Rückzug der Klage; Abschreibung des Verfahrens

TARB zk12-035658-tarb1212-92013/2013Kantonsgericht / Gesamtgericht25.03.2013GesundheitsrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Y.________ beantragte bei I.________ Caisse-Maladie die Übernahme der Kosten für die Grundpflege, die das Centre médico-social de P.________ für Madame N.________ erbracht hatte. Nach der Schlichtung erklärte die Klägerin, sie ziehe ihr Begehren zurück. Das Versicherungsgericht als Schiedsgericht nahm den Rückzug zur Kenntnis, schrieb das Verfahren ab, erliess die Gerichtskosten und sprach der Versicherung keine Parteientschädigung zu.

Omnilex-Regeste

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD in Verbindung mit arts. 116 and 109 LPA-VD; Rückzug der Klage: Zieht die klagende Partei ihr Begehren unmissverständlich zurück, nimmt das Gericht den Rückzug zur Kenntnis und schreibt das Verfahren ab. In einem im Schlichtungsverfahren abgeschlossenen Verfahren können die Kosten den Umständen entsprechend erlassen werden; eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen, wenn die beklagte Partei keine unabhängige berufsmässige Vertretung benötigt hat (E. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL ZK12.035658 Tarb 12/12 - 9/2013 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S


Décision du 25 mars 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : Y., à Lausanne, demanderesse, et I. CAISSE-MALADIE, à Berne, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 31 août 2012 par Y.________ contre I.________ Caisse-Maladie et tendant à la prise en charge par cette dernière, au titre de la LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), des soins de base dispensés par le Centre médico-social de P.________ depuis janvier 2012 à Madame N., vu l'audience de conciliation entreprise le 26 février 2013, vu le courrier du 28 février 2013 du président du Tribunal arbitral à Y., invitant cette dernière à faire savoir si, compte tenu de la convention qui la lie désormais à la défenderesse par L.________, convention prévoyant une procédure de contrôle et de conciliation paritaire au sens de l'art. 8 OPAS (Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.112.31), un retrait de la demande pouvait intervenir, vu le courrier du 21 mars 2013 par lequel la demanderesse a confirmé qu'elle retirait sa demande, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD, qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande intervenu dans le cadre de la procédure de conciliation, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD),

  • 3 - qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, la caisse défenderesse n'ayant pas agi avec le concours d'un mandataire professionnel indépendant de son administration. Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Y., -I. Caisse-Maladie, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The court took note of the withdrawal and ordered the case struck from the roll.

Because the claimant confirmed the withdrawal during the conciliation procedure, the case had to be removed from the docket under the applicable procedural rules.

No judicial costs were levied.

In view of the circumstances, especially the withdrawal occurring within conciliation, the court waived costs.

No party compensation was awarded.

The respondent did not act with the assistance of an independent professional representative, so no costs were due.

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