Beschwerde gegen die Kostenauflage nach Einstellung des Verfahrens aufgrund gegenseitiger Strafanzeigen

TACC 715/2010Kantonsgericht / Anklagekammer03.12.2010StrafrechtTeilweise gutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Tribunal d'accusation hiess die gemeinsame Beschwerde der Ehegatten gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung in einer Strafuntersuchung, die aus einem ehelichen Streit hervorgegangen war, teilweise gut. Es hielt fest, dass D.N., der zugab, seine Frau beleidigt und gepackt zu haben, das Verfahren verursacht hatte und zur Hälfte mit den Untersuchungskosten belastet werden konnte. B.N. hingegen hatte auf den Angriff reagiert, weshalb kein zivilrechtlich vorwerfbares Verhalten vorlag, das eine Kostenauflage rechtfertigte. Das Gericht änderte daher die Verfügung der Vorinstanz dahin gehend, dass der Anteil von B.N. in Höhe von CHF 385 dem Staat auferlegt wurde, bestätigte die Verfügung im Übrigen und auferlegte D.N. die Hälfte der Beschwerdekosten.

Omnilex-Regeste

Art. 158 und 159 CPP-VD; Kostenverlegung nach Einstellung des Strafverfahrens; Zusammenspiel mit Art. 6 para. 2 ECHR. Einer von der strafrechtlichen Verantwortlichkeit entlasteten Person dürfen Kosten nur auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit entspricht und die Person durch zivilrechtlich vorwerfbares Verhalten die Untersuchung kausal verursacht oder erschwert hat. Die blosse Erstattung einer Strafanzeige genügt nach Art. 159 CPP-VD nicht, es sei denn, die anzeigende Person handelte arglistig, leichtfertig oder mutwillig oder behinderte die Untersuchung. Ein Verhalten als unmittelbare Reaktion auf einen Angriff kann von der zivilrechtlichen Vorwerfbarkeit ausgenommen sein, namentlich wenn Notwehr oder die besondere Strafmilderung bei Vergeltungsbeleidigung bzw. -tätlichkeit anwendbar ist (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 715 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 3 décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :MmeMirus


Art. 158, 159, 260 et 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.005860-XCR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre D.N.________ pour voies de fait, injure et menaces qualifiées, d'office et sur plainte de B.N., et contre B.N. pour voies de fait et abus de confiance au préjudice d'un proche, sur plainte de D.N., vu l'ordonnance du 16 novembre 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a prononcé un non-lieu en faveur de B.N. et de D.N., et mis les frais de la cause à leur charge, par moitié chacun, soit 385 fr. chacun, vu le recours exercé en temps utile par B.N. et D.N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le 5 mars 2010, à l'intérieur du restaurant [...], à [...],D.N., qui était sous l'influence de l'alcool, a insulté B.N., son épouse, en la traitant de "grosse salope" et de "vieille pute", l'a menacée de mort et l'a empoignée au bras, que B.N.________ a riposté en lui donnant une gifle, que pour ces faits, elle a déposé plainte contre son mari le 5 mars 2010 pour voies de fait, injure et menaces qualifiées, que par courrier du 18 avril 2010, celui-ci a à son tour déposé plainte contre son épouse, pour voies de fait, en raison de la gifle reçue, ainsi que pour abus de confiance, alléguant qu'elle aurait vidé un compte bancaire commun, que le 9 mars 2010, B.N.________ a retiré sa plainte, que le 2 novembre 2010, D.N.________ en a fait de même, que le juge d'instruction a dès lors prononcé un non-lieu en leur faveur, qu'il a toutefois mis les frais de la cause à leur charge, par moitié chacun, considérant que leur comportement civilement répréhensible avait donné lieu à l'ouverture de l'enquête, que les deux époux ont recouru conjointement contre cette décision; attendu que B.N.________ et D.N.________ contestent la mise à leur charge, par moitié chacun, des frais de la cause, qu'en vertu de l'art. 158 CPP-VD, interprété à la lumière de l'article 6 paragraphe 2 CEDH, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être condamné aux frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'enquête ou l'a compliquée par un comportement critiquable au regard du droit civil, qu'abstraction faite de toute appréciation de culpabilité, le prévenu répond en effet, selon les principes inspirés par le droit civil, des frais qu'il a provoqués par un tel comportement (ATF 116 Ia 160, JT 1992 IV 52, et les références citées; ATF 114 Ia 299, JT 1990 IV 27), que la mise des frais d'enquête à la charge du prévenu libéré des fins de la poursuite pénale suppose en outre une relation de causalité

  • 3 - entre les frais provoqués par l'enquête et le comportement critiquable du prévenu (ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85, spéc. 86), qu'en l'espèce, D.N.________ reconnaît avoir injurié son épouse et l'avoir empoignée (cf. PV aud. 3), que son comportement, pouvant être qualifié de civilement répréhensible, est à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale, que par conséquent, il se justifie de mettre la moitié des frais d'enquête à sa charge, qu'en revanche, B.N.________ s'est contentée de riposter après que son époux l'a insultée et lui a saisi fermement le bras, qu'en réagissant à l'agression dont elle était victime, elle a agi en état de légitime défense au sens de l'article 15 CP, qu'au surplus, en vertu de l'article 177 al. 3 CP, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux, qu'au vu de ces éléments, on ne peut retenir un comportement civilement répréhensible à l'égard de B.N., que c'est dès lors à tort que le juge d'instruction a mis une partie des frais à sa charge en application de l'art. 158 CPP-VD, qu'en outre, selon l'article 159 CPP-VD, le plaignant et la partie civile peuvent, même si le prévenu est condamné à une peine, être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, que les conditions d'application de cette disposition ne sont pas réalisées en l'espèce, qu'en effet, rien ne permet de retenir que la plainte de B.N. est abusive au sens de l'art. 159 CPP-VD, d'autant plus que quatre jours après l'agression verbale et physique dont elle a été victime, elle a retiré sa plainte, qu'on ne saurait donc dire que B.N.________ a compliqué l'instruction; attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis,

  • 4 - que le chiffre III de l'ordonnance est réformé en ce sens que la part des frais mise à la charge de B.N., par 385 fr., est laissée à la charge de l'Etat, que l'ordonnance est maintenue pour le surplus, que les frais d'arrêt sont mis par moitié à la charge de D.N. (art. 307 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Réforme le chiffre III de l'ordonnance en ce sens que la part des frais mise à la charge de B.N., par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), est laissée à la charge de l'Etat. III. Maintient l'ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis par moitié, soit par 220 fr. (deux cent vingt francs), à la charge de D.N., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme B.N., -M. D.N.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

cost allocationdismissalcriminal complaintself-defensecivil blameworthinessretaliatory insultinvestigation costs

Yes. His admitted insults and physical aggression constituted civilly blameworthy conduct that caused the criminal investigation.

Under Art. 158 CPP-VD, read in light of Art. 6 para. 2 ECHR, costs may be imposed on an acquitted person when equity requires it and the person caused the investigation through conduct actionable in civil law. D.N.'s conduct met that test.

No. Her immediate slap was a reaction to the assault and insult, and she did not act in a civilly blameworthy way.

Her conduct was treated as self-defense under Art. 15 CP; alternatively, Art. 177 para. 3 CP also supported exemption because she immediately retaliated after being insulted and assaulted.

No. Her complaint was not abusive, reckless, or obstructive, and she withdrew it shortly after the incident.

The conditions of Art. 159 CPP-VD were not met; nothing showed dolus, recklessness, or that she complicated the inquiry.

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