Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP-VD
Vu l'enquête n° PE10.015784-MRN instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre P.________ pour
banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, subsidiairement
inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour
dettes ou de faillite, d'office et sur plainte de E.,
vu l'ordonnance du 16 novembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P. et
laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par E.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que E.________ a déposé plainte pénale le 10 juin
2010 contre P.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la
saisie, subsidiairement inobservation par le débiteur des règles de la
procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (P. 4),
qu'elle allègue avoir obtenu un acte de défaut de biens le 26
novembre 2008 à l'encontre du prévenu d'un montant de 6'633 fr. 20, plus
intérêt à 5% l'an dès le 26 novembre 2008, suite aux dégâts que ce
dernier a causé à son véhicule le 20 juin 2008,
qu'elle reproche au prévenu d'avoir intentionnellement
dissimulé des biens qu'il possède au Portugal, notamment immobiliers,
afin d'empêcher qu'ils soient saisis, lui causant ainsi un dommage;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de P., considérant que les infractions de banqueroute
frauduleuse et fraude dans la saisie et inobservation par le débiteur des
règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite n'étaient pas
réalisées,
que E. conteste cette décision,
qu'elle soutient ne pas contester le raisonnement de
l'ordonnance entreprise, mais fait valoir souhaiter obtenir un jugement
reconnaissant le préjudice causé à son véhicule afin de pouvoir saisir les
autorités portugaises;
attendu que se rend coupable de banqueroute frauduleuse et
fraude dans la saisie au sens de l'art. 163 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), le débiteur qui, de manière à causer un
dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif,
notamment en dissimulant des valeurs patrimoniales,
que l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant
toutefois suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
ème
éd.,
Berne 2010, p. 501),
que se rend coupable d'inobservation par le débiteur des
règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite au sens de
l'art. 323 ch. 2 CP, le débiteur qui, notamment lors d'une saisie, n'aura pas
indiqué jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent,
-
3 -
même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et
autres droits contre des tiers,
qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle (Corboz, op. cit., vol.
II, p. 844),
qu'en l'espèce, ainsi que l'a affirmé le prévenu (cf. PV aud. 2),
l'Office des poursuites du district du Jura Nord-vaudois n'avait pas
demandé à ce dernier s'il était propriétaire de biens situés à l'étranger (P.
11),
que ledit office s'est justifié en expliquant qu'en matière de
poursuite et saisie, seuls les biens situés sur le territoire suisse sont
saisissables (P. 8 et 11),
qu'au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs
et subjectifs des infractions prévues aux art. 163 et 323 ch. 2 CP ne sont
pas réunis,
que le prévenu ne s'est également pas rendu coupable de
dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP, l'élément subjectif
faisant manifestement défaut,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur de P.________,
que ni le magistrat instructeur, ni le tribunal de céans ne sont
les autorités compétentes pour rendre un jugement constatant le bien-
fondé de la créance de la recourante afin qu'elle puisse en requérir
l'exécution au Portugal, puisqu'aucune infraction ne peut être reprochée
au prévenu,
qu'il est dès lors loisible à la recourante d'agir devant les
tribunaux civils afin de faire constater sa créance;
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP-VD).
-
4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de E..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme E.,
-M. P.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
-
5 -
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1