Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMirus
Art. 260 et 294 let. f CPP-VD
Vu l'enquête n° PE07.018863-AUP instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.S.________ et
C.S.________ pour dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de
D.S.________ et contre B.S.________ pour violation de domicile, sur plainte
de D.S.,
vu l'ordonnance du 17 décembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge
de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par D.S. contre
cette décision,
vu les déterminations de B.S.________ et de C.S.________,
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vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code, le
1
er
janvier 2011, sont traités selon l'ancien droit par les autorités
compétentes sous l'empire de ce droit;
attendu que le 21 juillet 2007, D.S.________ a déposé plainte
contre son fils C.S.________ et sa belle-fille B.S.,
qu'elle leur reproche notamment de l'avoir dénoncée auprès
des autorités pénales pour des faits dont ils savaient qu'elle était
innocente,
que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu, estimant que
les éléments constitutifs de dénonciation calomnieuse n'étaient pas
réalisés,
que D.S. a recouru contre cette décision;
attendu que se rend coupable de dénonciation calomnieuse au
sens de l'art. 303 ch. 1 CP celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme
auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en
vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (al. 1), ou celui qui, de
toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de
provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il
savait innocente (al. 2),
qu'en d'autres termes, se rend coupable de dénonciation
calomnieuse, celui qui a eu le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale
contre une personne qu'il sait innocente (Favre/Pellet/Stoudmann, Code
pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 303 CP, p. 688),
que l'auteur doit savoir que la personne dénoncée est
innocente, le dol éventuel étant exclu (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, 3
ème
éd., Berne 2010, n. 17, p. 591 et la jurisprudence citée),
qu'en l'espèce, B.S.________ et C.S.________ ont dénoncé
K., concubin de D.S., pour avoir commis des
attouchements de nature sexuelle sur leur enfant O.S.,
qu'en se fondant notamment sur les déclarations de leur
enfant, ils ont également dénoncé D.S.,
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qu'il lui ont en effet reproché d'avoir eu connaissance des abus
sexuels commis par son compagnon K.________ et dès lors d'avoir été
complice desdits agissements, voire d'avoir violé son devoir d'assistance
ou d'éducation,
que par ordonnance du 8 janvier 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte a prononcé un non-lieu en faveur de
D.S.,
qu'il a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments
tangibles permettant d'établir qu'elle aurait eu connaissance des abus
dont son compagnon était accusé ou qu'elle aurait été présente au
moment de ceux-ci,
que par jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné K.
pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis
sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à une
peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention
subie avant jugement,
qu'il ressort de ce jugement que durant la période comprise
entre 2005 et 2006, K.________ a notamment introduit ses doigts et son
sexe dans l'anus d'O.S.,
que ces faits se sont déroulés au domicile de D.S.,
alors qu'elle avait la garde de l'enfant, respectivement sa responsabilité,
que s'agissant de D.S., les premiers juges ont retenu
qu'elle avait manifestement protégé son compagnon, en taisant la façon
dont les visites d'O.S. s'étaient réellement déroulées,
que par arrêt du 14 janvier 2011, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement précité,
qu'au vu des considérations qui précèdent, les parents de
l'enfant étaient fondés à avoir des soupçons à l'égard de D.S.________,
qu'on ne saurait dès lors leur reprocher d'avoir dénoncé cette
dernière,
qu'en effet, l'élément subjectif de l'infraction de dénonciation
calomnieuse, à savoir l'intention de provoquer l'ouverture d'une procédure
pénale, en sachant d'ores et déjà que la personne est innocente, fait
défaut;
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attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art.
173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une
personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération
ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
que cette disposition protège la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 128 IV 53 c. 1a),
qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant
suffisant (Corboz, op. cit., vol. I, n. 48, p. 591),
qu'en l'espèce, aucun élément ne permet d'affirmer que
B.S.________ et C.S.________ ont agi dans le dessein de dire du mal d'autrui,
que dans tous les cas, comme déjà mentionné ci-dessus, ils
avaient des raisons sérieuses de tenir leurs allégations pour vraies,
qu'ils pourraient dès lors apporter la preuve de leur bonne foi,
en application de l'art. 173 ch. 2 CP,
que le comportement de B.S.________ et de C.S.________ ne
saurait dès lors être constitutif de diffamation au sens de l'art. 173 CP;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 307 CPP-VD).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de la recourante.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Henriette Dénéréaz Luisier, avocate (pour D.S.),
-Mme B.S.,
-M. C.S.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1