Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :MmeMirus
Art. 183 et 190 CPP
Vu l'enquête n° PE10.005886-SJI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour
agression, vol, injure et menaces, d'office et sur plainte de S.,
vu l'enquête n° PE10.024186-SJI instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour infraction à la loi
fédérale sur les étrangers contre S.,
vu les deux réclamations formées le 21 décembre 2010 par
S.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que les deux réclamations comportent des griefs
similaires,
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qu'elles pourront donc être traitées conjointement;
attendu que S., qui n'est au bénéfice d'aucune
autorisation de séjour en Suisse, a déposé plainte contre K.,
qu'elle lui reproche notamment de l'avoir frappée,
que dans le cadre de l'enquête dirigée contre K.,
S. a été citée à comparaître à l'audience du juge d'instruction du
16 août 2010,
qu'à cette occasion, le magistrat instructeur l'a entendue en
qualité de plaignante et de prévenue d'infraction à la loi fédérale sur les
étrangers, l'informant notamment qu'elle était libre de se taire,
que le procès-verbal de cette audition figure tant dans le
dossier relatif à l'enquête n° PE10.005886-SJI que dans celui relatif à
l'enquête PE10.024186-SJI,
que le 21 décembre 2010, S.________ a formé deux
réclamations au sens de l'article 183 CPP;
attendu qu'aux termes de l'art. 183 CPP, si le prévenu a des
plaintes à formuler au sujet de sa détention ou des opérations de la
procédure, il peut les faire inscrire au procès-verbal ou adresser une
réclamation au Tribunal d'accusation par l'intermédiaire du juge saisi,
que la réclamation a pour seul but d'accorder une protection
accrue au prévenu, dont l'enquête pourrait menacer temporairement les
droits (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 183 CPP),
qu'en l'espèce, S.________ requiert que le procès-verbal de
l'audience du 16 août 2010 soit retranché des deux dossiers cités plus
haut,
qu'elle soutient d'abord qu'elle ignorait qu'elle allait être
entendue en qualité de prévenue lors de l'audition du 16 août 2010,
relevant le caractère déloyal de cette manière de procéder,
qu'elle explique ensuite que si elle doit être elle-même
inculpée lorsqu'elle se fait agresser, cela pourrait amener K.________ à
récidiver, sans craindre d'être dénoncée;
attendu que selon l'art. 190 CPP, en préambule à sa première
audition, le prévenu est informé du fait qu'il est partie au procès (let. a),
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de l'infraction qui lui est reprochée (let. b) et de ses droits de partie,
notamment de son droit au silence (let. c),
qu'en l'occurrence, au début de l'audition du 16 août 2010, le
magistrat instructeur a informé la réclamante qu'elle n'était pas tenue de
répondre à ses questions (cf. dossier n° PE10.005886-SJI, PV aud. 3;
dossier n° PE10.024186-SJI, PV aud. 1),
que S.________ a déclaré qu'elle savait très bien qu'elle n'avait
pas le droit de séjourner en Suisse (ibid.),
qu'au terme de l'audition, le juge d'instruction l'a inculpée
d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers en lui donnant connaissance
des droits que lui confère le code de procédure pénale en ce qui concerne
sa défense (ibid.),
que d'un point de vue procédural, cette manière de faire est
conforme à l'article 190 CPP (TACC 21 février 2007/136; TACC 12 janvier
2009/22),
qu'ainsi, l'audition de S.________ en qualité de prévenue, ainsi
que son inculpation sont régulières,
qu'au surplus, en entrant en contact avec les autorités, la
réclamante ne pouvait ignorer qu'elle s'exposait à des poursuites pénales,
que le rapport de police, établi le 22 juin 2010, fait d'ailleurs
état des précautions prises par cette dernière pour dissimuler son adresse
(cf. dossier n° PE10.005886-SJI, P. 10, p. 2),
qu'au vu de ce qui précède, les opérations de procédure
effectuées par le juge d'instruction ne prêtent pas le flanc à la critique,
qu'il avait de toute manière le devoir d'instruire d'office toute
infraction éventuelle de cette nature;
attendu, en définitive, que les réclamations formées par
S.________ sont rejetées,
que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 180 fr., plus la
TVA, par 13 fr. 70, soit 193 fr. 70,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sont mis à la charge de S.________ (art. 307 CPP par
analogie),
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que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique de S.________ se
soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette les réclamations.
II. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
S..
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante
centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de S. se soit améliorée.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la réclamante ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-Christophe Tafelmacher, avocat (pour S.________),
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5 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1