou son résultat
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sont inexacts. Dès lors, l’autorité de céans se borne à constater que la
Commission a correctement procédé en comparant de manière
systématique et détaillée ces différents postes, tout en mettant en
évidence les éléments semblables et dissemblables retenus ainsi que les
motifs conduisant à un traitement différent ou identique.
Les deux postes de « secrétaire de direction » supplémentaires
mis en évidence par le recourant dans sa procédure et colloqués au
niveau 7 concernent à l’évidence des cas dissemblables de celui de
l’intimée, de sorte qu’un traitement différencié s’impose. La diversité des
compétences professionnelles requises par le poste de l’intimée ainsi que
ses responsabilités particulières (cf. supra consid. 3) sont à l’évidence
absentes dans les deux postes précités. Par ailleurs, l’on rappellera que le
Tribunal fédéral admet un certain schématisme en matière de système de
rémunération. Cela conduit à ne pas faire grand cas de légères différences
dues tant à la nature d’un poste, qu’à la nature du service auquel est
rattaché un poste.
Finalement et pour en revenir au premier des deux griefs du
recourant, on ne voit pas en quoi l’autorité de première instance aurait
constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents. A tout le
moins, le recourant ne l’a pas suffisamment exposé.
4.4 Il résulte de ce qui précède que l’examen de la
Commission ne prête le flanc à la critique ni sous l’angle du grief de la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ni sous celui de
la violation de l’égalité de traitement.
5.En conclusion, la Commission n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation en colloquant le poste de l’intimée au niveau 8 de la chaîne
346, de sorte que cette collocation est confirmée. Il y a lieu de rejeter
intégralement le recours, les griefs soulevés par le recourant ayant tous
été écartés.
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Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à
la charge du recourant (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11
décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1).
L’intimée n’ayant pas émis de prétention en indemnisation des
frais et dépens encourus, il n’y a pas lieu d’examiner cette question.
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Par ces motifs, statuant immédiatement au complet et à huis clos,
le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale
prononce:
I.Le recours de l’Etat de Vaud est rejeté.
II.La décision rendue le 3 avril 2014 par la Commission de
recours DECFO-SYSREM est confirmée.
III.Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs),
sont mis à la charge de l’Etat de Vaud et sont compensés par
l’avance de frais effectuée.
La présidente :Le greffier :
Juliette PERRIN, v.-p.Mathias MICSIZ, a. h.
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Du 10 mars 2015
Les motifs du jugement rendu le mercredi 21 janvier 2015 sont
notifiés aux parties.
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l’appel doit être jointe.
Le greffier :
Mathias MICSIZ, a. h.