Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffière:MmeBrabis
Art. 233, 294 let. e CPP, 20 CP
Vu l'enquête n° PE06.017933-CHM instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour
contrainte, actes d'ordre sexuel avec des enfants et viol, d'office et sur
plainte de A.L.,
vu l'ordonnance du 5 octobre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé de soumettre A.L. à une expertise de
crédibilité,
vu l'ordonnance du 5 octobre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé d'ordonner une expertise psychiatrique de X.,
vu le recours exercé en temps utile par les parties civiles,
A.L., B.L.________ et C.L.________ contre les deux décisions
précitées,
-
2 -
vu le mémoire d'intimé de X.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il est reproché à X. d'avoir contraint à trois
reprises A.L.________ à entretenir des relations sexuelles complètes (cf. PV
aud. 10, P. 7/1 et 17),
que ces faits se seraient produits en avril et novembre 2005 et
en mai 2006 dans les sous-sols de l'immeuble où habite l'intimé,
que ce dernier l'aurait également forcée à de nombreuses
reprises durant la période précitée à lui prodiguer une fellation,
qu'il lui aurait en outre caressé la poitrine et introduit un doigt
dans le vagin à plusieurs reprises (cf. notamment P. 7/2),
que ces faits se seraient régulièrement produits sous la
menace d'un couteau à cran d'arrêt,
qu'une enquête a été ouverte après qu'une stagiaire du centre
social culturel de [...], que la victime fréquente, a dénoncé le cas au
Service de protection de la jeunesse (cf. notamment PV aud. 4),
que les recourants ont demandé le 20 août 2009 qu'une
expertise de crédibilité de A.L.________ soit mise en œuvre,
que le magistrat instructeur a refusé de soumettre cette
dernière à une telle expertise, aux motifs que la victime était âgée de
presque 15 ans au début de la procédure, que ces déclarations n'étaient
pas fragmentaires et qu'elles ont été maintenues par celle-ci,
que A.L., B.L. et C.L.________ contestent cette
décision,
qu'ils soutiennent qu'une expertise de crédibilité est
nécessaire étant donné que A.L.________ présenterait des troubles
psychologiques,
que les recourants ont également présenté, le 20 août 2009,
une requête d'expertise psychiatrique de X.,
que le magistrat instructeur a refusé d'y donner suite,
considérant, en se référant à deux ordonnances précédentes des 8 février
2008 et 26 janvier 2009, que les renseignements médicaux figurant au
dossier étaient suffisants et qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants
conduisant à retenir qu'il y avait un doute quant à la responsabilité de
X.,
-
3 -
que les recourants contestent cette décision,
qu'ils considèrent que X.________ n'a jamais été soumis à un
bilan psychologique complet et que des troubles schizotypiques ont été
diagnostiqués;
attendu que s'agissant premièrement de l'expertise de
crédibilité, elle s'impose, selon la jurisprudence, surtout lorsqu'il s'agit des
déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement
interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques
ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée
a été influencée par un tiers (TF 1P.453/2005 du 9 décembre 2005, c. 2.1;
ATF 129 IV 179 c. 2.4),
que si les déclarations d'un enfant sont claires et
compréhensibles sans que des connaissances psychologiques spécifiques
soient nécessaires à leur interprétation, le juge n'a pas à mettre en oeuvre
une expertise (TF 6P.2/2005 du 11 février 2005 c. 4.1),
que l'expertise de crédibilité a déjà été refusée à deux
reprises, par ordonnances du 16 juillet 2007 et du 26 janvier 2009,
que les deux ordonnances susmentionnées n'ont fait l'objet
d'aucun recours de la part des plaignants,
que les recourants ne font état d'aucun éléments nouveaux à
l'appui de leur demande du 20 août 2009,
que les conditions d'une telle expertise ne sont pas réalisées
en l'espèce,
qu'en effet, A.L.________, née le 16 août 1991, n'est à
l'évidence pas une petite enfant, puisqu'elle avait pratiquement 15 ans
lorsqu'elle a dénoncé à la police, le 6 juillet 2006, les actes dont elle
affirme avoir été victime et qu'elle est maintenant majeure (PV aud. 2),
que ses déclarations ne peuvent pas être considérées comme
fragmentaires ou difficilement interprétables au point que le concours d'un
expert se justifierait,
que, par ailleurs, elle a toujours maintenu les accusations
portées à l'encontre du prévenu, notamment lors de la dernière audition
datant du 13 janvier 2009 (PV aud. 15),
qu'en outre, il n'existe pas d'indice sérieux de troubles
psychiques ou d'éléments concrets de l'influence d'un tiers,
-
4 -
que c'est dès lors à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de soumettre A.L.________ à une expertise de crédibilité;
attendu que s'agissant deuxièmement de l'expertise
psychiatrique, elle est nécessaire, en vertu de l'art. 20 CP, s'il existe une
raison sérieuse de douter de la responsabilité du délinquant,
que le juge est donc tenu de requérir une expertise s'il existe
des circonstances qui font sérieusement douter de l'existence ou du degré
de la responsabilité (Kuonen, L'irresponsabilité et la responsabilité
restreinte, in: Kuhn, Moreillon, Viredaz, Bichovski, La nouvelle partie
générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 83-84),
qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a déjà refusé de mettre
en œuvre une telle expertise à deux reprises par ordonnances des 8
février 2008 et 26 janvier 2009,
que les plaignants n'ont pas recouru contre ces deux
ordonnances,
qu'ils ne font pas valoir d'éléments nouveaux à l'appui de leur
requête du 20 août 2009,
qu'ils soutiennent que des troubles schizotypiques ont été
diagnostiqués et qu'un praticien a indiqué qu'une schizophrénie n'était pas
exclue,
que le dossier AI du prévenu figure dans le dossier de
l'enquête (P. 73, 86 et 90),
que la psychologue du prévenu a été auditionnée de manière
approfondie (PV aud. 14),
qu'elle a déclaré que le prévenu souffre de troubles
psychotiques, qui ont pour origine essentiellement un vécu de carence
affective durant son enfance, mais qu'il n'est pas avéré qu'il souffre de
schizophrénie (PV aud. 14),
que l'existence d'un trouble psychique ne suffit pas pour
retenir une atténuation de responsabilité ou une irresponsabilité,
qu'il faut en effet que ce trouble ait pour conséquence que le
délinquant, au moment d'agir, ne possède pas pleinement ou pas du tout
la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer
d'après cette appréciation (art. 19 CP; TAcc., L., 11 décembre 2006/763),
-
5 -
que le prévenu n'ayant pas été inculpé, une expertise
psychiatrique serait prématurée, les renseignements médicaux figurant au
dossier étant en l'état suffisants,
que c'est dès lors à bon droit que le juge d'instruction a refusé
la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et les deux
ordonnances confirmées,
que l'indemnité due au défenseur d'office de A.L.,
B.L. et C.L.________ est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05,
soit un total de 581 fr. 05,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
leur défenseur d'office sont mis à la charge des recourants, à concurrence
d'un tiers chacun (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique de A.L.,
B.L. et C.L.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme les deux ordonnances du 5 octobre 2009.
III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
A.L., B.L. et C.L.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office des
recourants, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et
cinq centimes), sont mis à la charge de ces derniers, à
concurrence d'un tiers chacun.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
-
6 -
économique de A.L., B.L. et C.L.________ se soit
améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Mélanie Freymond, avocate (pour A.L., B.L. et
C.L.,
-M. Michel Dupuis, avocat (pour X.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1