2 -
attendu que C.________ a déposé plainte contre inconnu, puis
formellement contre W., pour notamment dommages à la
propriété (cf. P. 4/1 et 4/2),
qu'il lui reproche d'avoir détruit un muret, percé un matelas
gonflable et endommagé un sac de couchage dans le local qu'il occupe
dans l'immeuble sis à l'avenue [...] à Lausanne,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, aux
motifs, en substance, que les dommages avaient été causés de manière
indéterminée et encore moins de manière intentionnelle,
que C. conteste cette décision;
attendu, en l'occurrence, que W.________ a été entendu sur ce
qui lui était reproché,
qu'il a expliqué être le propriétaire de l'immeuble en question,
que celui-ci était voué à la démolition et que le recourant occupait les
lieux illicitement (cf. PV aud. 1),
qu'il a également expliqué qu'il avait accepté que des policiers
fassent des exercices dans l'immeuble qui était inoccupé et que des
ouvriers étaient venus faire quelques travaux préparatoires en vue de la
démolition (ibid.),
que l'enquête n'a pas pu déterminer la cause des dommages,
qu'aucune autre mesure d'instruction de paraît susceptible de
confirmer les allégations du recourant,
que, de surcroît, on rappellera que les dommages à la
propriété ne sont punissables que s'ils sont commis intentionnellement,
que tel n'est pas le cas en l'occurrence,
qu'en ce qui concerne les infractions de violation de domicile
et de menaces mentionnées dans son recours par C., celui-ci
n'apporte aucun indice de la commission de telles infractions,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur de W.;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. C.,
-M. W..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la