Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 277 al. 1 let. b, 283, 288 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE08.000156-JBN instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre J.________ pour
contrainte sexuelle, d'office et sur plainte de A.C., représentante
légale de son fils mineur B.C.,
vu l'ordonnance à suivre rendue par le magistrat instructeur le
19 novembre 2009 (art. 277 al. 1 let. b CPP),
vu les observations de J.________ (art. 278 al. 1 CPP),
vu le préavis du Ministère public,
vu la lettre de J.________ du 18 février 2010,
vu la lettre de A.C.________ du 23 février 2010,
vu la lettre de J.________ du 2 mars 2010 et ses annexes,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'entre le début du mois d'avril et le 18 décembre
2007, au [...],J.________ a, à cinq occasions, ouvert son pantalon et saisi la
main de B.C., contre son gré, pour la mettre sur son sexe en lui
disant « touche-moi, touche-moi »,
qu'il l'a alors forcé à le masturber jusqu'à éjaculation,
que A.C., représentante légale de son fils mineur
B.C., a déposé plainte pénale le 21 janvier 2008 (PV aud. 3 et 5),
que J. a entièrement admis les faits qui lui sont
reprochés (PV aud. 2),
qu'il a également déclaré être conscient d'avoir « mal agi » (PV
aud. 5),
qu'en raison de ces faits, le prévenu devrait être renvoyé
devant l'autorité de jugement comme accusé de contrainte sexuelle au
sens de l'art. 189 al. 1 CP;
attendu, cependant, que selon les experts psychiatres commis
par le juge d'instruction, J.________ souffre, outre du syndrome de Joubert,
d'un retard mental léger et d'un trouble de la personnalité (rapport du 20
janvier 2009 : P. 20, p. 10),
qu'ils ont considéré que le risque de récidive pouvait être
important si J.________ se trouvait à nouveau dans les conditions qui
prévalaient au moment des faits, à savoir un haut degré d'excitation
sexuelle et le fait de se retrouver sans surveillance,
qu'ils ont dès lors préconisé la poursuite du traitement
psychiatrique ambulatoire en cours auprès du Dispositif de Collaboration
Psychiatrique Handicap Mental (DCPHM), ainsi qu'un encadrement socio-
éducatif adéquat et une surveillance étroite (P. 20, p. 13),
que dans leur rapport complémentaire du 21 août 2009, ils ont
indiqué qu'en raison de ces affections, combinées à un degré élevé
d'excitation sexuelle et à l'absence d'une tierce personne pouvant
rappeler à l'intéressé l'existence de l'interdit, sa capacité volitive était
inexistante au moment des faits (P. 33),
que J.________ était donc totalement irresponsable au moment
d'agir, au sens de l'art. 19 al. 1 CP,
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que l'irresponsabilité ne pouvant pas être évitée (art. 19 al. 4
CP), le prévenu n'est pas punissable,
qu'il convient dès lors de mettre fin à l'action pénale, de
prononcer un non-lieu en faveur de J.________ (art. 288 CPP) et d'ordonner,
suivant l'avis des experts, un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63
CP,
que J.________ sera remis au Département de l'intérieur pour
l'exécution de cette mesure;
attendu que l'indemnité due à Me Cornaz, défenseur d'office
de J., est fixée à 2'070 fr., plus la TVA, par 157 fr. 30, soit 2'227 fr.
30,
que l'indemnité due à Me Brochellaz, conseil d'office de
A.C., est fixée à 880 fr., plus la TVA, par 66 fr. 90, soit 946 fr. 90,
que compte tenu des circonstances (le prévenu, qui est au
bénéfice de l'AI, est placé en institution), les frais d'enquête, les frais
d'arrêt ainsi que les indemnités précitées peuvent être laissés à la charge
de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prononce un non-lieu en faveur de J..
II. Astreint J. à suivre un traitement ambulatoire en
application de l'art. 63 CP.
III. Remet J.________ au Département de l'intérieur pour l'exécution
de cette mesure.
IV. Fixe à 2'227 fr. 30 (deux mille deux cent vingt-sept francs et
trente centimes) l'indemnité due à Me Cornaz, défenseur
d'office de J..
V. Fixe à 946 fr. 90 (neuf cent quarante-six francs et nonante
centimes) l'indemnité due à Me Brochellaz, conseil d'office de
A.C..
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VI. Dit que les frais d'enquête, par 7'715 fr. 60 (sept mille sept
cent quinze francs et soixante centimes), les indemnités dues
à Me Cornaz et à Me Brochellaz, respectivement par 2'227 fr.
30 (deux mille deux cent vingt-sept francs et trente centimes)
et par 946 fr. 90 (neuf cent quarante-six francs et nonante
centimes), ainsi que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties ainsi qu’au Ministère public par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Anne-Florence Cornaz, avocate (pour J.),
-M. Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour A.C.).
L'arrêt est également notifié par l'envoi d'une copie complète
au Département de l'intérieur, Service pénitentiaire, Office d'exécution des
peines.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1