Withdrawal of request; costs and party compensation

TARB zk10-000930-tarb210-52010/2010Kantonsgericht / Gesamtgericht31.08.2010Withdrawn

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

G.________ filed a request seeking nullity of a decision withdrawing his tariff concession B. After a presidential hearing, the proceedings were suspended so he could complete training courses. The respondent later informed the tribunal that the matter was resolved, and G.________ withdrew the request. The single judge took note of the withdrawal and removed the case from the docket. Despite the withdrawal, the court ordered court costs of CHF 1,000 against the respondent and awarded G.________ CHF 2,000 in party compensation.

Omnilex-Regeste

Art. 94 al. 1 let. c and 116 LPA-VD; withdrawal of the request and procedural consequences. When the claimant withdraws the request after the dispute has become moot through performance of the agreed measures, the court takes note of the withdrawal and strikes the cause from the docket. Costs are allocated by analogy to the rules on success in litigation, taking into account which party would likely have prevailed had the proceedings continued; party compensation may be awarded accordingly, including where the proceedings end before judgment.

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL TARB 2/10 - 5/2010 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S


Décision du 31 août 2010


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : G.________, à Lausanne, requérant, représenté par Me Amédée Kasser, avocat à Lausanne, et COMMISSION PARITAIRE DE CONFIANCE ASTO/CTM/AM/AI, à Gümligen (BE), intimée.


Art. 94 al. 1 let. c et 116 LPA-VD

  • 2 - Vu la requête déposée le 4 janvier 2010 par G., tendant à ce que le Tribunal arbitral constate la nullité d’une « décision » de la Commission paritaire de confiance du 1 er décembre 2009, acte retirant à G. sa concession tarifaire B pour le tarif ASTO/CTM/AI/AM à partir du 1 er janvier 2010; attendu que les parties ont comparu à l’audience présidentielle du 9 mars 2010 et sont convenues alors de suspendre la procédure, le requérant s’engageant à suivre des cours de formation à valoir pour la période de contrôle 2007/2008; vu la lettre de la Commission paritaire de confiance ASTO/CTM/AM/AI du 4 août 2010, informant le président du Tribunal arbitral que la cause pouvait être considérée comme liquidée, G.________ ayant désormais suivi les cours de formation (pour 2007/2008) nécessaires pour être au bénéfice de la convention tarifaire; vu la lettre du requérant du 24 août 2010, qui expose que vu l’exécution de la convention signée à l’audience du 9 mars 2010, la requête peut être retirée; considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la requête et de rayer la cause du rôle; que selon l'art. 92 al. 1 CPC (code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), applicable par analogie (cf. art. 109 al. 2 et art. 116 LPA-VD), des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause; qu’à l'issue d'un litige, le juge doit donc rechercher lequel des plaideurs gagne le procès – ou évaluer quel aurait été le sort des conclusions de chaque partie, s’il n’avait pas été mis fin au procès avant le jugement – et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant;

  • 3 - que les dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat (art. 91 let. a et c CPC); qu’en l’espèce, seul le requérant a été invité à effectuer une avance de frais (émolument pour le dépôt de la requête); qu’aucun délai de réponse n’a été fixé et que la Commission intimée n’a pas accompli d’acte de procédure soumis à la perception d’un émolument; qu’il se justifie, vu la convention et les circonstances de la présente affaire, de mettre les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la Commission paritaire de confiance; que le requérant a droit à une indemnité pour ses frais d’avocat, laquelle doit être fixée à 1'000 fr. compte tenu de la nature de l’affaire et de l’issue de la procédure. Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête. II. Les frais de justice sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs) pour le requérant G.. III. L'intimée Commission paritaire de confiance ASTO/CTM/AM/AI versera au requérant G. le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Amédée Kasser, avocat (pour G.________), -Commission paritaire de confiance ASTO/CTM/AM/AI, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

withdrawalstrike-offcourt costsparty compensationtariff concessionsettlementsuspension

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the request should be struck from the docket after the applicant's withdrawal.

Extrahierter Entscheid

The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Extrahierte Begründung

Since the parties' agreement had been შესრულed and the applicant expressly withdrew the request, there was no need to proceed to a merits judgment.

Kernrechtsfrage

How court costs should be allocated after withdrawal.

Extrahierter Entscheid

Court costs were set at CHF 1,000 and charged to the respondent.

Extrahierte Begründung

Applying the rules on costs by analogy, the court considered that the respondent should bear the costs in view of the settlement-like outcome and the circumstances of the case.

Kernrechtsfrage

Whether the applicant was entitled to party compensation.

Extrahierter Entscheid

The applicant was awarded CHF 2,000 in party compensation.

Extrahierte Begründung

The applicant obtained effective success through the outcome of the proceedings and was therefore entitled to reimbursement of attorney's fees.

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