Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 83, 294 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE08.020220-JTR instruite par le Juge
d'instruction du canton de Vaud contre L., Z. et
M.SA pour escroquerie et infraction à la LPD (Loi fédérale du 19
juin 1992 sur la protection des données, RS 235.1), d'office et sur plainte
du C.,
vu l'ordonnance du 19 novembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a dénié au C.________ la qualité de plaignant,
vu le recours exercé en temps utile par le C.________ contre
cette décision,
vu le mémoire d'intimée de L.________,
vu les pièces du dossier;
CPP reconnaît la qualité de
plaignant à toute personne qui a été lésée par une infraction,
qu'il convient de considérer comme lésé celui qui prétend être
atteint directement et personnellement dans ses droits protégés par la loi,
lors de la commission d'une infraction (TF 6P.34/2003 du 5 mai 2003 c. 2;
ATF 120 Ia 220 c. 3b, JT 1996 IV 84 ; ATF 118 IV 209 c. 2; Hauser/Schweri,
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Schweizerisches Strafprozessrecht, 4
ème
éd., Bâle 1999, par. 38, n. 1, p.
131; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, pp.
275 ss; Schmid, Strafprozessrecht, 4
ème
éd., Zurich 1997, n. 502, pp. 165;
Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., 2006, n. 507, p. 328
ss),
qu'un préjudice indirect ne confère pas à celui qui le subit la
qualité de lésé (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.1. ad art. 83 CPP, p. 113; TACC, 8 mai
2008/196),
que le lésé peut être une personne physique ou une personne
morale (de droit privé ou de droit public),
que seule une personne morale ou une communauté de droit
privé, dotée de la capacité d'ester en justice (association notamment) ou
une corporation et un établissement de droit public est susceptible
d'intervenir en procédure en tant que partie poursuivante (Piquerez, op.
cit., n. 507, p. 329),
que s'agissant plus particulièrement d'une association au sens
de l'art. 60 CC, cette disposition prévoit que les associations politiques,
religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou
autres, qui n'ont pas de but économique, acquièrent la personnalité dès
qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées
corporativement (al. 1),
que les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les
dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de
l'association (al. 2),
que la volonté corporative commune des fondateurs figurera
obligatoirement dans les statuts de l'association à fonder,
que cette volonté devra être claire et non ambiguë, la réelle et
commune intention des fondateurs ne suffisant pas, en dérogation à l'art.
18 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) (Commentaire
romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 17, p. 457),
que cette manifestation de volonté étant une condition
d'existence de l'association, celle-ci ne peut pas émettre une déclaration
avant d'exister,
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qu'en l'absence d'une manifestation de volonté statutaire
tendant à une forme organisationnelle corporative, il est nécessaire de
rechercher les indices conduisant à cette intention commune
(Commentaire romand, op. cit., n. 19, p. 457),
que par organisation au sens de l'art. 60 al. 2 CC, il faut
entendre le fait pour les statuts de régler la répartition des tâches des
organes de l'association, plus précisément leur composition, leur(s)
compétence(s) et leur(s) fonction(s) (Commentaire romand, op. cit., n. 35,
p. 459),
que la fondation d'une association se fait en deux étapes
(Commentaire romand, op. cit., n. 46 ss, p. 461),
que la première consiste en la conclusion d'un contrat de
fondation soumis à aucune forme particulière,
que la seconde est la tenue d'une assemblée de fondation, lors
de laquelle tous les fondateurs doivent être présents et exprimer une
volonté concordante,
qu'au terme de cette assemblée, des statuts doivent être
adoptés à la majorité simple des fondateurs,
qu'en l'espèce, les deux représentantes du C.________ ont été
invitées à produire au magistrat instructeur, jusqu'au 25 juin 2010, l'acte
de fondation de l'association litigieuse, les procès-verbaux des assemblées
générales dudit groupe, la liste des membres actuels et celle des
membres actifs à la date du dépôt de plainte ainsi que toute
documentation propre à démontrer l'existence effective de l'association
(P. 57),
que le C.________ n'a toutefois fourni aucun des documents
susmentionnés (cf. P. 60/1),
que les deux représentantes du C.________ ont été réentendues
par le juge le 24 août 2010 afin de démontrer l'existence réelle de
l'association (PV aud. 5),
qu'une des deux représentantes, A.________, a déclaré n'avoir
pas établi d'acte de fondation écrit, mais qu'il y avait eu une séance en
1996 ou 1998 durant laquelle le groupe précité avait décidé de devenir
une association,
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qu'elle a en outre expliqué qu'il n'existait pas de procès-
verbaux proprement dits des assemblées générales, mais que des notes
avaient été prises,
qu'elle a déclaré qu'elle allait réfléchir à la production desdites
notes et qu'il lui était "désagréable" de présenter une liste des membres
de l'association, n'ayant pas envie que la partie adverse en prenne
connaissance,
qu'au vu de ce qui précède, et malgré l'existence de statuts du
C.________ datés du 23 août 2004 (P. 20), force est de constater que celui-
ci n'est pas une association au sens de l'art. 60 CC,
qu'en effet, les deux représentantes du C.________ n'ont pas
démontré que les membres du groupe avaient une véritable volonté
corporative commune,
que les documents propres à établir la réelle existence d'une
association n'ont en outre pas été produits par ledit groupe, notamment la
liste des membres de l'association et la preuve de l'organisation
d'assemblées générales périodiques,
que l'acte de fondation de la prétendue association n'a pas
non plus été transmis,
que les deux représentantes n'ont pas non plus rendu
vraisemblable qu'une véritable organisation existait au sein du C.,
qu'en effet, rien n'indique que le groupe fonctionne selon les
statuts, soit par organes constitués, notamment tenue d'assemblées
générales régulièrement convoquées assumant ses tâches, élection
annuelle et d'un organe de contrôle,
que de surcroît, la mention manuscrite figurant sur les statuts
semble indiquer qu'ils ont été établis dans le but d'ouvrir un compte postal
et qu'ils pourraient ainsi être fictifs, dès lors que le groupe s'est formé en
1996 ou 1998 selon les dires de A., soit bien avant le 23 août 2004
(cf. P. 20),
que, comme relevé par le tribunal de céans dans son arrêt du
13 avril 2010, le groupe précité ne peut pas non plus être considéré
comme une société simple au sens de l'art. 62 CC,
qu'il est renvoyé aux motifs exposés à l'appui de cet arrêt,
motifs qui demeurent pertinents,
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6 -
qu'un tel procédé ne viole pas le droit du recourant à une
décision motivée (TF 1P. 465/2005 du 30 août 2005 c. 5; ATF 123 I 31 c.
2c),
que le C.________ n'a dès lors pas la personnalité morale et ne
peut donc ester en justice,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur lui a
dénié la qualité de plaignant;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la partie
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de la partie recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jean Lob, avocat (pour C.),
-M. Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour L.),
-M. Alexandre Schwab, avocat (pour Z.________),
-M. Christian Fischer, avocat (pour M.________SA).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1