Appeal against non-suit for alleged concealment of assets

TACC 722/2010Kantonsgericht / Anklagekammer21.12.2010Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

E.________ appealed an investigating judge’s non-suit in a criminal case against P.________, alleging fraudulent bankruptcy, fraud in enforcement, failure to disclose assets, and property damage. She also sought a judgment establishing her claim so she could enforce it in Portugal. The cantonal Tribunal d’accusation held that the elements of Arts. 163 and 323 ch. 2 CP were not met, and that property damage was also unproven because intent was lacking. It further held that it had no competence to issue the requested civil declaration. The appeal was rejected, the non-suit confirmed, and appeal costs of CHF 330 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 163 CP; Art. 323 ch. 2 CP; Art. 144 CP; criminal liability for fraudulent bankruptcy, fraud in enforcement and property damage requires both objective and subjective elements. Where the debtor was not asked to disclose foreign assets and only assets situated in Switzerland were considered seizable, the omission of such assets cannot establish intentional concealment or failure to declare. In the absence of any punishable offense, the criminal court has no competence to render a civil declaration confirming the complainant’s claim for foreign enforcement purposes; the claimant must pursue civil remedies instead. Costs may be charged to the unsuccessful appellant (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 722 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 21 décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 260, 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.015784-MRN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre P.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, subsidiairement inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, d'office et sur plainte de E., vu l'ordonnance du 16 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par E.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que E.________ a déposé plainte pénale le 10 juin 2010 contre P.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, subsidiairement inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (P. 4), qu'elle allègue avoir obtenu un acte de défaut de biens le 26 novembre 2008 à l'encontre du prévenu d'un montant de 6'633 fr. 20, plus intérêt à 5% l'an dès le 26 novembre 2008, suite aux dégâts que ce dernier a causé à son véhicule le 20 juin 2008, qu'elle reproche au prévenu d'avoir intentionnellement dissimulé des biens qu'il possède au Portugal, notamment immobiliers, afin d'empêcher qu'ils soient saisis, lui causant ainsi un dommage; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P., considérant que les infractions de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite n'étaient pas réalisées, que E. conteste cette décision, qu'elle soutient ne pas contester le raisonnement de l'ordonnance entreprise, mais fait valoir souhaiter obtenir un jugement reconnaissant le préjudice causé à son véhicule afin de pouvoir saisir les autorités portugaises; attendu que se rend coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie au sens de l'art. 163 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en dissimulant des valeurs patrimoniales, que l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, p. 501), que se rend coupable d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite au sens de l'art. 323 ch. 2 CP, le débiteur qui, notamment lors d'une saisie, n'aura pas indiqué jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent,

  • 3 - même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers, qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle (Corboz, op. cit., vol. II, p. 844), qu'en l'espèce, ainsi que l'a affirmé le prévenu (cf. PV aud. 2), l'Office des poursuites du district du Jura Nord-vaudois n'avait pas demandé à ce dernier s'il était propriétaire de biens situés à l'étranger (P. 11), que ledit office s'est justifié en expliquant qu'en matière de poursuite et saisie, seuls les biens situés sur le territoire suisse sont saisissables (P. 8 et 11), qu'au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions prévues aux art. 163 et 323 ch. 2 CP ne sont pas réunis, que le prévenu ne s'est également pas rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP, l'élément subjectif faisant manifestement défaut, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________, que ni le magistrat instructeur, ni le tribunal de céans ne sont les autorités compétentes pour rendre un jugement constatant le bien- fondé de la créance de la recourante afin qu'elle puisse en requérir l'exécution au Portugal, puisqu'aucune infraction ne peut être reprochée au prévenu, qu'il est dès lors loisible à la recourante d'agir devant les tribunaux civils afin de faire constater sa créance; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP-VD).

  • 4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de E.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme E., -M. P.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the non-suit for fraudulent bankruptcy and fraud in enforcement should be upheld.

Extrahierter Entscheid

The objective and subjective elements of Art. 163 CP were not met because the alleged foreign assets were not shown to be subject to the Swiss enforcement proceedings.

Extrahierte Begründung

Swiss enforcement authorities had not asked about foreign property, and in any event only assets located in Switzerland were said to be attachable; therefore no fictitious diminution of assets was established.

Kernrechtsfrage

Whether the non-suit should be overturned for failure to comply with debtor obligations in enforcement proceedings.

Extrahierter Entscheid

The elements of Art. 323 ch. 2 CP were not fulfilled because the debtor was not required to declare foreign assets in the circumstances.

Extrahierte Begründung

Since the enforcement office did not ask for foreign assets and only Swiss assets were considered seizable, the omission alleged by the complainant could not be established as intentional.

Kernrechtsfrage

Whether the accused committed criminal damage to property.

Extrahierter Entscheid

No criminal damage to property was established because the subjective element was manifestly lacking.

Extrahierte Begründung

The court found no intent attributable to the accused in relation to the alleged damage.

Kernrechtsfrage

Whether the court could issue a judgment confirming the complainant's claim for use before Portuguese authorities.

Extrahierter Entscheid

No; neither the investigating magistrate nor the appellate criminal court had jurisdiction to render such a civil declaration in the absence of a criminal offense.

Extrahierte Begründung

The complainant remained free to pursue a civil action to have her claim determined.

Kernrechtsfrage

Allocation of costs of the appeal.

Extrahierter Entscheid

The appeal costs were charged to the appellant.

Extrahierte Begründung

As the appeal was rejected, the appellant had to bear the appellate costs under the applicable cantonal procedure.

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