Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.000677-HNI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre G.________ pour
lésions corporelles simples et graves par négligence, d'office et sur plainte
d' P.,
vu l'ordonnance du 9 décembre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de G. et a laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette
décision,
vu le mémoire de G.________,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que P.________ a porté plainte le 13 janvier 2009 à
l'encontre de son employeur, G., pour lésions corporelles par
négligence (P. 4),
que la plaignante travaillait dans l'entreprise du prévenu, son
activité consistant à confectionner des étampes sous une presse
électrique,
qu'elle a expliqué que, le 11 mai 2006, le système de sécurité
de la presse qu'elle utilisait n'avait pas fonctionné, si bien que la presse lui
avait écrasé l'index de la main droite,
que suite à cet accident, elle a subi plusieurs interventions
chirurgicales qui ont conduit à une amputation totale de son index,
qu'elle a également déclaré que le 22 octobre 2008, alors
qu'elle utilisait une perceuse, ses cheveux s'étaient pris dans le système
en attirant sa tête vers la perceuse, arrachant une touffe importante de
ses cheveux sur le sommet de son crâne,
que la plaignante reproche à son employeur de ne pas avoir
mis tout en œuvre pour protéger ses employés et prévenir les accidents
du type de ceux qui lui sont arrivés;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de G., considérant qu'il ne pouvait être imputé au prévenu
une négligence pénalement répréhensible,
qu'P.________ conteste cette décision et conclut à l'annulation
de l'ordonnance litigieuse;
attendu que se rend coupable de lésions corporelles par
négligence au sens de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait
subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé,
que la réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion
de trois conditions, à savoir l'existence de lésions corporelles, une
négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la
négligence et les lésions (TF 6S.369/2005 du 2 novembre 2005 c. 1),
que la négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé
les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
excéder les limites du risque admissible (ibidem; ATF 122 IV 17 c. 2b),
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3 -
que pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on
peut se référer aux normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la
sécurité et éviter des accidents (ATF 133 IV 158 c. 5.1),
qu'à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut
recourir à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou
semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues (ibidem),
que la violation des devoirs de la prudence peut aussi être
déduite de principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été
violée (ibidem),
qu'un comportement viole le devoir de prudence lorsque
l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses
connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger
d'autrui (ibidem),
que l'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en
fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses
connaissances et de ses capacités (ibidem),
que pour qu'il y ait négligence, il faut encore que celui qui a
violé un devoir de prudence puisse se voir imputer cette violation à faute,
c'est-à-dire qu'il puisse se voir reprocher, compte tenu de ses
circonstances personnelles, un manque d'effort blâmable (TF 6S.369/2005
du 2 novembre 2005 c. 1; ATF 122 IV 17 c. 2b/aa),
qu'en l'espèce, la recourante reproche au prévenu de ne pas
l'avoir formée pour les réglages de la sécurité des machines,
que le représentant de la SUVA, E., a toutefois
clairement expliqué que la formation à donner aux ouvriers utilisant des
presses n'impliquait nullement que ceux-ci doivent maîtriser les réglages
de la sécurité s'ils n'ont pas à effectuer les réglages eux-mêmes (P. 30, p.
2),
que E. a précisé que ces réglages peuvent être
effectués par une autre personne qui, elle, doit être formée (ibidem),
qu'il n'était donc pas nécessaire que la plaignante soit formée
sur les réglages de sécurité étant donné qu'une autre employée de
l'entreprise du prévenu, soit Q.________, s'en chargeait,
que cette dernière a été formée à la sécurité par le fils du
prévenu en 1999 ou 2000,
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4 -
qu'en outre, l'enquête n'a pas permis d'établir que l'accident
de 2006 était dû à un mauvais réglage de la sécurité de la presse
litigieuse,
que la recourante fait également valoir qu'elle aurait dû mieux
être formée s'agissant de l'utilisation proprement dite des machines de
l'entreprise,
qu'en ce qui concerne l'accident ayant eu lieu en 2006,
Q.________ a affirmé avoir attiré l'attention de la plaignante à "plusieurs
dizaines de reprises" sur le fait qu'il ne fallait pas utiliser la deuxième main
pour positionner la pièce sous la presse, ainsi qu'il lui arrivait de le faire (P.
30, p. 2),
qu'P.________ a admis qu'on lui avait fait cette remarque
"moins d'une centaine de fois" en deux ans (P. 30, p. 2),
que Q., entendue comme témoin par le juge
d'instruction, a également déclaré qu'elle avait constaté que la plaignante
prenait des risques en travaillant comme elle le faisait car cette dernière
privilégiait la rapidité à la sécurité alors qu'elle l'avait mise en garde à
maintes reprises (PV aud. 3, pp. 1-2),
que Q. a expliqué qu'elle finissait par détourner les
yeux pour ne pas voir les mains de la plaignante dans l'étampe de la
presse (ibidem),
que le témoin a affirmé que selon elle l'accident qui est arrivé
à la plaignante "était totalement prévisible au vu de sa manière de
travailler",
qu'P.________ travaillait avec ses deux mains alors que c'est
"beaucoup trop dangereux" (ibidem),
que s'agissant de l'accident qui a eu lieu en 2008, E.________ a
expliqué que les règles élémentaires de prudence en utilisant une
perceuse de table veulent que tout employé travaille sans rien avoir qui
pende, soit notamment une cravate, des cheveux, des manches de
chemise ou des bijoux (P. 30, p. 3),
qu'entendue à ce sujet, Q.________ a expliqué qu'il en va du
bon sens de s'attacher les cheveux en travaillant sur ce type de machine
(PV aud. 3, p. 2),
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5 -
qu'elle a ajouté que la plaignante s'était sûrement approchée
trop près de la perceuse de table pour avoir une mèche de cheveux ainsi
arrachée (ibidem),
qu'il résulte de ce qui précède que la recourante avait donc
bien reçu des consignes de sécurité quant à l'utilisation des machines et
qu'elle les enfreignait,
qu'au surplus, E.________ a indiqué que les deux machines
utilisées par l'entreprise du prévenu et sur lesquelles les accidents ont eu
lieu, soit la presse et la perceuse, sont conformes (P. 30, pp. 2 et 3),
qu'au vu de ce qui précède, l'enquête n'a pas permis d'établir
que G.________ aurait violé les règles de prudence que les circonstances lui
imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible,
qu'il n'a ainsi commis aucune imprévoyance coupable,
que partant, le comportement du prévenu n'est pas constitutif
de l'infraction de lésions corporelles par négligence, ni d'aucune autre
infraction pénale,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge d'P.________.
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6 -
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Eduardo Redondo, avocat (pour P.),
-M. Jérôme Benedict, avocat (pour G.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1