Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.028224-ALA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre B.________ pour
tentative de meurtre, d'office et sur plainte d' N.,
vu le mandat d'arrêt notifié à B. le 26 novembre 2009,
vu l'ordonnance du 9 février 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la mise en liberté provisoire présentée par B.________
le 6 février 2010,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535),
que B.________ est soupçonné d'avoir causé à N., au
moyen d'un tesson de verre, une coupure d'une longueur de 10 cm
environ et d'une profondeur de 3 cm au niveau de la gorge, mettant ainsi
la vie de ce dernier en danger (cf. P. 13 et 25),
que les faits se seraient produits le 7 novembre 2009 à 6h45
du matin dans un bar situé dans le bâtiment [...], à Malley, Lausanne,
que le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés (PV
aud. 15, 17, 19, 22),
que les déclarations du recourant n'apparaissent cependant
pas crédibles,
qu'en effet, le profil ADN d'N. a pu être extrait de
tâches de sang relevées sur la manche et l'avant gauche d'une veste
retrouvée au domicile de B.________ (P. 29, p. 3),
que le prévenu a contesté le fait que cette veste lui
appartenait au moment des faits qui lui sont reprochés, expliquant l'avoir
achetée d'occasion après les événements du 7 novembre 2009 (PV aud.
19),
que, toutefois, les analyses génétiques ont démontré que mise
à part les traces de sang appartenant au plaignant, seul le profil ADN du
prévenu avait été retrouvé sur cette veste (ibidem),
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qu'en outre, la mère du recourant, D., entendue en
qualité de témoin, a affirmé, en voyant une photo de la veste en question,
qu'il s'agissait bien celle de son fils et qu'il l'avait depuis des années (PV
aud. 20, p. 2),
que, par ailleurs, le plaignant a formellement identifié
B. comme étant son agresseur (PV aud. 18, p. 1),
que de plus, une connaissance du prévenu, [...], entendu
comme témoin, a été confronté à des séquences vidéos filmées au
Provence Center le 7 novembre 2009 où l'on aperçoit l'auteur de
l'infraction et a déclaré qu'il ressemblait au recourant (PV aud. 24, p. 3),
que [...] a ajouté se souvenir que le prévenu était habillé de la
même manière que la personne apparaissant sur les extraits vidéos et que
ce dernier avait une posture et une démarche identiques (ibidem),
que R., qui était sur les lieux de l'infraction le 7
novembre 2009, entendu comme témoin, a affirmé connaître l'auteur de
l'infraction et avoir eu un contact téléphonique avec ce dernier peu après
les faits (PV aud. 14, p. 2),
qu'alors que ce témoin avait déclaré que le premier suspect
arrêté n'était pas l'auteur de l'infraction, il n'a plus souhaité s'exprimer
lorsqu'on lui a présenté B. au travers d'une vitre sans tain (PV aud.
16 et 21),
qu'en outre, le prévenu a admis connaître R.________ et avoir
eu un contact téléphonique avec ce dernier le 7 novembre 2009 (PV aud.
19, p. 3),
que B.________ a été inculpé de tentative de meurtre (cf. PV
aud. 17),
que, certes, le prévenu fait valoir à l'appui de son recours que
les séquences vidéos dont il est fait état plus haut auraient été prises aux
alentours de 5 heures du matin, à une heure ou plusieurs témoins
attestent l'avoir vu à Lausanne dans le quartier de Chauderon,
que les relevés téléphoniques du portable de B.________
confirmerait cette localisation,
que, toutefois, la présence du recourant dans le quartier de
Chauderon entre 5h00-5h10 du matin n'a pas empêché celui-ci de se
déplacer et d'être à Malley à 6h45,
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qu'au demeurant, sa mère a déclaré que B.________ était
revenu à la maison à 7 heures (PV aud. 20),
qu'ainsi les arguments du recourant ne sont pas de nature à
mettre en doute les présomptions de culpabilité découlant des éléments
précités du dossier,
qu'au surplus, il convient de relever que B.________ a déjà été
condamné à cinq reprises pour des infractions contre l'intégrité corporelle,
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre B.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les
agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou
de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c.
5.1),
qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF
1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e),
qu’en l’espèce, le recourant a déjà eu affaire à la justice,
qu’en effet, il a été condamné à une peine d'emprisonnement
de 5 jours avec sursis pendant deux ans et a une amende de 1'000 fr.
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pour vol d'usage et circulation sans permis de conduire, le 5 septembre
2000 par le Service régional de juges d'instruction I, Jura bernois-Seeland,
qu’il a également été condamné le 21 mai 2004 par le Juge
d'instruction de Fribourg à une peine d'emprisonnement de 20 jours avec
sursis pendant 3 ans et à une amende de 500 fr. pour lésions corporelles
simples, dommages à la propriété et violence ou menaces contres les
autorités et les fonctionnaires,
que le recourant a aussi été condamné le 18 mai 2005 par le
Strafbefehlsrichter de Bâle-Ville pour abus de papiers de légitimation à
une peine d'emprisonnement de 7 jours avec sursis pendant 3 ans,
qu'il a été condamné les 17 juin 2005 et 3 février 2006 à une
peine d'emprisonnement de 45 jours avec sursis pendant 5 ans,
respectivement à une peine d'emprisonnement de 10 jours, pour lésions
corporelles simples par le Juge d'instruction de Fribourg,
qu'il a encore été condamné notamment pour voies de fait,
injure et menaces le 10 octobre 2006 par le Juge d'instruction de Fribourg
à une peine d'emprisonnement de 7 jours et à une amende de 300 fr.,
qu'il a finalement été condamné le 2 février 2009 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment pour lésions
corporelles simples, escroquerie et faux dans les titres à une peine de
travail d'intérêt général de 600 heures,
qu’il est soupçonné, dans la présente enquête, d’avoir récidivé
moins d'une année après avoir été condamné pour la dernière fois le 2
février 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne,
que l'infraction dont le recourant est soupçonné dans la
présente enquête est de même nature que celles qui lui ont valu les
peines prononcées par le Juge d’instruction du canton de Fribourg les 21
mai 2004, 17 juin 2005 et 3 février 2006 et celle prononcée par le Juge
d'instruction de l'arrondissement Lausanne le 2 février 2009,
qu’au vu du comportement du prévenu et de ses nombreux et
réguliers antécédents, il existe un sérieux risque de récidive,
que le maintien du recourant en détention préventive se justifie
dès lors au regard de l’art. 59 al. 1 ch. 1 CPP;
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attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, B.________ est placé en détention préventive
depuis le 26 novembre 2009, soit depuis plus de trois mois,
qu'inculpé de tentative de meurtre, il encourt une peine
privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP), pouvant être
atténuée (art. 22 al. 1 CP),
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172
c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de B.________ est
fixée à 330 fr.,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique de B.________ se
soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité allouée au
défenseur d'office de B.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant,
par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de ce
dernier.
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V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de B.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Youri Widmer, avocat-stagiaire (pour B.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1