2 -
chefs de prévention de calomnie et de diffamation en lien avec la plainte
déposée par R.________ le 9 février 2007,
vu les recours exercés en temps utile contre cette décision par
A., par L. personnellement et par son ancien conseil, Me
Franck Amman, ainsi que par R.,
vu le mémoire de A. sur le recours de R.,
vu les déterminations de R.,
vu l'arrêt du Tribunal d'accusation du 14 décembre 2009,
vu le courrier de A.________ du 17 décembre 2009, relatif aux
frais mis à sa charge,
vu les pièces du dossier;
attendu que par arrêt du 14 décembre 2009, le Tribunal
d'accusation a notamment rejeté les différents recours interjetés contre
l'ordonnance de renvoi et de non-lieu du du 8 octobre 2009 et confirmé
cette décision (I, III, V, VI, VII),
qu'il a fixé à 581 fr. 05 l'indemnité due à Me Alain Dubuis,
défenseur d'office de A.________ et à Me Franck Ammann, ancien défenseur
d'office de L.________ (VIII),
qu'il a mis les frais d'arrêt, soit 770 fr., à concurrence de 256
fr. 65 à la charge de A., ainsi que l'indemnité due à son défenseur
d'office, par 581 fr. 05, à concurrence de 256 fr. 65 à la charge de
L., ainsi que l'indemnité due à son ancien défenseur d'office, par
581 fr. 05, et, à concurrence de 256 fr. 65 à la charge de R.________ (IX),
qu'il a dit que le remboursement à l'Etat des indemnités
allouées au chiffre VIII serait exigible pour autant que la situation
économique de A.________ et de L.________ se soit améliorée (X);
attendu que le recours de A.________ a été déposé par lui
personnellement,
que l'écriture adressée au Tribunal d'accusation par Me Alain
Dubuis, défenseur d'office de A., était un mémoire d'intimé sur le
recours de R.,
que le recours de R.________ ayant été rejeté, l'indemnité due à
l'avocat Dubuis pour ledit mémoire n'aurait pas dû être mise à la charge
de A.________,
3 -
que l'indemnité due à Me Alain Dubuis aurait dû être laissée à
la charge de l'Etat,
que les chiffres IX et X de l'arrêt du 14 décembre 2009 doivent
dès lors être rectifiés en ce sens;
attendu que le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Modifie les chiffres IX et X de l'arrêt rendu le 14 décembre
2009 par le Tribunal d'accusation dans le sens suivant :
IX. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs) sont mis, par 256 fr. 65 (deux cent cinquante-six
francs et soixante-cinq centimes) à la charge de
A., et par 256 fr. 65 (deux cent cinquante-six
francs et soixante-cinq centimes) à la charge de
L., ainsi que l'indemnité due à l'ancien
défenseur d'office de ce dernier, par 581 fr. 05 (cinq
cent huitante et un francs et cinq centimes), et, par 256
fr. 65 (deux cent cinquante-six francs et soixante-cinq
centimes) à la charge de R., l'indemnité due au
défenseur d'office de A. étant laissée à la
charge de l'Etat.
X. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité
allouée au chiffre VIII ci-dessus à l'ancien défenseur
d'office de L.________ sera exigible pour autant que la
situation économique de L.________ se soit améliorée.
II. Maintient l'arrêt sans changement pour le surplus.
III. Déclare l'arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
4 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. A.,
-M. Alain Dubuis, avocat (pour A.),
-M. Marc-Etienne Burdet,
-M. Alain Vuithier, avocat (pour L.),
-M. Franck Ammann, avocat,
-M. R.,
-Mme N.________, sans domicile connu, ne peut être avisée.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1