2 -
qu'il a expliqué que, par contrat de fiducie, il avait confié, aux
fins d'investissement, la somme de DM 100'000 à la société G.SA,
représentée par son administrateur K.,
que par ordre de transfert du 3 mars 2000, il avait déjà viré la
somme précitée sur le compte en banque de la société,
que le 7 juin 2000, à l'échéance du contrat, G.SA
n'avait pas été en mesure de rembourser à D. le capital et les
intérêts de ce placement,
qu'au vu de ce qui précède, D.________ a accusé K.________ de
détournement de fonds,
que par ordonnance du 9 novembre 2010, le juge d'instruction
a refusé de suivre à la plainte de D.,
qu'il a en effet considéré que les faits dénoncés étaient
prescrits, le délai de prescription de dix ans prévu par l'ancien article 70
CP (lex mitior) étant échu,
que D. a recouru contre cette décision,
qu'il a invoqué le fait que l'infraction réalisée par K.________
était un délit continu,
que par conséquent, le délai de prescription courrait dès le
jour où les agissements coupables auraient cessé,
qu'il a expliqué que la dernière promesse de remboursement
effectuée par K.________ remontait au 28 octobre 2010,
que selon lui, les faits dénoncés ne sauraient dès lors être
considérés comme prescrits;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550),
qu'en l'espèce, il ne fait aucun doute que les faits rapportés
par D.________ sont prescrits,
que dans le cas particulier et contrairement à ce que soutient
le recourant, il ne s'agit pas d'un délit continu d'escroquerie,
qu'en effet, les faits qui pourraient être constitutifs de
l'infraction ont cessé à l'échéance du contrat, soit au mois de juin 2000,
3 -
que les manœuvres ultérieures de K., bien que tout
aussi trompeuses, ne visent plus à s'enrichir illicitement et
astucieusement, mais à différer l'ouverture des poursuites pénales,
que le point de départ du délai de la prescription court donc
dès la réalisation de l'infraction, soit dès le mois de juin 2000,
qu'au demeurant, le fait de tromper autrui pour éviter une
enquête pénale ne constitue pas une infraction,
qu'ainsi, la plainte pénale déposée le 23 septembre 2010 porte
sur des faits prescrits,
que compte tenu de ce qui précède, toute condamnation de
K. peut être exclue avec certitude,
que la décision entreprise est dès lors bien fondée;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de D.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :