Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 59, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.024884-HNI instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre M.________
pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants,
vu le mandat d'arrêt notifié à M.________ le 17 novembre 2009,
vu l'ordonnance du 8 décembre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par M.________,
vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1
er
CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, la recourante, qui a admis avoir participé à un
trafic de métamphétamines thaïes (PV aud. 2 et 3), ne conteste pas
l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive,
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
qu'en l'espèce, la recourante a commis les faits qui lui sont
reprochés alors qu'elle faisait déjà l'objet, depuis le mois de janvier 2009,
d'une enquête pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants,
que dans le cadre de cette enquête, elle avait été détenue
préventivement durant septante-cinq jours entre le 8 janvier et le 23 mars
2009,
que ce précédent séjour en prison ne l'a toutefois pas
détournée de commettre de nouvelles infractions de même nature que
celles qui lui ont valu d'être placée en détention préventive en janvier
2009,
qu'en outre, compte tenu de ses modestes ressources, il est à
craindre qu'elle ne continue de se livrer au trafic de produits stupéfiants
pour financer sa propre consommation,
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3 -
qu'en effet, malgré sa grossesse, elle a recommencé à
consommer des substances psychotropes (PV aud. 2),
que le risque de réitération est donc bien réel et fait obstacle à
la relaxation de la recourante;
attendu, au demeurant, que certains éléments du dossier
suggèrent que la recourante ne n'est pas entièrement expliquée sur les
faits qui lui sont imputés (cf. PV aud. 3, pp. 4-6),
que l'établissement de son activité délictueuse nécessite des
mesures d'instruction supplémentaires visant notamment à identifier
d'éventuels complices, fournisseurs et clients,
que le résultat de ces investigations pourrait être compromis
en cas d'élargissement de la recourante,
qu'ainsi, le maintien de la recourante en détention préventive
se justifie également en raison des besoins de l'instruction (art. 59 al. 1 ch.
3 CPP);
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions
reprochées à la recourante (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172
c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la
charge de la recourante (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du
dispositif.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de M..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr.
35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes),
sont mis à la charge de M..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de M.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour M.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1