Case removed from roll after extrajudicial settlement

TARB zk10-023518-tarb510-162013/2013Kantonsgericht / Gesamtgericht27.03.2013Withdrawn

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The insurer brought an action before the Vaud insurance arbitration tribunal seeking a declaration that the hospital group had no claim for treatment of a patient from 4 to 9 July 2008. After conciliation and exchanges of submissions, the parties reached an extrajudicial settlement. The insurer withdrew its claim, and the president struck the case from the docket. Court costs were set at CHF 2,000 and divided equally, with each party bearing CHF 1,000, offset by the advances already paid. No party costs were awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; withdrawal of the claim after an extrajudicial settlement justifies striking the case from the roll. Where the parties agree on cost-sharing, court costs may be fixed accordingly and offset against advances paid; absent contrary agreement, no dépens are awarded when each party bears its own costs (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL ZK10.023518 Tarb 5/10 - 16/2013 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S


Décision du 27 mars 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : A.________ CAISSE-MALADIE, à Berne, demanderesse, représentée par Me Franz Müller, avocat à Berne, et GROUPEMENT HOSPITALIER F.________, à Nyon, défendeur.


Art. 89 LAMal; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 21 juillet 2010 par A.________ Caisse-Maladie auprès du Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud, tendant à ce qu'il soit constaté que le Groupement Hospitalier F.________ ne peut faire valoir aucun droit vis-à-vis de la demanderesse pour le séjour et le traitement médical de Monsieur M.________ au cours de la période du 4 au 9 juillet 2008, vu la réponse du 12 décembre 2011 du défendeur, qui conclut au rejet de la demande, A.________ Caisse-Maladie devant prendre en charge la facture de 3'440 fr. 65 relative au traitement hospitalier de M. M.________ à l'Hôpital de [...] du 4 au 9 juillet 2008, avec intérêts à 4,75% dès le 16 octobre 2008, vu l'audience de conciliation qui s'est tenue le 18 janvier 2011, vu les divers échanges d'écritures, vu la correspondance du 26 mars 2013 par laquelle le conseil de la demanderesse a informé le Président du Tribunal de céans qu'un accord avait été trouvé entre les parties et qu'A.________ Caisse-Maladie pouvait ainsi retirer sa demande, chaque partie prenant en charge la moitié des frais de justice et renonçant pour le surplus à tout dépens, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de prendre acte de la transaction extra- judiciaire signée par les parties et de rayer la cause du rôle, par suite du retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c. LPA-VD, par renvoi des art. 116, 107 et 109 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu'il convient de fixer les frais de justice sur la base du tarif des frais judiciaires civils, compte tenu de la valeur litigieuse et en fonction des opérations effectuées par le président et par le greffe (cf. art.

  • 3 - 109 al. 2 et 116 LPA-VD) que ceux-ci seront arrêtés à un total de 2'000 fr. (deux mille francs), ce montant étant réparti à parts égales entre la demanderesse et le défendeur, vu l'accord des parties sur ce point, étant précisé que ces frais sont compensés par les deux avances de frais effectuées par les parties, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les parties étant convenues de garder chacune leurs frais. Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Les frais de justice sont arrêtés à 1’000 fr. (mille francs) pour la demanderesse A.________ Caisse-Maladie et à 1'000 fr. (mille francs) pour le défendeur Groupement Hospitalier F.. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Franz Müller, avocat (pour A. Caisse-Maladie), -Groupement Hospitalier F.________, -Office fédéral de la santé publique,

  • 4 - par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

settlementwithdrawalstrike-offcourt costsparty costssocial insurancehospital treatment

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the proceedings should be terminated after the claim was withdrawn following an extrajudicial settlement.

Extrahierter Entscheid

The court took note of the settlement and removed the case from the roll because the claim had been withdrawn.

Extrahierte Begründung

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, by reference to Arts. 116, 107 and 109 LPA-VD, a withdrawal after settlement justifies striking the case from the docket.

Kernrechtsfrage

Allocation of court costs after the withdrawal and settlement.

Extrahierter Entscheid

Court costs were fixed at CHF 2,000 and split equally, CHF 1,000 each, offset by the advances already paid.

Extrahierte Begründung

Costs were assessed according to the civil court fee tariff, considering the value in dispute and the work performed; the parties had agreed to equal sharing.

Kernrechtsfrage

Whether party costs were awarded.

Extrahierter Entscheid

No party costs were awarded because each party agreed to bear its own costs.

Extrahierte Begründung

The settlement provided that each party would keep its own costs, so no costs were allocated as dépens.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.