Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE08.018706-CHM instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________
notamment pour escroquerie, d'office et sur plainte,
vu l'ordonnance du 1
er
décembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a rejeté la requête de levée de séquestre sur le
compte auprès de la Banque [...] n° [...], au nom de F.,
vu le recours exercé en temps utile par F. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le 6 avril 2009, le juge d'instruction a adressé à
la Banque [...] un ordre de blocage concernant le compte n° [...] dont est
titulaire F.________ (P. 7),
que par lettre du 26 novembre 2009, F.________ a requis la
levée partielle du séquestre frappant ce compte bancaire, à concurrence
de 6'319 fr. 70 (P. 148/1),
que par ordonnance du 1
er
décembre 2009, le magistrat
instructeur a toutefois refusé de faire droit à cette requête,
que F.________ conteste cette décision;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit
de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation ou le dédommagement du lésé
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-
590; JT 1995 III 88),
que dans l'hypothèse où les valeurs sujettes à confiscation ne
sont plus disponibles, le juge peut placer sous séquestre des éléments du
patrimoine de la personne concernée, même si ceux-ci n'ont aucune
relation avec l'infraction, en vue de l'exécution d'une future créance
compensatrice (art. 71 al. 3 CPP),
qu'en l'espèce, la recourante est soupçonnée d'avoir indûment
bénéficié de prestations de l'aide sociale et de prestations
complémentaires en dissimulant sa fortune à l'étranger,
que la somme perçue indûment s'élèverait à plus de 67'000 fr.
de prestations complémentaires entre 2004 et 2009 et à plus de 152'000
fr. d'aide sociale entre 2000 et 2005,
qu'elle aurait également établi de fausses déclarations de
sinistre auprès de plusieurs assurances, percevant ainsi, entre 2001 et
2009, des indemnités pour plus de 37'000 francs,
que sur le vu des éléments figurant au dossier, la totalité de
l'indu se monterait donc à plus de 250'000 fr., montant qui excède la
somme des valeurs séquestrées par le magistrat instructeur,
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qu'en effet, aux avoirs déposés sur le compte bancaire précité,
qui représentent le solde d'un montant de 25'000 fr., dont 14'150 fr. ont
déjà été libérés, soit 10'850 fr., il faut ajouter ceux qui ont été séquestrés
au Luxembourg, soit 52'485 euros, et tenir compte du séquestre de
l'appartement de la recourante à [...], dont la valeur est estimée à 446'000
fr., mais qui est grevé d'une hypothèque de 300'000 francs,
qu'il est douteux, vu les incertitudes quant à la valeur de cet
appartement et quant à la possibilité de le réaliser, que les avoirs mis sous
main de justice suffisent à garantir l'exécution d'une créance
compensatrice d'un montant équivalent à celui du produit présumé des
infractions imputées à la recourante,
que la décision rejetant la requête de levée de séquestre sur le
compte n° [...] dont la recourante est titulaire auprès de la banque
précitée est donc bien fondée au regard de l'art. 71 al. 3 CP,
que cela étant, la recourante fait valoir que la levée du
séquestre à concurrence de 6'319 fr. 70 devrait lui permettre de payer les
charges de la PPE de son appartement à [...],
qu'elle paraît soutenir que la mesure critiquée ne respecte pas
les restrictions imposées par l'art. 92 LP et qu'elle porte atteinte au
minimum vital (JT 2003 III 95),
que la recourante a toutefois indiqué détenir un compte
bancaire au Pérou, dont elle estime le solde compris entre 4'000 et 7'000
francs,
qu'elle a également déclaré être propriétaire dans ce pays
d'une maison évaluée à 189'000 USD et de quatre appartements (PV aud.
2, p. 3 R. 4; 14, pp. 2-3),
qu'elle a expliqué avoir acquis cette maison au moyen du
produit de la vente d'un terrain au Pérou ainsi qu'avec l'argent déposé sur
un compte bancaire au Luxembourg (PV aud. 14, p. 2 in fine),
qu'interrogée sur l'origine de ces fonds dans le Grand-Duché,
elle a déclaré qu'ils provenaient du Pérou (PV aud. 15, p. 2 R. 3),
qu'abstraction faite de ces contradictions, la recourante a
refusé de répondre aux enquêteurs sur l'origine de sa fortune au Pérou (PV
aud. 15, p. 2 R. 4),
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que le fait que l'exécution de la commission rogatoire au Pérou
demande du temps ne change rien au fait que la recourante y possède des
biens,qu'elle devrait ainsi pouvoir faire en sorte de pouvoir disposer
de la somme de 6'319 fr. 70 nécessaire au paiement des charges de la
PPE,
qu'elle n'indique pas ce qui l'empêcherait de mobiliser une
telle somme,
qu'au reste, le non-paiement de ces charges depuis plusieurs
années (cf. P. 148/2) semble pouvoir être attribué, comme le relève
l'ordonnance attaquée, à la mauvaise volonté de la recourante, plutôt qu'à
des difficultés financières, compte tenu des montants qu'elle est
soupçonnée d'avoir indûment perçus de l'aide sociale,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le juge
d'instruction a rejeté la requête de levée de séquestre présentée le 26
novembre 2009 par la recourante;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), sous réserve du
chiffre V du dispositif.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de F.________.
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IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr.
35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes),
sont mis à la charge de F..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de F. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. Michel Dupuis, avocat (pour F.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1