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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.008015
D E C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 31 mars 2015
dans la cause
A.________ c/ Etat de Vaud
Recours DECFO SYSREM
Délibérations : 30 octobre 2014
Président : M. Marc-Antoine Aubert, v.-p.
Assesseurs : MM. Olivier Gudit et François Delaquis
Greffière : Mme Marie-Galante Briaux
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Statuant au complet et à huis clos sur le recours interjeté par
A.________ (ci-après : « la recourante ») contre la décision rendue le 4 avril
2012 par la Commission de recours DECFO-SYSREM dans la cause divisant
le recourant d'avec l’Etat de Vaud (ci-après : « l’intimé »), le Tribunal de
prud'hommes de l'Administration cantonale retient ce qui suit :
EN FAIT :
1.Par décision du 4 avril 2012, notifiée aux parties le 24 octobre
2012, la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci-après: « la
Commission ») a rejeté le recours de A.________ (I), transmis le point
litigieux s’agissant de l’échelon au Tripac (II) et rendu sa décision sans
frais (III).
L'état de fait de cette décision est le suivant :
« 1.Madame A.________ (ci-après également « la recourante »)
travaille au Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la
formation (ci-après également « le SESAF », « l’autorité d’engagement »
ou « l’intimée ») au sein du Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture depuis le 1
er
mai 2005.
2.A teneur de l’ancien système de rémunération, la recourante
occupait la fonction de « thérapeute psychomotricienne », colloquée en
classes 17-20, dont le salaire annuel maximum se situait à CHF 97'700.-
(échelle des salaires 2008).
3.Par avenant du 29 décembre 2008, la recourante a été
informée de sa nouvelle classification, soit qu’il exerce l’emploi-type de
« psychomotricienne en milieu scolaire » et que son poste est colloqué au
niveau 10 de la chaîne 191, avec un salaire annuel maximum se situant à
CHF 113'227.- (échelle des salaires 2008).
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4.Par acte du 13 février 2009, la recourante, représentée par Me
Katia Elkaim, conteste la collocation de son poste au niveau 10 de la
chaîne 191 et revendique le niveau 11 de la même chaîne.
5.La recourante estime que le principe de l’égalité de traitement
et de l’interdiction de l’arbitraire n’ont pas été respectés.
En outre, la recourante conteste son échelon.
Par ailleurs, elle demande diverses mesures d’instruction
(bordereau de pièces, p. 4).
6.Dans ses déterminations du 5 octobre 2011, l’autorité
d’engagement propose de rejeter le recours.
7.La recourante, représentée par Me Alex Dépraz, a déposé des
déterminations finales le 14 novembre 2011. Elle maintient ses
conclusions et requiert diverses mesures d’instruction supplémentaires ».
Il y est encore précisé que la recourante invoque également la
violation du règlement du 28 novembre 2008 relatif à la classification des
fonctions (RSC, RSV 172.315.1), des dispositions de l’arrêté du 28
novembre 2008 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale
de l’Etat de Vaud (ANPS, RSV 172.3201), plus précisément de l’art. 3
s’agissant de la classification de la fonction et de l’art. 4 al. 2 s’agissant de
la fixation de l’échelon et de l’art. 6 du décret du 14 décembre 1999 fixant
les modalités financières transitoire du projet « EtaCom » (RA 1999,
p. 795).
En droit, la Commission constate en premier lieu qu’elle n’était
pas compétente pour statuer sur la contestation de l’échelon attribué à
A.________ lors de la bascule. Elle a dès lors transmis le dossier relatif à
cette question au Tribunal des prud’hommes de l’administration cantonale
vaudoise.
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Sur le fond, la Commission a, dans un premier temps, analysé
les différences existantes entre les niveaux 10 et 11, telles qu’elles
ressortaient du descriptif des fonctions de la chaîne 191.
Concernant les compétences professionnelles, la Commission a
retenu que la recourante n’avait pas suivi la formation certifiante requise
pour le niveau 11. S’agissant des compétences personnelles, la
Commission a estimé que les critères nécessaires concernant la
polyvalence pour atteindre le niveau 11 n’étaient pas remplis par la
recourante. La Commission a ensuite, au regard des compétences
sociales, considéré que les messages que transmettait la recourante ne
pouvaient pas être considérés comme « complexes » et faisant appel à
des savoirs « très différents », de sorte que le niveau 10 était justifié.
Finalement, la recourante n’ayant aucune conduite, le niveau 10 est, là
encore, justifié.
S’agissant de la violation du RSC ainsi que de l’art. 3 ANPS, la
Commission a avalisé les critères utilisés par l’autorité d’engagement pour
colloquer les postes de psychomotriciens aux niveaux 10 et 11, en ce sens
qu’ils ne font qu’expliciter et détailler le poste attribué à la recourante.
Ces critères supplémentaires sont adéquat dans la mesure où les cahiers
des charges de cette profession sont des cahiers des charges types. Le
grief de l’arbitraire a ainsi été rejeté.
S’agissant de la violation de l’égalité de traitement invoquée
par la recourante, la Commission compare dans sa décision le poste de la
recourante avec celui d’une autre psychomotricienne colloquée au niveau
10 de la chaîne 191 et une psychomotricienne colloquée au niveau 11 afin
de vérifier si les critères avaient été appliqués de manière correcte. Elle a
jugé que ces comparaisons suffisaient à examiner la cohérence de la
collocation de la recourante.
2.Par mémoire motivé du 26 novembre 2012, la recourante, par
l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal de céans et conclu, sous
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suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens
que le poste de « psychomotricienne en milieu scolaire » occupé par la
recourante est colloqué au niveau 11 de la chaîne 191 dès le 1
er
décembre
2008, ainsi qu’à l’admission pour le surplus des conclusions prises par la
recourante dans sa requête du 13 février 2009, à savoir que le salaire
octroyé à la demanderesse correspond immédiatement au salaire-cible de
l’échelon 19 du niveau de fonction 11 de la chaîne 191 (II), et que l’Etat de
Vaud est le débiteur de la requérante de la somme de CHF 17'921.50 plus
intérêts à 5% l’an dès le 1
er
mai 2005, sous déduction des charges sociales
(III).
Par courrier du 11 juin 2013, la Commission a confirmé les
motifs de sa décision et l’intimé a conclu au rejet du recours.
3.Par jugement du 6 mai 2014, l’autorité de céans a statué sur
les conclusions II et III de la demanderesse et est ainsi parvenue au
jugement suivant :
« I. Les conclusions prises par la demanderesse A.________
selon demande du 13 février 2009, telles que précisées lors de l’audience
du 3 avril 2014, sont partiellement admises ;
II.La demanderesse a droit, dès le 1
er
mai 2005, au salaire
correspondant aux classes 20-23 ou 24-27, à déterminer par le Service du
personnel de l’Etat de Vaud (SPEV) ;
III.L’Etat de Vaud recalculera le salaire auquel a droit la
demanderesse dès le 1
er
décembre 2008, au niveau 10 de la chaîne 191,
échelon 19 maximum, en fonction du salaire tel que déterminé selon le
chiffre II ;
IV.L’Etat de Vaud est le débiteur de la demanderesse de la
somme correspondant à la différence entre les salaires auxquels elle a
droit du 1
er
février 2008 au jour du calcul, et les salaires qu’elle a
effectivement perçus pendant la période, avec intérêt à 5% l’an avec
échéance moyenne sur la période considérée ;
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V.Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 2’215.- (deux mille deux
cent quinze francs) pour A.________ et à fr. 1’710.- (mille sept cent dix
francs) pour l’Etat de Vaud ;
VI.L’Etat de Vaud est le débiteur de A.________ de la somme de
fr. 5’215.- (cinq mille deux cent quinze francs) à titre de dépens ;
VII.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées ».
4.Le 30 octobre 2014, il n’a été tenu qu’une audience de
délibérations, les parties ayant expressément renoncé à la tenue d’une
audience de jugement.
EN DROIT:
I.a) Selon l'article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l'Etat de Vaud (ci-après: « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur dont
la fonction n'a pas fait l'objet d'une transition directe peut déposer un
recours auprès de la Commission.
Aux termes de l'article 7 du Décret, les décisions de la Commission
peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de céans dans les
trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La législation
sur la procédure administrative est applicable pour le surplus. Selon la
jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317, consid.
3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale
est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et suivants de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV
173.36). Il convient donc d’appliquer ces règles, notamment l’art. 95 LPA-
VD relatif au délai de recours et l’art. 99 LPA-VD qui renvoie aux
dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art.
73 ss LPA-VD).
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b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale
rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le
recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance
et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne
sont d'ailleurs pas contestés. Le recours en réforme et le recours en nullité
sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-
VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont
les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme
(art. 79 LPA-VD).
II.Aux termes de l'article 19 alinéa premier LPers-VD, les
rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par
le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du
droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour
corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels
régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de
traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu
(ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3 non publié).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent
le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans
est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit
aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c).
Il en découle que le tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay et al.,
Procédure administrative vaudoise, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa
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pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie
d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des
problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le
cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes
et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés
l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour
connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par ex. décision du 17 juin
2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de
prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction
de seconde instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui
sont soumises avec les règles applicables, notamment avec les principes
de droit administratif rappelés ci-dessus. Les parties ne sauraient donc se
contenter de faire réexaminer leur cause devant le tribunal de céans,
comme elles le feraient devant l’autorité administrative supérieure. Elles
doivent au contraire indiquer précisément la violation du droit ou la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents qu’elles
invoquent (art. 98 LPA-VD). Le tribunal de céans n’examine en principe
que les griefs qui sont formulés de façon compréhensible par la partie
recourante.
III.a) Les questions de la fixation de l’échelon et des
modalités financières transitoires du projet « EtaCom » ayant été déjà
tranchées par jugement du 6 mai 2014, la présente décision se contentera
d’examiner la conclusion I de la requête du 13 février 2009, à savoir
l’attribution à la demanderesse du niveau 11 de la chaîne 191 dès le 1
er
décembre 2008.
b) Le présent litige porte sur la position de la demanderesse
dans le nouveau système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud,
particulièrement sur le niveau de fonction qui lui a été attribué. Le
Tribunal ne saurait, dans un tel domaine, substituer son appréciation à
celle de l’employeur, mais il lui incombe de vérifier que le résultat du
système respecte les principes de droit administratif, à tout le moins
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s’agissant de l’égalité, de la proportionnalité et de l’interdiction de
l’arbitraire.
c) Le litige porte donc à ce stade exclusivement sur le niveau
de fonction attribué à la demanderesse dans la nouvelle classification. Le
défendeur l'a déterminé, notamment au regard du descriptif des fonctions
de la chaîne 191, de niveau 10 tandis que l’intéressée souhaite le porter
au niveau 11. En particulier, la demanderesse soutient que le défendeur a
violé le droit cantonal, notamment en appliquant, pour évaluer le niveau à
attribuer à la demanderesse, des critères qui ne sont pas directement en
rapport avec le cahier des charges de cette dernière. Par ces faits,
l’autorité d’engagement aurait violé le droit, et aurait sombré dans
l’arbitraire. Enfin, elle aurait violé l’égalité de traitement.
d) Dans la mesure où le demandeur remet en cause
l'application de la méthodologie DECFO-SYSREM, il convient dans un
premier temps de rappeler que d'une manière générale les autorités
cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne
les questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I
547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711, ATF 121 I 102 c. 4a).
En l'espèce, la Commission a comparé les niveaux 10 et 11 de
la chaîne 191, et a ajouté que pour bénéficier du niveau 11, une
psychomotricienne doit avoir suivi une formation complémentaire
certifiante, et pouvoir faire valoir une polyvalence ou une expertise
particulière significative.
Concernant les compétences professionnelles, elle a retenu
que, la demanderesse n’ayant pas suivi la formation certifiante requise
pour le niveau 11, la collocation au niveau 10 était correcte. En effet, l’on
rejoint la Commission sur ce point et s’il est admis que la demanderesse a
fait preuve d’un investissement personnel en suivant diverses formations,
on ne peut substituer ces dernières à une formation aussi structurée qu’un
Certificate of Advanced Studies (CAS), qui demande une continuité. Dans
le cas d’espèce, la demanderesse a suivi de petites formations
complémentaires. Mais lorsque l’employeur valorise le fait d’avoir
accompli une formation complémentaire, cela implique un certain volume,
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une certaine ampleur. Ce serait dévaloriser les personnes au bénéfice d’un
CAS que de mettre sur un pied d’égalité ceux qui n’ont pas pris la peine de
le faire. L’avis de la Commission peut donc être suivi sur ce point.
Concernant les compétences personnelles, l’autorité de
première instance a retenu que la demanderesse avait des tâches
diversifiées, mais qui ne sont pas souvent nouvelles. Elle a donc conclu
que les critères nécessaires pour atteindre le niveau 11 n’étaient pas
remplis par la demanderesse. Le critère selon lequel la demanderesse a
une marge de manœuvre et une indépendance moyennes au vu de la
prise en charge, qui se limite au traitement des troubles psychomoteurs
en coordination avec les enjeux pédagogiques emportent la conviction du
Tribunal.
S’agissant des compétences sociales, la Commission relève à
juste titre que la demanderesse n’a pour interlocuteurs que des personnes
faisant partie du même domaine qu’elle. Même si elle communique
également avec des parents d’élèves, les messages qu’elle transmet ne
peuvent être considérés comme complexes.
Concernant finalement la conduite, la Commission a relevé
que la demanderesse n’en avait aucune, ce qui justifie de lui octroyer le
niveau 10. Contrairement à ce qu’elle soutient dans son recours, le fait
qu’elle accompagne des psychomotriciens moins expérimentés ne signifie
pas qu’elle ait de la conduite. Par conduite, on entend en effet une
supériorité hiérarchique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En définitive, le défendeur a ainsi correctement appliqué le
droit cantonal s’agissant de l’attribution du niveau 10 à la demanderesse
en recourant au cahier des charges de cette dernière ainsi qu’à des
critères complémentaires. Le grief de la demanderesse doit, en
conséquence, être rejeté sur ce point.
e) La demanderesse voit enfin une violation du principe de
l’égalité de traitement dans sa collocation au niveau 10 de la chaîne 191
alors que l’un de ses collègue bénéfice du niveau 11 parce qu’il est au
bénéfice d’une formation complémentaire en arts visuels.
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ea) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l'égalité consacré à l'article 8 alinéa premier Cst. (RS 101) lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet
de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-
dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et
ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1). Une norme réglementaire viole
l'article 8 alinéa premier Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs
sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle
opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à
réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne
doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à
vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but
visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le
moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217 consid. 2).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de
l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public,
un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question
de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme
identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les
limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de
traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre
de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid.
6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe
selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne
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peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en
matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait
preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 consid. 3.2) et admet qu'un
système de rémunération présente nécessairement un certain
schématisme (ATF 121 I 102 consid. 4).
eb) En l’espèce, aucun des comparaisons opérées par la
demanderesse n’emporte la conviction du Tribunal : en effet, il s’agit soit
d’un emploi différent, soit de personnes dont on ignore le parcours soit de
personnes au bénéfice d’une formation complémentaire. Concernant par
exemple le cas de Mme G.________ évoqué par la demanderesse, l’autorité
de céans retient que bien que l’engagement de Mme G.________ soit
postérieur à celui de la demanderesse, ces dernières n’exercent pas la
même profession, puisque la première est logopédiste alors que la
seconde est psychomotricienne en milieu scolaire. De plus, on ignore tout
de la formation complémentaire potentiellement suivie par Mme
G.________. Le Tribunal ne peut donc comparer deux situations, n’étant au
bénéfice d’aucune information concernant le parcours de cette dame.
En définitive, la recourante ne démontre pas qu’elle est
victime d’une inégalité de traitement en étant classée au niveau 10. Cela
est d’autant plus vrai que les autorités cantonales disposent d'un large
pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions de rémunération
(ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711, ATF 121 I 102 c.
4a précités).
IV.En résumé, la recourante a été correctement classée au
niveau 10 dans la fonction 19110 sous l’emploi-type de psychomotricienne
en milieu scolaire par la Commission, et il n’y a rien à redire à cela au
terme de l’instruction du recours.
Il s’ensuit que le recours sera rejeté.
Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la
charge de la recourante (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11
décembre 2007; RSV 173.36.5.1).
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Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas
engagé de frais externes pour la présente procédure.
Par ces motifs,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale prononce :
I. Le recours est rejeté ;
II. La décision du 4 avril 2012 de la Commission de recours
DECFO-SYSREM est confirmée ;
III. Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs),
sont mis à la charge de la recourante et sont compensés par
l'avance de frais effectuée.
Le Président:La greffière :
Marc-Antoine Aubert, v.-p.Marie-Galante BRIAUX
Du 31 mars 2015
La décision rendue ce jour est notifiée à la demanderesse, par
l’intermédiaire de son conseil, ainsi qu’au défendeur, par l’intermédiaire
de son représentant.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de trente jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l'appel doit être jointe.
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La greffière :
Marie-Galante BRIAUX