Rückzug führt zur Abschreibung des Verfahrens im Versicherungsstreit

TARB zk13-003571-tarb413-102013/2013Kantonsgericht / Gesamtgericht25.03.2013GesundheitsrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

E.________ reichte gegen I.________ Caisse-Maladie ein Gesuch um Übernahme der Kosten der Grundpflege nach LAMal ein, die das Centre médico-social M.________ für T.________ erbracht hatte. Nachdem der Präsident sie aufgefordert hatte, klarzustellen, ob sie angesichts einer neuen Vereinbarung und eines paritätischen Schlichtungsverfahrens gemäss Art. 8 OPAS das Gesuch zurückziehen wolle, bestätigte sie den Rückzug per Fax. Das Gericht nahm vom Rückzug Kenntnis, schrieb das Verfahren ab, erliess die Gerichtskosten und sprach keine Parteientschädigung zu.

Omnilex-Regeste

Art. 94 Abs. 1 lit. c LPA-VD in Verbindung mit Art. 109 und 116 LPA-VD; Rückzug des Gesuchs und Abschreibung des Verfahrens. Wird eine Klage zurückgezogen, bevor Beweismassnahmen getroffen wurden, nimmt das Gericht vom Rückzug Kenntnis und schreibt das Verfahren ab. Den Umständen, insbesondere dem frühzeitigen Rückzug, Rechnung tragend, können die Kosten gestützt auf Art. 91 und 99 LPA-VD erlassen werden. Eine Parteientschädigung ist nicht geschuldet, wenn die Gegenpartei nicht durch einen unabhängigen berufsmässigen Rechtsbeistand vertreten war.

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL ZK13.003571 Tarb 4/13 - 10/2013 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S


Décision du 25 mars 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : E., à Lausanne, demanderesse, et I. CAISSE-MALADIE, à Berne, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 28 janvier 2013 par E.________ contre I.________ Caisse-Maladie et tendant à la prise en charge par cette dernière, au titre de la LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), des soins de base dispensés par le Centre médico-social M.________ depuis décembre 2011 à Monsieur T., vu le courrier du 28 février 2013 du président du Tribunal arbitral à E., invitant cette dernière à faire savoir si, compte tenu de la convention qui la lie désormais à la défenderesse par F.________, convention prévoyant une procédure de contrôle et de conciliation paritaire au sens de l'art. 8 OPAS (Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.112.31), un retrait de la demande pouvait intervenir, vu la télécopie du 25 mars 2013 par laquelle la demanderesse a confirmé qu'elle souhaitait retirer sa demande, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD, qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande avant la mise en œuvre de mesures d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD), qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, la caisse défenderesse n'ayant pas agi avec le concours d'un mandataire professionnel indépendant de son administration.

  • 3 - Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -E., -I. Caisse-Maladie, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 4 -

Schlagwörter

withdrawalstriking offhealth insurancejudicial costsparty compensationconciliation

The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

The request was withdrawn before any evidentiary measures were undertaken, so the procedural prerequisites for removal from the roll were met under the cited cantonal rules.

No judicial costs were imposed.

Given the circumstances, especially the early withdrawal before evidentiary steps, the court waived costs.

No party compensation was awarded.

The respondent was not represented by an external professional counsel independent from its administration.

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