Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP-VD
Vu la plainte déposée le 26 novembre 2010 par K.________
contre M.________ pour contrainte et calomnie,
vu l’ordonnance du 27 décembre 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a notamment refusé de
suivre à la plainte et mis les frais, par 225 fr., à la charge de K.________
(dossier n° PE10.031120-DBT),
vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les
décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités
selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce
droit;
attendu que K.________ a déposé plainte le 26 novembre 2010
contre son ex-épouse, M., pour contrainte et calomnie,
qu'il reproche à la prévenue de ne pas l'avoir laissé entrer au
domicile familial, en bloquant la porte d'entrée et en le menaçant
d'appeler la police, dans la nuit du 10 mars au 11 mars 2008,
que le plaignant fait également grief à son ex-épouse d'avoir
déclaré, au mois de mars 2008, à des tiers, qu'il s'était montré violent
envers elle et leur deux enfants, et d'avoir déposé plainte en raison de ces
faits,
que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de
K., considérant que la contrainte n'était manifestement pas
suffisamment caractérisée et que la plainte pour calomnie, voire
diffamation, était tardive,
que le juge d'instruction a en outre mis les frais de la
procédure à la charge du plaignant,
que le prénommé conteste cette décision,
qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du
dossier de la cause au magistrat instructeur pour instruction,
qu'il soutient en outre que ce n'est pas la qualification de
calomnie qui devait être retenue par le juge d'instruction mais celle de
dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP, infraction qui se
poursuit d'office (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0),
s'agissant des propos tenus par son ex-épouse en mars 2008;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201);
attendu que se rend coupable de contrainte au sens de l'art.
181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la
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menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre
manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à
laisser faire un acte,
que l'art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de
contrainte, à savoir l'usage de la violence, la menace d'un dommage
sérieux ou tout autre acte entravant la personne dans sa liberté d'action,
que s'agissant de la menace d'un dommage sérieux, le
caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères
objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 704 et les références
citées),
que la contrainte peut ainsi être réalisée si la victime est
entravée de quelque autre manière dans sa liberté d'action, mais que
cette formulation large doit être interprétée de manière restrictive
(Corboz, op. cit., p. 706),
que n'importe quelle pression exercée sur la liberté de
décision d'autrui n'étant pas constitutive de contrainte, il faut que le
moyen utilisé dépasse manifestement la mesure ordinaire d'une influence
admissible exercée sur autrui (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal
annoté, Lausanne 2007, n. 1.3 ad art. 181 CP, p. 494),
qu'en l'espèce, il ressort de la plainte du recourant que la
prévenue l'a empêché de rentrer au domicile familial en le menaçant
d'appeler la police et en bloquant la porte d'entrée,
qu'il ne s'agit dès lors manifestement pas d'une menace d'un
dommage sérieux ni d'une entrave de quelque autre manière à la liberté
d'action du recourant au sens de l'art. 181 CP et de la doctrine précitée,
que même si l'infraction de contrainte était réalisée, le
comportement de la prévenue ne saurait être considéré comme illicite,
puisqu'elle a agit en état de nécessité licite au sens de l'art. 17 CP,
qu'en effet, la nuit des faits, soit le 11 mars 2008, M.________ a
déposé plainte contre le plaignant pour voies de fait qualifiées et
contrainte sexuelle, plainte qu'elle a finalement retirée le 18 mars 2008,
après négociation (P. 4/2 et 4/5),
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qu'il ressort de cette plainte que la prévenue se sentait
menacée par son mari, ce qui justifie de retenir une état de nécessité licite
au sens de l'art. 17 CP;
attendu que se rend coupable de dénonciation calomnieuse au
sens de l'art. 303 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur
d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de
faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
qu'il faut que l'auteur ait eu le dessein de faire ouvrir une
poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente (Favre / Pellet /
Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 303 CP, p. 688),
qu'en l'espèce, le fait que la prévenue a retiré sa plainte du 11
mars 2008 par lettre du 18 mars 2008 ne signifie pas encore qu'elle a
dénoncé le recourant de manière calomnieuse,
qu'en outre, il existait un comportement du recourant qui
démontrait que les éléments constitutifs objectifs des infractions
existaient,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur d'M.;
attendu qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP-VD (Code de
procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01),
le plaignant et la partie civile peuvent être astreints à supporter une partie
des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou
légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction,
qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les
cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre,
l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle
2008, n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités),
qu'au vu des éléments susmentionnés, K. aurait dû
s'abstenir de porter plainte,
que sa plainte peut dès lors être qualifiée de téméraire,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis
les frais à la charge du plaignant;
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
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que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP-VD).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de K..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Pierre-Yves Court, avocat (pour K.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1