2 -
dans une expertise judiciaire qu'il a déposée dans le cadre de la procédure
de divorce du plaignant,
que par ordonnance du 2 septembre 2009, le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant qu'il n'existait
aucun indice permettant de reprocher à S.________ d'avoir rendu un faux
rapport,
que H.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p.
201),
que se rend coupable de faux rapport au sens de l'art. 307 CP,
celui qui étant expert, aura fourni un constat ou un rapport faux,
que l'acte délictueux consiste, de la part de l'expert, agissant
en cette qualité, à donner à l'autorité une information fausse sur les faits
de la cause (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, p.
562),
que l'information est fausse si l'expert affirme avoir fait une
constatation qu'il n'a en réalité pas faite, s'il ne livre qu'une partie de ses
constatations, donnant ainsi une version tronquée de la réalité ou encore
s'il tire des conclusions inexactes des faits qu'il a constatés en violant des
règles logiques ou scientifiques (Corboz, op. cit., p. 563),
que l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant
suffisant (Corboz, op. cit., p. 565),
qu'en l'espèce, il n'existe aucun indice démontrant que le
rapport établit par S.________ contiendrait des informations fausses,
que les appréciations de cet expert, bien que contestées par le
plaignant, ne permettent pas de considérer le rapport comme étant faux
au sens de l'art. 307 CP;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de H..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. H..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la