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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.008616
D É C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 12 novembre 2015
dans la cause
X.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO-SYSREM
Audience : 30 juin 2015
Président : M. Marc-Antoine AUBERT, v.-p.
Assesseurs : MM. Olivier GUDIT et François DELAQUIS
Greffière : Mme Charlotte ZUFFEREY
g) Par courrier daté du 28 juin 2014, le tribunal a informé les
parties que la présente cause ne serait pas jointe à la cause DS09.011048
et qu’il serait statué sans audience publique.
h) Par courrier du 25 septembre 2014, le conseil de l’intimé a
considéré que l’ « information » selon laquelle les causes susmentionnées
ne seraient pas jointes devait être considérée comme une décision
incidente, conformément à l’article 3 LJPA. Il a interpellé le Tribunal afin
qu’il reconsidère sa position ou que, dans le cas contraire, il lui notifie une
décision incidente en bonne et due forme.
i) L'instruction effectuée par le tribunal sur la base des pièces
du dossier a permis de compléter l’état de fait de la décision entreprise de
la façon suivante :
Par avenant à son contrat de travail du 18 août 2009, l’intimé
a bénéficié d’une indemnité annuelle pour travaux spéciaux en sa qualité
de responsable d’équipe à 10% – soit 150 fr. par an – pour la région [...]
dès le 1
er
août 2009, puis également pour la région du [...] dès juillet 2012.
L’intimé a signé un cahier des charges y relatif en date du 18 août 2009.
Entre 2009 et 2013, l’intimé a donné des formations axées sur
la sensibilisation à la consultation brève au sein de plusieurs équipes PPLS
(psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire) du canton
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de Vaud. Il a en outre animé divers ateliers de formation, également hors
du canton.
L’intimé a par ailleurs procédé à des supervisions d’équipes
PPLS et a contribué à de nombreuses publications scientifiques au sujet de
la thérapie brève et de la relation entre enseignants et psychologues,
logopédistes ou psychomotriciens.
Par devant la Commission, l’intimé avait également produit un
« descriptif non exhaustif des tâches et des responsabilités inhérentes à
[s]on poste » établi par ses soins (pièce 3 du bordereau produit par
l’intimé devant la Commission). Ce document sera repris dans la mesure
utile dans les considérants en droit ci-dessous.
En date du 12 décembre 2012, l’intimé a été informé par
courrier qu’il percevrait une indemnité pour travaux spéciaux de 3'500 fr.
afin de reconnaître son important investissement dans le projet de fusion
de deux équipes.
3.Le 30 juin 2015, le tribunal s’est réuni au complet et à huis
clos pour délibérer. Il a pris sa décision, dont il a confié la rédaction à son
président.
EN DROIT :
I.a) Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur
dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer
un recours auprès de la Commission.
A teneur de l’article 7 du Décret, les décisions de la
Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal de céans
dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La
législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus.
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Selon la jurisprudence (CACI 12 juin 2014/317 consid. 3c), le recours au
Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale est un recours de
droit administratif au sens des articles 92 et suivants de la loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ;
RSV 173.36). Il convient d’appliquer ces règles, notamment l’article 95
LPA-VD relatif au délai de recours et l’article 99 LPA-VD qui renvoie aux
dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art.
73 ss LPA-VD), au titre de dispositions complémentaires applicables par
analogie.
b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale
rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le
recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance
et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne
sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le
recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps
utile (art. 95 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le
recours motivé, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable
en la forme (art. 79 LPA-VD).
II. Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12
novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV
172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs
sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires.
L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses
employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes
constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité,
l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être
entendu (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
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qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles gouvernant le
recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans
est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires
(CACI 12 juin 2014/317 consid. 3c).
Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (BOVAY Benoît et
al., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76
LPA-VD). Dans sa pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la
Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une
vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les
activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de
transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux
collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par
ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient
comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité
des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées ci-dessus.
III.A titre liminaire, il convient de revenir brièvement sur la
requête de l’intimé tendant à joindre sa cause à celle de l’une de ses
collègues qui est également pendante devant le tribunal de céans.
Aux termes de l’article 24 alinéa 1 LPA-VD, l’autorité peut,
d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se
rapportent à une situation de faits identiques ou à une cause juridique
commune. L’autorité dispose dans ce cadre d’un large pouvoir
d’appréciation (BOVAY Benoît et al., Procédure administrative vaudoise
annotée, Bâle 2012, ad art. 24 LPA-VD).
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En l’espèce, les parcours professionnels de l’intimé et de sa
collègue sont différents. L’on ne peut donc pas parler d’une situation de
faits identiques au sens de la loi. A cela s’ajoute que les compétences des
collaborateurs, qui sont au cœur du présent débat, constituent par
essence des éléments personnels qui se doivent d’être examinés
individuellement. Enfin, aucune économie de procédure ne découlerait de
la jonction des deux causes. Ces circonstances s’opposent à la jonction de
la présente espèce à la cause DS09.011048.
IV.Le recourant reproche à la Commission d’avoir constaté de
manière inexacte ou incomplète les faits pertinents. Il a cependant produit
divers cahiers des charges à titre comparatif, qui sont en principe
recevables (art. 79 al. 2 LPA-VD) et qui ont donc été versés au dossier.
Dans la mesure où ces éléments seront examinés ci-dessous sous l’angle
de la violation du principe de l’égalité de traitement, l’état de fait arrêté
par la Commission et ainsi complété est suffisant pour statuer sur le
recours. Ce grief est donc sans objet.
V. a) Sur le fond, le recourant reproche à la Commission d’avoir
violé l’article 24 LPers-VD en considérant qu’elle n’était pas liée par la
décision du Conseil d’Etat du 1
er
octobre 2008, selon laquelle les
« logopédistes en milieu scolaire » sont colloqués aux niveaux 10 et 11. Il
lui fait également grief d’avoir attribué au poste de l’intimé la chaîne 192,
ce qui a permis la collocation de son poste au niveau 12.
L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation
lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine
où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort
liée par la réglementation qu’elle applique (BOVAY Benoît, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui
commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre
de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient
pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre
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à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir
négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté
d’appréciation, se considère comme liée.
En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression
est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais
pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer) ; mais elle peut
également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un
comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
droits ou principes constitutionnels (BOVAY et al., Procédure administrative
vaudoise annotée, Bâle 2012, Procédure administrative vaudoise annotée,
n. 2.2 ad art. 76 et les réf.).
De manière générale, les autorités cantonales disposent d’un
large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions
d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547 ; ATF 121 I
49, JdT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102, consid. 4a).
S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au
cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours
est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du
poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA-
VD (art. 5 al. 6 Décret).
Le rôle de la Commission consiste à examiner la
correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités
effectives de l’intéressé et les caractéristiques de la chaîne et du niveau
tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les
travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (...) la mission de la
commission de recours consistera à examiner des situations particulières,
soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier
des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification
supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification
arrêtée par le Conseil d’Etat » (Exposé des motifs et projet de Décret n°
124, novembre 2008).
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b) La Commission a analysé les exigences du niveau 11 de la
chaîne 191 (« profil spécialiste ») ainsi que du niveau 12 de la chaîne 192
(« profil expert ») et conclu que le poste de l’intimé requérait des
compétences correspondant au second niveau.
Les principales distinctions entre les niveaux 11 et 12, telles
que justement rappelées par la Commission, sont les suivantes :
« - compétences professionnelles : aux deux niveaux, la formation
initiale est de niveau master complétée par une formation
complémentaire de 15 à 25 semaines. Le savoir-faire est
« spécialisé » au niveau 11 et « approfondi » au niveau 12 ;
-
compétences personnelles : les tâches sont « assez diversifiées »
et se succèdent à une fréquence « très faible » au niveau 11 et
« faible » au niveau 12 ;
-
compétences sociales : au niveau 11, les messages à transmettre
sont destinés à de « petits groupes »; le niveau 12 mentionne lui de
« grands groupes ».
Le niveau 11 prévoit la résolution de travaux et/ou de problèmes
« complexes » au sein de « petits groupes » ayant des intérêts
« souvent divergents » ; au niveau 12, la résolution de ces
problèmes se fait au sein de « grands groupes » ;
-
conduite : le niveau 11 mentionne une activité de conseil à des
niveaux « simples et opérationnels » et « assez simples et
opérationnels » au niveau 12. »
ba) Sous l’angle des compétences professionnelles, la
Commission a retenu que le savoir-faire requis par le poste de l’intimé
était approfondi en raison de la nouvelle démarche thérapeutique intitulée
« consultation brève » qu’il a mise en place, de son expertise en matière
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de pensée systémique et des nombreuses formations complémentaires
qu’il a suivies.
La distinction entre le niveau 11 de la chaîne 191 et le niveau
12 de la chaîne 192 se fonde uniquement sur le savoir-faire requis par le
poste. Le savoir-faire se définit comme les « connaissances pratiques
indispensables à l’exercice d’une fonction, généralement acquises en
dehors de formations » (la Nouvelle Politique salariale, du système de
classification des fonctions au système de rémunération, rapport
méthodologique, novembre 2009, annexe 2, p. 2).
Pour que la distinction entre un savoir-faire « spécialisé » et
« approfondi » ait un sens, il faut que le savoir-faire approfondi sorte du
cadre de la spécialisation et qu’il n’en constitue pas seulement un degré
supplémentaire à la manière d’un « surspécialisation ». Il faut bien plutôt
que ce savoir-faire revête une certaine composante horizontale et qu’il
s’étende à d’autres facettes du domaine d’activité considéré. En d’autres
termes, l’expert au bénéfice d’un savoir-faire approfondi doit posséder une
vision d’ensemble élargie qui dépasse celle du spécialiste, laquelle se
concentre prioritairement sur les tâches spécifiques qui lui sont dévolues.
En l’espèce, l’examen du cahier des charges du poste de
l’intimé révèle que les tâches qui lui sont attribuées s’inscrivent
essentiellement dans sa spécialisation, laquelle englobe la démarche
thérapeutique intitulée « consultation brève » et la pensée systémique. S’il
ne fait pas de doute que l’intimé fait état d’un savoir-faire étendu, celui-ci
est mis en œuvre dans l’accomplissement de tâches très spécifiques qui
relèvent davantage de la spécialisation que de l’élargissement au sens
dégagé ci-dessus. Le descriptif produit par l’intimé en première instance
n’autorise pas une autre approche dans la mesure où il ne contient qu’une
version plus étoffée de son cahier des charges qui comprend quelques
tâches annexes qui ont été rémunérées par des indemnités pour travaux
spéciaux. Les formations complémentaires, quant à elles, relèvent
également de la spécialisation et peuvent donc jouer un rôle pour
colloquer le poste en niveau 10 ou 11 à l’intérieur de la chaîne 191.
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Cependant, elles ne confèrent pas au savoir-faire de l’intimé la dimension
supplémentaire qui caractérise les compétences du niveau expert.
D’ailleurs, l’actualisation et le développement des compétences fait partie
du cahier des charges de l’intimé.
bb) S’agissant des compétences personnelles et sociales, le
tribunal relève que le poste de l’intimé a initialement été colloqué au plus
haut niveau de la chaîne 191. Un tel classement prend donc en
considération l’assez grande indépendance de son titulaire en matière
d’organisation. En revanche, il est douteux que le poste litigieux prévoie la
résolution de problèmes au sein de grands groupes dès lors que l’intimé
doit surtout intervenir auprès d’un cercle composé, outre du jeune patient,
d’un nombre limité de médecins, d’enseignants et de membres de la
famille qui poursuivent d’ailleurs un objectif commun.
Pour être complet, on relèvera encore que les supervisions
assumées par l’intimé ne sauraient être assimilées à des tâches de
conduite. Aux termes de son cahier des charges, en effet, la supervision
s’inscrit dans le cadre de l’actualisation et du développement des
compétences professionnelles au même titre que les séminaires ou la
formation permanente. Cette tâche incombe d’ailleurs à tous les
logopédistes en milieu scolaire.
bc) Selon la jurisprudence, les différentes compétences
doivent être appréciées globalement lorsqu’elles peuvent conduire à un
classement dans différents niveaux (CACI 15 septembre 2014/483, consid.
2c in fine). En l’espèce, un examen global révèle que l’intimé doit être
reconnu comme un spécialiste dans son domaine, mais qu’il ne satisfait
pas aux critères lui ouvrant la chaîne 192 réservée aux experts. Dans la
mesure où elle a promu l’intimé au niveau 12, la Commission a donc
excédé son pouvoir d’appréciation. Cela conduit à l’admission du recours
et au maintien de l’intimé dans la fonction 19111 initialement prévue.
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VI. a) Il convient d’examiner encore le grief de la violation du
principe de l’égalité de traitement soulevé par le recourant.
En première instance, la Commission a d’abord renoncé à
procéder à des comparaisons à l’interne du SESAF, notamment avec
d’autres postes de logopédistes en milieu scolaire, au motif que leurs
cahiers des charges étaient identiques à celui de l’intimé. Elle a cependant
comparé le poste de l’intimé avec un poste de logopédiste en milieu
hospitalier au CHUV, colloqué au niveau 12 de la chaîne 192. Elle a conclu
que le poste de l’intimé méritait d’être colloqué au même niveau, au vu de
son rôle de référent dans le domaine de la pensée systémique et en raison
de la méthode qu’il a développée.
Le recourant critique l’analyse faite par la Commission et le
résultat auquel elle parvient. Il estime qu’au niveau interne, la collocation
du poste de l’intimé au niveau 12 de la chaîne 192 violerait le principe de
l’égalité de traitement, dans la mesure où les autres logopédistes en
milieu scolaire sont colloqués aux niveaux 10 ou 11 de la chaîne 191. Il
propose ensuite de comparer le poste de l’intimé avec celui de
responsable de prestations en orientation scolaire et professionnelle (ci-
après : « responsable OCOSP ») initialement colloqué au niveau 11 de la
chaîne 361 puis, par décision du Conseil d’Etat du 11 novembre 2009, au
niveau 12 de la chaîne 362.
Le recourant compare également le poste de l’intimé avec
trois autres postes au sein de l’Administration cantonale vaudoise, tous
colloqués au niveau 12 de la chaîne 192. Il s’agit d’un « logopédiste en
milieu hospitalier » au CHUV, d’un « psychologue médico-psychosocial »
au sein de la Police cantonale et d’un « psychologue médico-
psychosocial » au CHUV. Il estime que les responsabilités du titulaire du
poste de l’intimé ne sont pas comparables à celles assumées par ces trois
collaborateurs et qu’une collocation au niveau 12 de la chaîne 192 n’est
par conséquent pas justifiée.
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b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l’égalité consacré à l’article 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS
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6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe
selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne
peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en
matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait
preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, consid. 3.2) et admet qu’un
système de rémunération présente nécessairement un certain
schématisme (ATF 121 I 102, consid. 4).
c) Dans un souci de cohérence transversale, le recourant
compare tout d’abord le poste de l’intimé à celui d’un « logopédiste en
milieu hospitalier » au CHUV qui est classé dans la fonction 19212.
L’examen du cahier des charges de ce poste révèle des tâches
principalement axées sur la gestion d’équipe. Son titulaire planifie en effet
la formation continue de ses collaborateurs. Il contribue au bon
fonctionnement des activités de logopédie en apportant un encadrement
approprié à chaque collaborateur. Lors de conflits, il assure la médiation
en collaboration avec le médecin responsable de l’unité et le responsable
des ressources humaines du département. Il actualise encore les cahiers
des charges. Par comparaison, les tâches de l’intimé ne lui confèrent pas
de telles prérogatives. S’il est vrai qu’il effectue des supervisions
d’équipes, celles-ci relèvent essentiellement de la transmission de savoir
et du partage de connaissances avec ses collègues. Elles n’impliquent pas
d’assumer la responsabilité de ses collègues, ni d’organiser et de répartir
leur travail. En d’autres termes, le poste comparé entraîne des
responsabilités plus conséquentes que celui de l’intimé, de sorte que leur
collocation au même niveau 12 paraît contraire au principe de l’égalité de
traitement.
D’une manière plus générale, on peut d’ailleurs se demander
si les tâches d’un « logopédiste en milieu hospitalier » ne comportent pas
davantage de risques que celles d’un « logopédiste en milieu scolaire ».
En effet, en milieu hospitalier, les logopédistes sont notoirement amenés à
exécuter des gestes médicaux alors qu’en milieu scolaire, les logopédistes
garantissent une intervention adéquate dans les limites de leur champ de
compétences et de leur action en milieu scolaire (art. 67 al. 2 du
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règlement d’application de la loi scolaire du 12 juin 1984 ; RSV 400.01.1),
notamment en orientant les enfants vers les thérapeutes adéquats. Quoi
qu’il en soit, l’intimé ne saurait prétendre à ce que les logopédistes en
milieu scolaire soient classés comme les logopédistes en milieu hospitalier
dès lors qu’il s’agit manifestement d’environnements de travail,
d’interventions et de patients très différents.
La comparaison effectuée par le recourant avec le poste de
« psychologue médico-psychosocial » au sein de la Police cantonale classé
dans la fonction 19212 ne conduit pas à une appréciation différente. En
effet, le tribunal constate de nouveau que les tâches de ce collaborateur
vont au-delà de celles de l’intimé. Hormis le soutien psychologique qu’il
doit assurer au personnel de la Police cantonale, il conduit la cellule de
débriefing, en établit les besoins en personnel et les soumet à
l’approbation du commandant de la Police cantonale. Il assure en outre le
contact avec la hiérarchie et les instances extérieures concernées. Ici
encore, la comparaison révèle que cet autre poste requiert des
compétences de management et de gestion qui ne se retrouvent pas dans
les activités exercées par l’intimé telles qu’elles ressortent de son cahier
des charges ou de son descriptif. Sur cette base, la collocation du poste de
l’intimé au même niveau 12 n’est pas non plus conforme au principe de
l’égalité de traitement.
Enfin, l’examen du poste de « psychologue médico-
psychosocial » au sein du CHUV, qui est colloqué dans la fonction 19212,
conduit aussi à admettre que le niveau 12 ne peut être attribué au poste
de l’intimé. En effet, comme le soulève à juste titre le recourant, l’activité
de cette collaboratrice est essentiellement tournée vers la supervision.
Elle remplit également, comme les autres postes colloqués au niveau 12
qui ont été comparés, un rôle de lien avec la hiérarchie, puisqu’elle assure
le lien entre le travail des psychologues et les différents services qui les
emploient (bilans, évaluation des besoins, etc.). De telles tâches de
gestion et d’encadrement ne ressortent pas des activités de l’intimé, du
moins au moment de la bascule.
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23 -
d) Sous l’angle de la cohérence interne, le tribunal partage
l’avis du recourant en ce sens que les exigences du poste de l’intimé
n’appellent pas une collocation supérieure aux autres logopédistes du
SESAF qui sont colloqués dans les fonctions 19110 et 19111 et dont les
cahiers des charges sont semblables.
Comme on l’a vu plus haut, l’intimé n’exerce pas de tâches de
conduite ou d’autres activités permettant d’admettre l’existence d’un
rapport hiérarchique avec ses collègues. Ses supervisions et autres
sollicitations s’inscrivent dans l’esprit d’entraide et de collaboration qui
figure parmi les devoirs des collaborateurs (art. 50 LPers-VD) et qui
postule que les personnes expérimentées partagent leurs connaissances
avec leurs collègues plus jeunes. Ses participations à des congrès, ses
publications et ses formations complémentaires doivent se comprendre
comme l’expression du devoir, qui incombe aussi bien à l’Etat qu’aux
collaborateurs, de maintenir une formation suffisante (art. 37 LPers-VD).
Le tribunal de céans a déjà jugé qu’une « logopédiste en milieu
hospitalier » ne pouvait prétendre à la collocation de son poste au niveau
12 de la chaîne 192 en raison de la place de référente qu’elle occupait et
de la longue expérience dont elle bénéficiait, notamment au motif que ces
critères, qui se confondent avec l’ancienneté, sont déjà pris en compte
dans la fixation de l’échelon (TRIPAC, DS09.011033 et DS09.011755, du 22
mai 2015).
Les éléments comparatifs apportés par le recourant conduisent
au même résultat.
En effet, le poste de l’intimé peut se comparer à celui de
« psychomotricien en milieu scolaire » qui est colloqué dans la fonction
19111 et dont le titulaire, qui bénéficie d’ailleurs d’une formation
supérieure à celle exigée par son poste, doit faire preuve de polyvalence
et disposer de connaissances approfondies dans un domaine particulier.
En revanche, le cahier des charges du poste de « responsable OCOSP »,
qui avait été initialement colloqué au niveau 11 de la chaîne 361 et qui a
été promu au niveau 12 de la chaîne 362, comprend des tâches de
coordination avec la directrice cantonale et avec les responsables de
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centres régionaux ainsi que des tâches d’élaboration de directives de
support et d’utilisation des nouveaux outils techniques de conseil en
orientation. Le titulaire de ce poste est également tenu d’assurer le suivi,
en collaboration avec les psychologues en charge de certaines prestations,
de l’évolution des besoins des bénéficiaires, afin d’adapter
quantitativement et qualitativement l’offre et de garantir la qualité des
prestations délivrées. Ses relations avec la hiérarchie et l’aspect
management lui confèrent un rôle stratégique qui justifie le classement de
son poste au niveau 12 et que l’on ne retrouve ni dans le cahier des
charges de l’intimé, ni dans le descriptif de ses tâches élaboré par ses
soins. Il ressort certes de ce dernier document que l’intimé exerce des
tâches de participation à des groupes de réflexion ou à des réseaux
pluridisciplinaires au sein de l’institution scolaire. L’on ne saurait
cependant en déduire qu’il assume un rôle de lien avec la hiérarchie, ni
qu’il accomplit des tâches d’évaluation globale de prestations ou d’un
dispositif.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la cohérence
interne au SESAF justifie que le poste de l’intimé soit maintenu dans la
fonction 19111. Les modifications du cahier des charges signées le 18
août 2009, soit après la bascule, ne jouent pas de rôle dans l’examen de
l’avenant du 29 décembre 2008 qui fait seul l’objet de la présente
procédure.
e) Le tribunal relève enfin que l’Etat de Vaud a également
recouru contre la décision de la Commission colloquant le poste du
collègue de l’intimé au niveau 12 de la chaîne 192 dans la cause
DS09.011048. Dans une décision notifiée ce jour également, le tribunal de
céans a admis ce recours, annulé la décision de la Commission et confirmé
la collocation initiale du poste de la collaboratrice en question au niveau
11 de la chaîne 191.
En l’espèce, les tâches de l’intimé sont semblables à celle de
sa collègue. Tous deux donnent des conférences et font des présentations
sur la méthode de la consultation brève. Ils publient des articles et
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25 -
transmettent leurs connaissances lors de conférences ou de supervisions.
Il serait incohérent de colloquer leurs postes à des niveaux différents.
f) En définitive, le Tribunal constate que tous les postes
colloqués au niveau 12 qui ont été offerts à titre comparatif comprennent
des tâches de gestion et de conduite et confèrent à son titulaire un rôle de
lien avec la hiérarchie. De telles attributions ne se retrouvent pas dans le
cahier des charges ou dans le descriptif des tâches de l’intimé. A cela
s’ajoute que les connaissances et l’expérience professionnelles de l’intimé,
qui sont déjà prises en considération dans le calcul de l’échelon, ne
sauraient à elles seules justifier une collocation supérieure aux autres
logopédistes du SESAF sous peine de créer d’autres inégalités de
traitement. Cela est d’autant plus vrai que, dans un système schématique
comme la classification des fonctions d’une grande administration
publique, la collocation d’un poste doit s’effectuer sur la base des tâches
attachées audit poste et non pas des qualités de son titulaire, qui peut
être surqualifié ou particulièrement compétent, ce qui ne sera pas
forcément le cas de son successeur. Sur cette base, la décision de la
Commission n’est pas non plus conforme au principe de l’égalité de
traitement.
VI. En conclusion, le recours doit être admis et la décision de la
Commission du 3 mars 2011 annulée. Cela conduit à maintenir le poste de
l’intimé dans la fonction 19111 qui avait été initialement prévue au
moment de la bascule.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à
la charge de l’intimé, qui succombe (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al.
3 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du
11 décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1).
Le recourant n’ayant pas engagé de frais externes pour la
présente procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. L’intimé lui
remboursera cependant son coupon de justice.
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26 -
Par ces motifs,
statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en
contradictoire,
le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale
p r o n o n c e :
I.Le recours de l’ETAT DE VAUD est admis.
II. La décision de la Commission de recours DECFO-SYSREM
rendue le 3 mars 2011 est annulée.
III. Le poste de l’intimé X.________ est colloqué dans l’emploi-type
« logopédiste en milieu scolaire », chaîne 191, niveau 11, dès
le 1
er
décembre 2008.
IV. Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents
francs) et compensés par l’avance de frais.
V.L’intimé X.________ versera au recourant ETAT DE VAUD la
somme de 500 fr. (cinq cents francs).
Le président :La greffière :
Marc-Antoine AUBERT, v.-p.Charlotte ZUFFEREY
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27 -
Du 12 novembre 2015
Les motifs du jugement qui précède sont notifiés ce jour aux
parties.
Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être
formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe.
Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou
de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut
être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé.
La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe.
La greffière :