Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 10 août 2010 par Y.________ SA
contre la Municipalité d'[...],
vu l'ordonnance du 20 août 2010, par laquelle le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la
plainte d'Y.________ SA et mis les frais à sa charge (dossier
PE10.020145-PVA),
vu le recours exercé en temps utile par Y.________ SA contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu'Y.________ SA, représentée par F.________, et
exploitante de la discothèque [...], a déposé plainte contre les membres de
la Municipalité d'[...], le 10 août 2010, pour abus d'autorité,
qu'elle leur reproche d'avoir abusé de leurs pouvoirs pour
empêcher la réouverture de l'établissement public qu'elle exploite;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550);
attendu que se rendent coupables d'abus d'autorité au sens de
l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou
dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur
charge,
que la jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité
lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-
dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un
cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 6S.171/2005 du 30 mai
2005 c. 2.1; ATF 127 IV 209 c. 1a/aa),
que l'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur
poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens
disproportionnés (ATF 6B_274/2009 du 16 février 2010 c. 3.2.2.2; ATF 127
IV 209 c. 1b),
que subjectivement, en plus d'agir intentionnellement, l'auteur
doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, ou encore dans le dessein de nuire à autrui (cf. art. 12 al.
1 et 312 CP),
qu'en l'espèce, la recourante reproche tout d'abord à la
municipalité d'avoir rendu des décisions et des préavis négatifs
concernant la réouverture de l'établissement,
que ces décisions et ces préavis ont été rendus par les
membres de la municipalité dans le cadre de leurs pouvoirs,
qu'il ne ressort pas du dossier que, ce faisant, ces personnes
aient abusé du pouvoir d'appréciation que leur ménage la loi, ni a fortiori
qu'elles aient agi dans l'illégalité,
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3 -
que le refus de l'autorisation d'utiliser fait au demeurant l'objet
d'un recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal,
que la recourante fait ensuite valoir que la municipalité aurait
refusé de rendre une décision,
que ce comportement ne peut pas constituer l'infraction
d'abus d'autorité qui se caractérise précisément par une action et non par
une omission (Heimgartner, Basler Kommentar Strafrecht II, 2
ème
éd., Bâle
2007, n. 18 ad art. 312 CP),
qu'en outre, la décision dont il est question a finalement été
rendue,
que la recourante reproche encore à la municipalité d'avoir
lancé une pétition contre la réouverture de la discothèque auprès des
habitants,
que la question de savoir si le fait de faire signer une pétition
aux habitants en guise de soutien entre dans les attributions d'un exécutif
municipal peut rester ouverte,
qu'en effet, le dessein spécial exigé par l'art. 312 CP, à savoir
le dessein de nuire, n'est pas réalisé en l'espèce puisque le but de la
municipalité était de protéger la population contre les nuisances d'une
discothèque (cf. P. 4/11),
qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le
magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte;
attendu que la recourante se plaint que les frais ont été mis à
sa charge,
qu'il aurait été compréhensible qu'une personne non assistée
se méprenne sur l'aspect pénal ou non de certains agissements de la
municipalité avaient éventuellement un aspect pénal,
qu'il ne pouvait toutefois pas échapper aux avocats d'une
personne assistée que tel n'était pas le cas,
que dans ces circonstances, la témérité avec laquelle
Y.________ SA a déposé plainte justifie que les frais aient été mis à sa
charge (art. 159 CPP);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
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que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge d'Y.________ SA.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. Jacques Barillon, avocat (pour Y.________ SA et F.),
-M. Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour Y. SA et F.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1