Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 13 juillet 2010 par T.________ contre
inconnu pour lésions corporelles simples,
vu l’ordonnance du 5 novembre 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.017067-
CMI),
vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de
suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550),
qu'en l'espèce, le recourant allègue dans sa plainte que les
policiers qui l'ont interpellé le 11 juillet 2010, après l'avoir tiré de son
sommeil, l'ont fait tomber par terre,
que sa tête aurait heurté le sol à cette occasion,
que les policiers lui auraient également donné des coups de
genou dans les côtes lors de son transfert à l'Hôtel de police (PV aud. 1; P.
4, 6 et 7),
que le recourant a consulté le service des urgences du CHUV,
qui a constaté une contusion thoracique, des contusions multiples crânio-
faciales, avec un hématome périorbitaire, ainsi qu'une tuméfaction des
deux poignets (P. 10),
que le juge a fait produire l'extrait du Journal de poste du 11
juillet 2010 tenu par la police municipale de Lausanne (P. 8),
qu'il en résulte que le recourant a été réveillé alors que, sous
l'emprise de l'alcool, il était étendu au sol près du camping de Vidy,
qu'agressif, il a dû être menotté et conduit dans le véhicule de
police,
que selon les policiers, il se serait alors tapé la tête contre la
voiture de police,
qu'il aurait dû être couché dans la voiture et maintenu dans
cette position tout au long du transfert,
qu'à l'Hôtel de police, il aurait continué à se montrer agressif,
essayant de frapper les policiers,
que le recourant a notamment déclaré être tombé tout seul
avant l'intervention des policiers, alors qu'il était sous l'influence de
l'alcool,
que l'enregistrement des caméras de surveillance de l'Hôtel de
police montrent toutefois que le recourant était agité,
que le juge d'instruction a considéré qu'il n'est pas établi que
les policiers aient volontairement causé des lésions au recourant ou qu'ils
aient agi de façon illicite et disproportionnée,
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que les lésions subies par l'intéressé pouvaient s'expliquer par
sa chute et par son comportement oppositionnel;
attendu, toutefois, que le Tribunal fédéral a considéré que le
classement de la plainte sans autre vérification n'était pas compatible
avec l'art. 3 CEDH, combiné avec l'art. 1 CEDH, à moins que la version des
faits du plaignant se révèle d'emblée indéfendable, soit insoutenable (ATF
6B_319/2007 du 19 septembre 2007 c. 3, ad TACC, 23 mars 2007),
qu'un acte prohibé par l'art. 3 CEDH, soit un mauvais
traitement infligé par l'autorité, doit toutefois atteindre un minimum de
gravité, dont l'appréciation dépend de l'ensemble des données de la
cause,
que le droit à une enquête officielle approfondie et effective
s'impose aux autorités, qui doivent prendre toutes les mesures
raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en
question,
qu'une défaillance dans les investigations compromet la
capacité des autorités à établir les faits ou les éventuelles responsabilités
(ATF 6B_362/2009 du 13 juillet 2009 c. 1.1, ad TACC, 6 février 2009),
que dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 septembre 2007, il
était reproché à des gardiens de prison d'avoir fait un usage injustifié et
disproportionné de la force en plaquant violemment le plaignant au sol,
alors qu'il n'opposait aucune résistance, et en lui mettant des menottes,
que dans celui du 13 juillet 2009, le plaignant alléguait avoir
été interpellé par trois policiers, plaqué au sol, menotté, conduit au centre
d'intervention pour y être soumis à une fouille complète, exposant en
outre avoir été traité de manière humiliante et dégradante,
qu'en l'espèce, il faut admettre, conformément à la
jurisprudence citée plus haut, que le recourant a droit à une enquête
approfondie portant sur les actes qu'il dénonce,
que verser au dossier une copie de l'extrait du Journal de poste
et prendre auprès du CHUV des renseignements médicaux sur le recourant
ne saurait être assimilé à une telle enquête,
qu'il appartiendra dès lors au juge d'instruction d'ouvrir une
enquête et d'entendre les policiers qui sont intervenus à l'endroit du
recourant le 11 juillet 2010;
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attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise la plainte dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise la plainte
dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle
décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. T.________.
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1