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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 30 décembre 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 21 novembre 2009 par G.________
contre Y.________ pour diffamation et calomnie,
vu l’ordonnance du 8 décembre 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte
et a mis les frais à la charge de G.________ (dossier n° PE09.030006-JRU),
vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que G.________ a déposé plainte pénale le 21
novembre 2009 contre Y.________ pour diffamation et calomnie (P. 4),
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que G.________ reproche au prévenu, en sa qualité d'inspecteur
auprès de la police de Sûreté, d'avoir procédé à son audition le 1
er
septembre 2009 et de l'avoir accusé faussement d'avoir commis des
attouchements sur sa petite fille, F., âgée de 6 ans,
qu'il se plaint également du fait que cet inspecteur lui aurait
dit: "vous n'êtes pas si important que ça, il serait mieux de reconnaître les
faits, que j'aurai pu la coincer derrière une porte et que j'aurais pu la
pincer",
que par ordonnance du 8 décembre 2009, le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte de G., considérant en
substance qu'aucune infraction ne pouvait être retenue à l'encontre du
prévenu étant donné qu'il avait agi comme la loi l'autorisait à le faire,
que G.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p.
201);
attendu que le plaignant fait l'objet d'une enquête instruite par
le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance, d'office et sur dénonciation
du Service de protection de la jeunesse (dossier n° PE09.017016-SJU),
que dans le cadre de cette enquête, une réquisition au sens
des art. 169 à 171 CPP a été adressée à la police de Sûreté,
que celle-ci a été attribuée à l'inspecteur Y.________,
que les propos litigieux, à supposer qu'ils aient été proférés,
ont été tenus dans le cadre des investigations confiées à la police de
Sûreté,
qu'en vertu de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi
l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est
punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi,
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3 -
que, partant, le comportement du prévenu, mettant en cause
le recourant dans un interrogatoire de police, n'est pas illicite puisqu'il a
agi comme la loi l'autorisait à le faire,
que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé
de suivre à la plainte de G.;
attendu qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la
partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si
l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou
s'ils ont compliqué l'instruction,
qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les
cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre,
l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle
2008, n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités),
qu'au vu des éléments susmentionnés, G. aurait dû
s'abstenir de porter plainte,
que sa plainte peut dès lors être qualifiée de légère,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis
les frais à la charge du plaignant;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de G.________.
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4 -
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. G.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :