2 -
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535);
attendu, en l'occurrence, que le recourant, gérant d'un
magasin à [...], est mis en cause pour avoir acheté à des Géorgiens
(déférés séparément) de nombreuses cartouches de cigarettes, dont il
savait qu'elles avaient été volées, à un prix intéressant et moindre, afin de
les revendre dans son commerce,
qu'il a admis les faits et a été inculpé de recel (cf. PV aud. 7 et
8),
qu'il existe donc des indices de culpabilité suffisants à
l'encontre du recourant;
attendu que le magistrat instructeur a fondé sa décision sur les
besoins de l'enquête (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP);
attendu qu'en procédure pénale, les besoins de l'enquête,
respectivement le risque de collusion, peut se définir comme l'activité que
l'inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des
preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des
experts, en se concertant avec eux en vue de compromettre le résultat de
l'enquête et faire obstacle à la manifestation de la vérité (Bovay, Dupuis,
Monnier, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle
2008, n. 2.5.1. ad art. 59 CPP, p. 87),
qu'en l'occurrence, l'enquête ne fait que débuter,
3 -
que les quantités de cartouches de cigarettes retrouvées tant
dans le commerce qu'au domicile du recourant sont importantes,
que le recourant soutient n'avoir commencé ses achats de
cigarettes volées que depuis un mois (cf. PV aud. 8),
que l'on peut légitimement soupçonner une activité
délictueuse plus importante que celle avouée,
que les recherches sont actuellement en cours afin de
déterminer avec précision l'étendue de l'activité délictueuse du
prénommé,
que la mise en liberté du recourant offrirait des inconvénients
sérieux à la mise en œuvre de telles mesures,
que les besoins de l'enquête justifient donc son maintien en
détention;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs)
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :