654
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.008646
D E C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 3 février 2015
dans la cause
D.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
Audiences : 1
er
mai 2014 et 3 février 2015
Président : M. David PARISOD, v.-p.
Assesseurs : Mme Brigitte SERRES et M. Olivier GUDIT
Greffier : Mme Eléonore EGLI, a.h.
-
16 -
Il modifie ses conclusions et ne revendique, désormais, plus
que le niveau 9 de la chaîne 122. Il précise que, selon lui, son titre exact
est « expert de la circulation chargé des contrôles techniques », selon
l’article 65 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des
véhicules à la circulations routière (OAC). En outre, il ajoute, dans sa
requête, des mesures d’instruction supplémentaires.
Le recourant souhaite également « un échange d’écriture
supplémentaire, au sens de l’art. 16 du Règlement de la [C]ommission,
notamment pour [lui] permettre, [le] cas échéant, de modifier [s]es
conclusions ».
2.En droit, la Commission a préalablement déclaré le recours
recevable en la forme, avant de rejeter les mesures d’instruction requises
par le recourant, estimant qu’elles n’apporteraient pas de nouveaux
éléments pertinents au dossier.
Les griefs de la violation du droit d’être entendu, de la
violation du droit de la personnalité et du droit à l’information du
recourant ont également été rejetés au motif que la procédure devant la
Commission était de nature à réparer un éventuel vice à ce sujet, le
recourant ayant la possibilité d’invoquer ses griefs dans ce cadre.
La Commission a ensuite examiné les emplois-types
« inspecteur technique des véhicules » et « expert de la circulation »
revendiqués par le recourant. Elle a d’abord relevé qu’aucun emploi-type
n’était dénommé « expert de la circulation chargé des contrôles
techniques », puis elle a déterminé que les emplois-type à examiner quant
au poste du recourant étaient ceux d’« inspecteur technique des
véhicules » ou d’« expert de la circulation »..
-
17 -
Pour ce faire, l’autorité de première instance a examiné
chacun de ces emplois-types en reprenant le cahier des charges du
recourant, détaillant les activités exercées par ce dernier comme suit :
« (...) le 85% des activités du recourant consiste à contrôler,
selon les normes et les standards prescrits, la conformité, l’état de
sécurité et l’équipement des véhicules légers et des bateaux. Cette
activité principale comprend aussi la vérification de la conformité des
permis de circulation et des autorisations de circuler. Le recourant rend
également une décision d’admission à la circulation ou de renvoi et
informe le détenteur des motifs de renvoi. Il complète aussi le procès-
verbal d’inspection.
Seulement 14% de ses activités consistent à évaluer, selon les
normes et les standards prescrits, la capacité à la conduite des élèves
conducteurs désireux d’obtenir un permis de conduire des catégories
bateaux à moteur et voiliers. Dans ce cadre-là il rend une décision
d’admission à la navigation ou de refus et informe le candidat des motifs
de renvoi. Il complète également le procès-verbal de l’examen ».
Ces analyses effectuées, la Commission a estimé que le
recourant exerce deux activités distinctes. D’une part, il procède à
l’inspection des véhicules et, d’autre part, il s’occupe des examens de
conduite, étant précisé que son activité d’inspection des véhicules est
manifestement plus importante que celle de l’expertise. Au vu de la
proportion respective de chacune de ces activités, la Commission a donc
estimé que recourant ne peut se voir octroyer l’emploi-type d’« expert de
la circulation ». Cette autorité a en outre mentionné « qu’il n’est pas non
plus approprié de considérer que seul l’emploi-type d’« inspecteur
technique des véhicules » correspond à son poste, étant donné que son
activité d’expertise de la circulation n’est pas négligeable ».
La Commission a rappelé le processus d’attribution des
niveaux avant de relever que « l’emploi-type « inspecteur technique des
véhicules » (fiche n° 4301) [actuellement expert technique des véhicules]
se trouve dans le domaine n°1, celui dénommé « sécurité », dans la
-
18 -
branche « inspection et protection » qui est répartie en trois groupes, qui
sont « traitement », « formation » et « conduite ». Chaque groupe est lui-
même divisé en différentes chaînes allant du n° 121 au n° 125. ».
Estimant que la fonction du recourant ne pouvait entrer dans
la chaîne 122, au motif que ce dernier occupe une fonction de
« traitement » et que son poste est ainsi colloqué dans la chaîne 121, la
Commission a également considéré que cette dernière chaîne n’était pas
non plus entièrement appropriée étant donné que le recourant ne
s’occupe pas uniquement de l’inspection des véhicules.
Traitant du grief de la violation de l’égalité de traitement, la
Commission a estimé que la collocation du recourant respectait la
cohérence interne au Service des automobiles et de la navigation (ci-
après : « SAN »), le recourant ayant été colloqué dans la même chaîne et
au même niveau que les autres collaborateurs du SAN effectuant les
mêmes tâches que lui.
La Commission a en définitive relevé que le recourant est
colloqué dans un emploi-type, une chaîne et un niveau qui ne prennent
pas en compte l’ensemble de ses activités. Bien que la non-prise en
considération du cumul des deux activités du recourant soit discutable,
l’autorité de première instance a précisé que la création de nouveaux
emplois-type, chaîne ou niveau n’était pas de son ressort et que, par
conséquent, le recours devait être rejeté. La Commission a toutefois
formulé un obiter dictum à l’endroit de l’autorité d’engagement. Elle a
invité cette dernière à ajouter à la grille des fonctions une chaîne
supplémentaire entre la chaîne 121 et la chaîne 122, à ajouter un niveau à
la chaîne 121 ou encore à établir deux contrats de travail distincts tenant
compte des activités respectives du recourant.
3.Par courrier recommandé daté du 14 septembre 2011,
D.________ a recouru contre la décision de la Commission en concluant au
maintien de ses conclusions (1), à ce qu’une évaluation de sa fonction et
de sa situation d’emploi soit effectuée par une instance neutre, impartiale
-
19 -
et compétente (2) et à ce que les éléments de la notation DECFO-SYSREM
quant à sa fonction soient produits (3). Par mémoire complémentaire
motivé du 20 février 2012, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil,
a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« I.-Le recours est admis.
II.-La dénomination de l’emploi-type d’D.________ est : « Expert
de la circulation chargé des examens de conduites [sic] et
des contrôles de véhicule » selon le libellé de l’art. 65 OAC.
III.-La décision de la Commission de recours Decfo-Sysrem,
rendue le 17 mars et notifiée le 16 août 2011, est réformée
en ce sens que :
a) D.________ est colloqué au niveau de fonction 10 de la
chaîne 122 de la grille des fonctions, avec effet
rétroactif au 1
er
décembre 2008 sans préjudice des
droits acquis à cette date.
b) L’Etat de Vaud est condamné à verser au recourant
D.________ la différence entre les salaires effectivement
versés au recourant depuis le mois de décembre 2008
et les salaires correspondant au niveau de fonction 10
de la chaîne 122 échus depuis le 1
er
décembre 2008
jusqu’à l’entrée en force de la présente décision, avec
intérêt à 5% l’an pour chacune des échéances
salariales considérées.
c) L’Etat de Vaud est condamné à verser au recourant
D.________ le salaire correspondant au niveau de
fonction 10 de la chaîne 122 dès l’entrée en force de la
présente décision jusqu’à l’échéance des rapports de
travail.
-
20 -
Subsidiairement aux chiffres II et III.- ci-dessus :
IV.-La décision de la Commission de recours Decfo-Sysrem du
17 mars 2011 est annulée et la cause lui est renvoyée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants ».
Le recourant a également requis la production de différentes
pièces et sollicité l’audition en qualité de témoins de M.________ et de
P.________.
4.Le 30 novembre 2011, le Conseil d’Etat a confirmé la
collocation des postes des experts du SAN effectuant des inspections de
véhicules et des examens de conduite avec l’emploi-type d’ « expert-e
technique de véhicules » en chaîne 121, niveau 8. Par ailleurs, le Conseil
d’Etat a décidé de ne pas modifier la grille des fonctions comme le
suggérait la Commission de recours dans sa décision du 17 mars 2011.
5.Par courrier du 23 mars 2012, la Commission a confirmé les
motifs de sa décision rendue 17 mars 2011.
6.Dans son mémoire de réponse du 16 avril 2012, la Délégation
du Conseil d’Etat aux ressources humaines a conclu, pour le compte de
l’intimé, au rejet du recours.
7.La présente cause a été suspendue jusqu’à droit connu dans
une affaire similaire, avant d’être reprise à la demande du recourant.
8.Le Tribunal de céans a tenu une première audience le 1
er
mai
-
21 -
III.Prononcer que la dénomination de l’emploi-type d’D.________
est : « Expert de la circulation chargé des examens de
conduites [sic] et des contrôles de véhicule » selon le libellé
de l’art. 65 OAC.
IV.Réformer la décision de la Commission de recours Decfo-
Sysrem, rendue le 17 mars et notifiée le 16 août 2011, en ce
sens que :
a) D.________ est colloqué au niveau de fonction 10 de la
chaîne 122 de la grille des fonctions, avec effet
rétroactif au 1
er
décembre 2008 sans préjudice des
droits acquis à cette date.
b) L’Etat de Vaud est condamné à verser au recourant
D.________ la différence entre les salaires effectivement
versés au recourant depuis le mois de décembre 2008
et les salaires correspondant au niveau de fonction 10
de la chaîne 122 échus depuis le 1
er
décembre 2008
jusqu’à l’entrée en force de la présente décision, avec
intérêt à 5% l’an pour chacune des échéances
salariales considérées.
c) L’Etat de Vaud est condamné à verser au recourant
D.________ le salaire correspondant au niveau de
fonction 10 de la chaîne 122 dès l’entrée en force de la
présente décision jusqu’à l’échéance des rapports de
travail.
Subsidiairement aux chiffres III et IV.- ci-dessus :
V.-Prononcer que l’Etat de Vaud doit créer une nouvelle fiche-
emploi pour le poste du recourant tenant compte de
l’ampleur réelle de ses tâches, avec une collocation au
minimum dans la chaîne 122 niveau 10 ».
L’intimé a conclu au rejet des conclusions précisées du
recourant.
-
22 -
La conciliation a aboutit partiellement comme suit : « I.
D.________ est colloqué dans l’emploi-type « d’expert de la circulation » en
chaîne 122, à compter du 1
er
décembre 2008, la fixation du niveau restant
litigieuse ». Au vu de cette convention partielle, le recourant a retiré les
conclusions II, III et V de ses conclusions précisées.
Au bénéfice d’une autorisation de témoigner, M.________ a été
entendu lors de l’audience du 1
er
mai 2014, en qualité de partie, après
avoir été exhorté à dire la vérité. Ses propos sont repris en substance ci-
après.
M., chef de service au SAN, a expliqué ne pas avoir
participé à l’élaboration des fiches d’emplois-type et à la fixation des
niveaux. A ce propos, il a précisé ne pas connaître les raisons de l’absence
d’utilisation des niveaux 9 et 10 de la chaîne 122 au SAN. M. a
également expliqué savoir que le recourant était référent-métier et
représentait l’Etat de Vaud à Berne dans la Commission des examens
spécialisés, soit dans la Commission d’examens de l’Association suisse des
services de la navigation (ASN), lors de l’établissement de l’avenant du
recourant. Ce rôle implique la préparation des questionnaires et du
matériel didactique pour l’apprentissage théorique du permis bateau,
respectivement les exigences pour passer la pratique, mais également la
connaissance des lois et ordonnances applicables en la matière. Par
ailleurs, le recourant était le seul à représenter le Canton de Vaud dans
cette Commission, probablement en allemand avec le soutien d’un
collègue fribourgeois. M.________ a toutefois précisé qu’en sa qualité de
vice-président de l’ASN, il représentait également le Canton de Vaud et
que cela n’avait pas modifié son niveau. Selon M.________, être référent-
métier n’implique pas nécessairement une collocation dans un niveau
supérieur. Il a précisé qu’il ne savait pas dans quelle mesure le rôle de
référent-métier entrait en considération dans la fixation du niveau, mais
que les seuls référents-métier qui sont colloqués à un niveau supérieur à
sa connaissance le sont au vu de leur tâches de conduite.
-
23 -
Egalement au bénéfice d’une autorisation de témoigner,
P.________ a été entendu en qualité de témoin. Ses propos sont repris en
substance ci-après, puisqu’aucun motif ne conduit à les écarter.
P.________ travaille au SAN et s’occupait, au moment de la
bascule, du domaine de la navigation à raison de 25 %. Le témoin a
expliqué qu’au vu de ce taux d’activité dans ce domaine, deux personnes
le secondaient, dont le recourant. Le témoin a indiqué qu’il y a plusieurs
commissions à l’ASN, notamment la Commission d’examens dont le
recourant faisait partie. Il a ajouté que le recourant était indépendant dans
ce cadre, soit qu’il prenait les décisions en relation avec la Commission.
Toutefois, le témoin a précisé que cela n’impliquait pas de grandes
décisions. De plus, le recourant en référait auprès de lui avant de se
prononcer au sein de la Commission et ne pouvait engager des frais pour
l’Etat de Vaud. Par ailleurs, le recourant participait à la rédaction du
manuel didactique pour les clients et des directives pour les experts.
L’exercice du métier du recourant, s’agissant des examens pour les
bateaux à moteur, impliquait, selon le témoin, des hautes compétences
variées, notamment pour ce qui a trait aux connaissances des lois et
ordonnances, mais également s’agissant du comportement à avoir lors
des examens ou encore s’agissant des renseignements téléphoniques qu’il
fournissait depuis quelques mois. Cette dernière tâche fait partie du
métier des experts, mais le recourant est le seul qui s’en charge en sus de
la navigation. Le témoin a encore précisé être membre de la Commisison
technique de l’ASN, ce qui ne lui a pas procuré un niveau supérieur. Il a
encore expliqué que le mandat du recourant au sein de l’ASN se serait
terminé en 2012 et n’aurait pas été reconduit par ce dernier pour des
motifs linguistiques.
Le Tribunal de céans a en outre recueilli les explications des
deux parties et leur a imparti un délai pour déposer des déterminations
finales.
-
24 -
9.Par déterminations finales toutes deux datées du 31 octobre
2014, les parties ont notamment confirmé leurs conclusions demeurant
litigieuses.
10.Une audience de délibérations s’est tenue le 3 février 2015,
lors de laquelle le Tribunal de céans a délibéré au complet, à huis clos et
en contradictoire.
EN DROIT :
I.a) Selon l’art. 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur
dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer
un recours auprès de la Commission.
A teneur de l’art. 7 du Décret, les décisions de la Commission
peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de céans dans les
trente jours suivant la notification de la décision attaquée. Cet article
prévoit l’application de la législation sur la procédure administrative pour
le surplus. Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin
2014/317 c. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de
l’Administration cantonale est un recours de droit administratif au sens
des art. 92 ss de la Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il convient notamment
d’appliquer l’art. 99 LPA-VD, qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de
la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), au titre de
dispositions complémentaires applicables par analogie.
b) En l’espèce, la décision attaquée en temps utile (art. 77
LPA-VD) par le recourant est une décision finale rendue par la Commission
dans un cas de transition semi-directe. Le recourant a pris part à la
procédure devant l’autorité de première instance et est atteint par la
décision attaquée. Il dispose également d’un intérêt digne de protection à
-
25 -
ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne sont d’ailleurs pas
contestés par les parties. Le recours en réforme et le recours en nullité
sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 77 LPA-VD)
par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA VD), le recours motivé, en nullité
et en réforme, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable
en la forme (art. 79 LPA-VD).
II.Aux termes de l’art. 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12
novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV
172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs
sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires.
L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses
employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes
constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité,
l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être
entendu (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, c. 2.3).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent
le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au Tribunal de
céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités
judiciaires, soit aux art. 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317,
c. 3c).
Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (BOVAY Benoît et
al., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76
LPA-VD). Dans sa pratique, le Tribunal de céans a déjà relevé que la
Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une
vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les
-
26 -
activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de
transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux
collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par
exemple la décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452).
III.Les parties ayant transigé s’agissant de la collocation du
recourant en chaîne 122, seule demeure litigieuse la détermination du
niveau.
IV.a) Le recourant reproche premièrement à la Commission de
s’être déclarée incompétente pour revoir sa collocation, alors même
qu’elle la jugeait inadéquate. Le recourant fait ainsi valoir le grief de la
violation du droit (art. 98 al. 1 lit. a LPA-VD).
En substance, le recourant explique qu’en procédant de la
sorte, l’autorité de première instance représente l’employeur et devrait
ainsi directement pouvoir procéder aux rectifications nécessaires. Il estime
que la Commission disposait d’un plein pouvoir d’examen et qu’elle aurait
dû trancher la question en contraignant l’intimé afin de ne pas perdre sa
raison d’être.
L’intimé estime quant à lui que la Commission a été instituée
afin de vérifier les collocations décidées par les autorités d’engagement,
sur recours, soit sans être un représentant de l’employeur, et que son rôle
n’est pas celui de suppléer le Conseil d’Etat dans le cadre de la définition
et de l’évaluation des fonctions.
b) La séparation des pouvoirs postule la distinction de trois
fonctions. La fonction législative a trait à l’adoption des règles générales
et abstraites, en particulier celles d’une certaine importance. La fonction
exécutive comprend à la fois l’exécution ou l’application des lois et la
gestion des services publics. La fonction juridictionnelle ou judiciaire
implique de vérifier le respect et la bonne application du droit (MOOR
-
27 -
Pierre/FLÜCKIGER Alexandre/MARTENET Vincent, Droit administratif, Volume I,
Berne 2012, p. 438).
S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au
cas d’espèce, l’art. 5 al. 1 du Décret dispose que la Commission de recours
est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du
poste. Cette disposition prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de
la LPA-VD (art. 5 al. 6 du Décret).
Le rôle de la Commission consiste à examiner la
correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités
effectives de l’intéressé et les caractéristiques de la chaîne et du niveau
tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les
travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (...) la mission de la
commission de recours consistera à examiner des situations particulières,
soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier
des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification
supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification
arrêtée par le Conseil d’Etat » (Exposé des motifs et projet de Décret n°
124 de novembre 2008).
c) En l’espèce, la Commission a critiqué l’absence de prise en
considération – par la nouvelle politique salariale de la fonction publique
vaudoise – du caractère polyvalent des tâches dévolues au recourant. Elle
a regretté que l’effet synergique découlant de l’exercice effectif d’activités
de double nature ne soit pas pris en compte, mais s’est considérée
incompétente pour y remédier. Appelé à se prononcer sur cette réalité, le
Conseil d’Etat à néanmoins décidé de ne pas modifier le système. Cela
étant, il n’appartient ni à la Commission, ni à aucune autre autorité
judiciaire, de remettre en question des choix législatifs ou politiques.
Comme cela a été rappelé, la Commission n’a pas pour vocation de
réexaminer la classification arrêtée par le Conseil d’Etat. Cela n’est a
fortiori pas le rôle de l’autorité de céans, intervenant en deuxième lieu
avec un pouvoir d’examen restreint.
-
28 -
En tant qu’il conduit à remettre en cause les attributions de la
Commission pourtant clairement circonscrites, le premier grief du
recourant doit être rejeté.
V.a) En second lieu, le recourant fait valoir que la Commission
aurait constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents.
Le recourant explique que la Commission n’a pas pris en
compte l’entier de ses activités et leur ampleur, ignorant notamment le
pourcentage pour lequel il exerce la fonction d’expert de la circulation. Il
reproche à la décision litigieuse d’avoir méconnu son rôle de référent-
métier, de formateur ou encore celui qu’il a exercé au sein de l’ASN. Par
ailleurs, le recourant indique être le seul a faire passer les permis pour les
gros gabarits (chalands).
L’intimé explique en premier lieu que seul le poste du
recourant au moment de la bascule doit être pris en compte pour
apprécier la fonction de ce dernier. Pour ce faire, le cahier des charges du
recourant lors de la bascule est déterminant. Dans le cas d’espèce, celui-ci
démontre que son activité principale avait trait au contrôle des véhicules
et, même si les pourcentages des activités exercées n’étaient pas exacts,
la collocation du recourant n’en serait pas pour autant différente. En effet,
l’intimé relève que les experts de la circulation sont colloqués au même
niveau que les experts techniques des véhicules.
b) La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la
décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Elle est
inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration
d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces, par exemple (BOVAY Benoît, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395 et les références citées).
-
29 -
Le Tribunal de céans intervient comme juridiction de deuxième
instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui sont
soumises avec les règles rappelées supra sous considérant II.
c) Dans le cas présent, il ressort de l’instruction que la
Commission s’est basée, lors de son examen, sur le cahier des charges de
2006, document essentiel pour exposer la situation telle qu’elle se
présentait lors de la bascule. Aussi, l’absence de prise en compte du
cahier des charges de 2009 ne peut être critiquée. Il ressort ainsi du
cahier des charges de 2006 que le recourant est un expert polyvalent
effectuant tant des tâches relatives aux expertises techniques que des
tâches qui ont trait à la délivrance des permis de conduire. Chacune de
ces tâches implique une collocation maximale au niveau 8, excepté si des
tâches de conduite devaient entrer en ligne de compte.
Le rôle de référent-métier du recourant dans le secteur
conducteur (navigation) ne constitue pas en soi, comme l’a confirmé le
témoin P.________, une fonction ou un titre formel qui justifie une
collocation dans un niveau supérieur. En effet, les activités y relatives ne
constituent pas des tâches de conduite de subordonnés, critère
permettant de prétendre à une collocation à un niveau supérieur. Or, le
recourant n’a pas réussi à établir à satisfaction qu’il exerçait des tâches de
conduite. On relève que le rôle de formateur du recourant ne constitue pas
non plus une activité en tant que telle, mais est en quelque sorte
inhérente à tout poste de travail du type de celui qu’il occupe. Ne
s’agissant pas d’une fonction en soi, elle ne peut être appréciée comme de
la conduite et ne permet pas au recourant de prétendre à une collocation
à un niveau supérieur.
S’agissant de son rôle au sein de la Commission d’examens de
l’ASN, le Tribunal de céans relève qu’il s’agit d’un mandat de durée
déterminée, impliquant certes des tâches supplémentaires, mais qui
restent accessoires aux tâches principales du recourant. Elles se
rattachent à celles relatives à l’examen des candidats aux permis de
conduire. S’il est vrai que la Commission ne fait pas mention de cet
-
30 -
élément dans son raisonnement juridique, il n’en demeure pas moins que
cela est sans pertinence en l’espèce. En effet, il ne s’agit en aucun cas de
tâches de conduite permettant de colloquer le recourant à un niveau
supérieur. Enfin, l’instruction a révélé que le recourant ne faisait passer
que quelques permis pour les chalands chaque année. Bien qu’existante,
cette tâche reste minime en comparaison de l’ensemble de l’activité du
recourant et ne peut non plus justifier à elle seule la classification du
recourant à un niveau supérieur.
Le Tribunal de céans tient encore à préciser que les
compétences du recourant ne sont pas remises en question, de même que
les tâches qu’il effectue et les connaissances et compétences qu’elles
impliquent. Toutefois, statuant en qualité d’autorité judiciaire distincte
dont les attributions sont décrites ci-dessus, le Tribunal de céans doit faire
preuve d’une certaine retenue dans l’appréciation des dispositions légales
et règlementaires en matière de classification salariale. Aussi, bien que
certaines tâches particulières aient été effectuées par le recourant lors de
la bascule, comme examiné ci-dessus, la fonction occupée par ce dernier
est déterminante et ne permet pas de retenir qu’une collocation à un
niveau supérieur serait justifiée. On relève qu’une jurisprudence récente
du TRIPAC (DS09.012637 du 20 janvier 2015) a considéré que, bien que
certains collaborateurs d’un service exercent des tâches accessoires
divergeant de l’emploi-type strictement défini, celles-ci ne justifiaient pas
pour autant une collocation à un niveau supérieur, du moment qu’aucune
tâche de conduite n’est exercée et quand bien même ils disposaient de
compétences spécifiques.
Par conséquent, la constatation des faits pertinents à laquelle
s’est livrée la Commission ne prête pas le flanc à la critique.
VI.a) Finalement, le recourant soulève le grief de la violation de
l’égalité de traitement. Le recourant est en résumé d’avis qu’il occupe un
poste demandant des compétences supérieures à celles de collaborateurs
colloqués au même niveau, ou encore qu’il occupe un poste demandant
des compétences équivalentes à certains postes classés dans un niveau
-
31 -
supérieur, sans que ces différences de traitement ne soient justifiées par
des motifs objectifs.
Traitant déjà de ce grief, la Commission a comparé le poste du
recourant avec les postes occupés par les autres collaborateurs du SAN et
a estimé qu’il n’existait aucune violation du principe de l’égalité de
traitement.
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l’égalité consacré à l’art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101)
lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle
omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances,
c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière
identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il
faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une
situation de fait importante (ATF 134 I 23, c. 9.1).
Une norme réglementaire viole l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle
n’est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue
de sens et d’utilité ou qu’elle opère des distinctions juridiques que ne
justifient pas les faits à réglementer. Dans l’examen auquel il procède à
cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre
appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation en cause.
Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre
à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en
particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour
atteindre ce but (ATF 128 V 217, c. 2).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de
-
32 -
l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public,
un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question
de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme
identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les
limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de
traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre
de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, JT
1999 I 547, c. 6c). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe
selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne
peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en
matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait
preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, c. 3.2) et admet qu’un
système de rémunération présente nécessairement un certain
schématisme (ATF 121 I 102, c. 4).
c) En l’espèce, le caractère spécifique et accessoire de
certains pans des fonctions exercées par le recourant ne permet pas
d’exiger un traitement différencié. Il est en effet constant qu’au sein d’une
entité administrative, chaque collaborateur exécute des tâches qui lui sont
propres et qui sont déjà prises en considération lors de la collocation du
poste, ne permettant pas pour autant d’en déduire une singularité propre
à fonder un traitement différencié. A la lumière de ce qui précède, il
apparaît que la collocation du recourant respecte et préserve la cohérence
du service. Aucun motif objectif ne permet de justifier une différence de
traitement entre le recourant et les autres collaborateurs de ce service,
sous peine de créer une véritable inégalité de traitement.
Partant, ce dernier grief doit être rejeté.
VII.En conclusion, la collocation du recourant au niveau 8 de la
chaîne 122 est correcte et fondée en droit. Les griefs soulevés par le
recourant relatifs à la détermination du niveau ont tous été écartés. Dans
la mesure où les parties ont transigé sur l’une des conclusions du
-
33 -
recourant, le recours est très partiellement admis et la décision de la
Commission réformée en conséquence.
VIII.Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à
la charge du recourant (art. 47 al. 2 LPA-VD, art. 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al.
3 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du
11 décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1).
Obtenant très partiellement gain de cause compte tenu de la
convention partielle signée par les parties, qui ne règle pas le sort des
dépens, il se justifie d’octroyer une indemnité au recourant à titre de
dépens, dont le montant peut être arrêté ex aequo et bono à 1'000 fr. (art.
55 LPA-VD).
L’intimé n’ayant pas engagé de frais externes pour la présente
procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
-
34 -
Par ces motifs, statuant immédiatement au complet, à huis clos et
en contradictoire, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale prononce:
I.En tant qu’il est recevable, le recours de D.________ est très
partiellement admis.
II.La décision rendue le 17 mars 2011 par la Commission de
recours DECFO-SYSREM est partiellement réformée en ce sens
que le poste d’D.________ est colloqué en chaîne 122, niveau 8.
III.Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs),
sont mis à la charge d’D.________ et sont compensés par
l’avance de frais effectuée.
IV.L’Etat de Vaud est le débiteur d’D.________ et lui doit immédiat
paiement d’un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de
dépens.
Le président :Le greffier :
David PARISOD, v.-p.Eléonore EGLI, a. h.
-
35 -
Du 5 août 2015
La décision rendue ce jour est notifiée au recourant, par
l’intermédiaire de son conseil, ainsi qu'à l'intimé, par l’intermédiaire de
son représentant.
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l’appel doit être jointe.
Le greffier :
Eléonore EGLI, a. h.