Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 104ss, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.001541-BEB instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre D.________ pour vol,
infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre
1958, RS 741.01) et infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers, RS 142.20), d'office et sur plainte de M.,
vu le prononcé rendu le 23 novembre 2010, par lequel le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner
un défenseur d'office à D.,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution
fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert,
que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à
un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des
difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les
surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),
qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c.
3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc),
que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure
pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la
cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi
du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52;
ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43 c. 2a et les
références citées, JT 1996 IV 53),
qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit
être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère
public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente
jours (al. 1),
qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office,
même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent,
notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des
difficultés particulières de la cause (al. 2);
attendu, en l'espèce, qu'D.________ a été inculpé de vol,
violation simple des règles de la circulation et infraction à la LEtr,
qu'il lui est reproché de s'être approprié le véhicule loué par
son employeur, C., à M. et d'avoir abandonné la voiture en
question, totalement accidentée,
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3 -
que contrairement à ce qu'indique le prononcé attaqué,
l'affaire ne peut pas être qualifiée de simple,
qu'en effet, l'enquête a été ouverte pour abus de confiance sur
plainte de M., le véhicule qu'il avait remis à C. en location
ne lui ayant pas été restitué,
que le plaignant semblait incriminer C.________ et Y.________ (P.
4),
que C.________ a d'ailleurs été sommé à deux reprises par le
magistrat instructeur de ramener ladite voiture au garage du plaignant (P.
5 et 6),
que lors de son audition du 4 mars 2010, le plaignant a précisé
qu'en réalité l'auteur de l'infraction était un certain Y., employé de
C., et que ce dernier n'avait quant à lui rien à se reprocher (PV
aud. 1),
que lors de son audition du 15 septembre 2010, D.________ a
précisé que le nom Y.________ était son nom d'emprunt,
qu'il a affirmé n'avoir jamais travaillé pour C.________ et qu'il
ne se trouvait pas à Lausanne au moment des faits (PV aud. 2),
qu'au vu des infractions qui sont reprochées à D., la
cause revêt, en outre, un certain degré de gravité,
que par ailleurs, le prévenu, originaire du Pakistan, ne parle
pas couramment le français et a été assisté d'un interprète lors de
l'audition effectuée par le magistrat instructeur (cf. PV aud. 2),
qu'au surplus, le prévenu n'a pas les moyens de payer un
conseil de choix,
qu'en effet, D. affirme toucher 426 fr. par mois des
services sociaux, qui prennent également en charge ses frais courants,
qu'un défenseur d'office doit dès lors être désigné au
recourant en la personne de l'avocat Christophe Tafelmacher, d'ores et
déjà consulté;
attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé
annulé,
que Me Christophe Tafelmacher doit être désigné également
comme conseil d'office dans le cadre du présent recours,
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4 -
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant pour le
présent recours est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr.
35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule le prononcé.
III. Désigne Me Christophe Tafelmacher, avocat, en qualité de
défenseur d'office d'D.________ tant pour la suite de la
procédure au fond que pour la présente procédure de recours.
IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office du recourant.
V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr.
35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes),
sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant et à son conseil, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour D.),
-M. D..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1