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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 février 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffier :MmeMirus
Art. 70 CP; 223 al. 1 CPP-VD
Vu l'enquête n° PE10.004339-CHM instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour
infraction à la loi fédérale sur les étrangers et infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants,
vu l'ordonnance du 21 décembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________, levé
le séquestre sur la somme de 2'200 Euros inventoriée sous fiche no 46463
et ordonné sa restitution au prénommé,
vu le recours exercé en temps utile par le Ministère public
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code, le
1
er
janvier 2011, sont traités selon l'ancien droit par les autorités
compétentes sous l'empire de ce droit;
attendu que selon l'art. 223 al. 1 CPP-VD, le juge a la faculté
de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que des valeurs patrimoniales doivent ainsi être séquestrées
lorsqu'il est vraisemblable qu'elles constituent le produit ou le résultat
d'une infraction (art. 59 ch. 1er al. 1er CP; FF 1993 III 299-300; Piquerez,
Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale; la
procédure pénale, in : RDS 1997 II 1 ss, spéc. 96-97),
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation (Piquerez, op. cit., spéc. 95),
que la confiscation au sens de l'art. 70 CP peut être prononcée
indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction puisse être identifié
ou poursuivi (FF 1993 III 298-299; SJ 1997, p. 186, c. II),
qu'elle constitue en effet une mesure à caractère réel, qui
intervient là où se trouvent les valeurs qui en sont l'objet et ne vise pas
nécessairement un coupable (FF 1993 III 298),
que lorsque les conditions en sont réunies, la confiscation doit
être ordonnée, la présomption d'innocence ne trouvant pas application
(ATF 115 IV 173; ATF 132 II 178, c. 4),
qu'en l'espèce, le montant de 2'200 Euros séquestré a été
découvert dans le rectum de P.________, lors d'un contrôle par les services
de police,
que ce dernier a fourni des explications peu convaincantes
quant à la provenance de l'argent (cf. PV aud. 1 et 2),
qu'au vu de sa modeste situation financière, il est en effet
invraisemblable qu'une telle somme constitue ses économies,
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qu'en outre, le contrôle positif du prénommé à la cocaïne (P. 7,
p. 2), la composition des billets, soit principalement des coupures de 50
Euros (ibid.), la façon de les transporter, ainsi que le trajet emprunté
reliant la Suisse et l'Espagne, dont il est notoire qu'il sert à alimenter le
marché suisse de cocaïne, permettent de se convaincre que l'argent
séquestré est le produit d'un trafic de stupéfiants,
qu'il se justifie dès lors de confisquer le montant de 2'200
Euros;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance réformée dans le sens des considérants,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que la
confiscation de la somme de 2'200 Euros, inventoriée sous
fiche no 46463, est ordonnée.
III. Maintient l'ordonnance pour le surplus.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à l'intimé, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. P.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :