Aufsichtsbeschwerde mangels Grundlage abgewiesen; keine Kosten

TACC 74/2011Kantonsgericht / Anklagekammer21.02.2011StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

G.________ ersuchte das kantonale Tribunal d'accusation, wegen der Behandlung seiner Beschwerden einzuschreiten. Das Gericht behandelte die Eingabe nach dem früheren kantonalen Strafprozessrecht als Aufsichtsbeschwerde und nicht als Einspruch eines Beschuldigten in einer laufenden Untersuchung. Es befand, die Behörden seien berechtigt gewesen, französische Übersetzungen der albanischsprachigen Eingaben zu verlangen und für den Fall der Nichteinhaltung die Abschreibung anzudrohen. Da der Beschwerdeführer die Übersetzungen nicht einreichte, wies das Gericht die Beschwerde ab und verfügte, dass der Entscheid kostenfrei ergeht.

Omnilex-Regeste

Art. 14 al. 3 CPP; Art. 453 al. 1 CPP; Art. 183 CPP-VD; Art. 2a CPP-VD; Aufsichtsbeschwerde gegen die Führung einer Untersuchung und Sprachanforderungen. Eine vor Inkrafttreten der CPP eingereichte Eingabe, die sich auf Handlungen vor 2011 bezieht, ist nach altem Recht durch die zuständigen Behörden zu behandeln. Wer in einer laufenden Untersuchung nicht als beschuldigte Person handelt, kann das dem Beschuldigten vorbehaltene kantonale Einspruchsrechtsmittel nicht anrufen; die Eingabe kann dennoch als Gesuch um aufsichtsrechtliche Überprüfung behandelt werden. Ist die Verfahrenssprache gesetzlich festgelegt, kann die Behörde eine Übersetzung fremdsprachiger Eingaben verlangen und unter Androhung der Abschreibung eine Frist setzen; der Wunsch einer Partei, die Kosten möglichst gering zu halten, geht dieser Anforderung nicht vor. Die Nichteinhaltung rechtfertigt die Abweisung der Beschwerde (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 74 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 21 février 2011


Présidence de M. M E Y L A N, président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 14 al. 3 CPP Vu les dossiers n° PE06.004837 et PX07.005655, notamment, concernant G., vu la lettre adressée le 26 décembre 2010 par G. au Tribunal administratif fédéral, et qui a été transmise le 13 janvier 2011 au Tribunal d'accusation, vu la lettre du 19 janvier 2011, par laquelle le Président du Tribunal d'accusation a invité le Procureur de l'arrondissement de Lausanne à lui remettre une copie des échanges de correspondance qu'il avait eus avec G.________, vu les déterminations du Procureur de l'arrondissement de Lausanne du 28 janvier 2011,

  • 2 - vu les écritures des 27 janvier et 14 février 2011, ainsi que leurs annexes, adressées par G.________ au Tribunal administratif fédéral, et transmises au Tribunal d'accusation, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), appliqué par analogie, l'écriture de G.________ du 26 décembre 2010 ayant été déposée avant l'entrée en vigueur du nouveau code et concernant des actes antérieurs au 1 er janvier 2011, elle sera traitée selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que l'écriture déposée par G.________ le 26 décembre 2010 porte l'intitulé « Beschwerde gegen den Juge d'instruction (...) », que son contenu suggère une réclamation au sens de l'art. 183 CPP-VD, qu'en vertu de cette dispostion, la voie de la réclamation n'est ouverte qu'au prévenu (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème édition, Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 183 CPP), qu'elle s'éteint avec la clôture de l'enquête (JT 1983 III 63), qu'en l'occurrence, l'écriture du 26 décembre 2010 n'a pas été déposée dans une enquête en cours, à laquelle G.________ serait partie en qualité de prévenu, qu'elle tend à saisir le tribunal de céans en sa qualité d'autorité de surveillance de l'enquête pénale en application de l'art. 14 al. 3 CPP, que c'est sous cet angle que cette écriture doit être examinée; attendu que G.________ critique le fait que sa plainte du 29 octobre 2008 contre la [...] n'ait pas été traitée, qu'il ressort des déterminations du juge d'instruction et des pièces annexées à celles-ci, que G.________ a formulé divers griefs contre différentes institutions, en particulier contre la [...], le Service de la population et l'Office fédéral des migrations, ainsi que contre un dentiste lausannois,

  • 3 - qu'à diverses reprises, notamment les 20 juillet et 31 août 2007 et en dernier lieu le 13 octobre 2010, l'intéressé, rendu attentif au fait que la langue de la procédure était le français (art. 2a CPP-VD), a été invité à produire une traduction de ses écrits, rédigés en langue albanaise, ce qu'il n'a pas fait, que cette manière de procéder, consistant à fixer à l'intéressé un délai d'un mois pour traduire sa plainte sous peine de classement sans suite, doit être approuvée (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 1 ad art. 2a CPP, pp. 19-20), que le fait que G.________ entende limiter ses frais n'est pas décisif, qu'au demeurant, comme il paraît maîtriser l'allemand, il lui était loisible d'user de cette langue pour se faire comprendre des autorités auxquelles il s'adressait, que les critiques de G.________ doivent par conséquent être rejetées; attendu, en définitive, que la plainte doit être rejetée, la présente décision étant rendue sans frais (TACC, 24 août 2010/464). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la plainte. II. Rend la présente décision sans frais. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à l'intéressé, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. G.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

supervisory complaintcriminal procedurelanguage of proceedingstranslation requirementdismissal without costsformer law

Yes; because the filing predated 1 January 2011 and concerned earlier acts, it had to be examined under the former law by analogy to Art. 453 para. 1 CPP.

The court held that the filing was not an objection by a suspect in an ongoing investigation, but a request to the supervisory authority over the criminal investigation, and therefore had to be assessed as such.

No; the authorities were entitled to require French translations of Albanian submissions and to warn of dismissal if no translation was produced.

The applicant had repeatedly been asked to translate his submissions, the procedural language being French. He did not comply, and the court approved the practice of setting a deadline under threat of dismissal; his wish to limit costs was not decisive, and he could also have used German if needed.

No; the complaint had to be rejected in full.

Because the translation requirement was legitimate and the applicant’s criticism was unfounded, there was no basis for supervisory intervention.

No costs were imposed.

The court expressly ordered the decision to be without costs.

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