Rückzug der Klage im Bereich der Sozialversicherung; Abschreibung des Verfahrens

TARB zk13-003578-tarb513-112013/2013Kantonsgericht / Gesamtgericht25.03.2013SozialversicherungsrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

U.________ erhob gegen I.________ Caisse-Maladie Klage auf Übernahme der obligatorischen Krankenpflegeversicherung für die von F.________ bezogenen grundlegenden häuslichen Pflegedienstleistungen. Nachdem das Gericht gefragt hatte, ob die Klage angesichts einer neuen Vereinbarung mit einem paritätischen Kontroll- und Schlichtungsverfahren zurückgezogen werden sollte, bestätigte U.________ den Rückzug. Der Einzelrichter nahm daher vom Rückzug Vormerk, schrieb das Verfahren ab, erliess die Gerichtskosten und sprach keine Parteientschädigung zu.

Omnilex-Regeste

Art. 94 Abs. 1 lit. c LPA-VD; wird die Klage vor der Durchführung von Beweismassnahmen zurückgezogen, ist das Gericht berechtigt, vom Rückzug Vormerk zu nehmen und das Verfahren abzuschreiben. Unter diesen Umständen und je nach gesamter Verfahrenslage können die Gerichtskosten gestützt auf Art. 91 und 99 LPA-VD erlassen werden. Eine Parteientschädigung ist nicht geschuldet, wenn die Gegenpartei nicht durch eine unabhängige berufsmässige Vertretung gehandelt hat.

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL ZK13.003578 Tarb 5/13 - 11/2013 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S


Décision du 25 mars 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : U., à Lausanne, demanderesse, et I. CAISSE-MALADIE, à Berne, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 28 janvier 2013 par U.________ contre I.________ Caisse-Maladie et tendant à la prise en charge par cette dernière, au titre de la LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), des soins de base dispensés par le Centre médico-social d'E.________ depuis septembre 2011 à Monsieur F., vu le courrier du 28 février 2013 du président du Tribunal arbitral à U., invitant cette dernière à faire savoir si, compte tenu de la convention qui la lie désormais à la défenderesse par V.________, convention prévoyant une procédure de contrôle et de conciliation paritaire au sens de l'art. 8 OPAS (Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.112.31), un retrait de la demande pouvait intervenir, vu la télécopie du 25 mars 2013 par laquelle la demanderesse a confirmé qu'elle souhaitait retirer sa demande, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD, qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande avant la mise en œuvre de mesures d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD), qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, la caisse défenderesse n'ayant pas agi avec le concours d'un mandataire professionnel indépendant de son administration.

  • 3 - Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -U., -I. Caisse-Maladie, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The court took note of the withdrawal and ordered the case struck from the docket.

Withdrawal occurred before any evidentiary measures were taken, so the proceedings were terminated by striking the case.

No judicial costs were levied and no party compensation was awarded.

In light of the circumstances, especially the pre-instruction withdrawal, the court waived costs; no depens were due because the respondent did not act through an independent professional representative.

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