Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffière:MmeBrabis
Art. 163a CPP
Vu l'enquête n° PE05.036595-BDR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ et
K.________ pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres, d'office et
sur dénonciation du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
vu l'ordonnance du 5 janvier 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé les prénommés devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne comme accusés des infractions précitées,
vu le jugement du 18 août 2009, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a libéré par défaut H.________ des
chefs d'accusation de tentative, alternativement de crime manqué
d'escroquerie et de faux dans les titres (I), a libéré K.________ des chefs
d'accusation de tentative, alternativement de crime manqué d'escroquerie
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et de faux dans les titres (II), a renoncé à révoquer le sursis octroyé
précédemment à K.________ par le Juge d'instruction de La Côte le 24 mai
2004 (III) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (IV),
vu la demande d'indemnité formée le 4 septembre 2009 par
K.,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la demande d'indemnité
présentée par K. est recevable, dans la mesure où elle a été
adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la
décision libératoire (art. 163a CPP);
attendu que K.________ réclame une indemnité de 5'724 fr. 30
à titre de frais de défense,
que cette demande se fonde sur l'art. 163a CPP;
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leur frais de défense,
que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art.
67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant
le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss., spéc.
p. 68),
qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du
préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur,
que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses
frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de
l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il
était fondé à se pourvoir d'un défenseur,
qu'il doit en en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il
s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige
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civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre
motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; 1994 III 136),
qu'il se justifie de réduire ou de refuser d'allouer une telle
indemnité lorsque le demandeur a provoqué ou compliqué fautivement la
procédure pénale et que ce comportement se trouve en rapport de
causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée (TF
6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 2.1, ATF 135 IV 43; ATF 116 Ia 162, JT
1992 IV 52; TAcc., H., 28 juillet 2006/534; TAcc., N., 28 juillet 2006/535);
attendu, en l'espèce, que K.________ a été libérée des
accusations portées à son encontre,
qu'elle n'a pas provoqué ni compliqué fautivement la
procédure pénale dont elle a été l'objet,
qu'elle est dès lors en droit de prétendre à une indemnité
fondée sur l'art. 163a CPP,
que, compte tenu de la gravité des accusations portées contre
elle et de la complexité des faits de la cause, la requérante était fondée à
recourir aux services d'un mandataire professionnel et est, partant, en
droit de réclamer une indemnité pour ses frais de défense pénale,
qu'elle conclut au paiement d'une somme de 5'724 fr. 30,
correspondant à la note d'honoraires de son conseil,
que la somme demandée correspond à environ 21 heures de
travail, en tenant compte d'un tarif horaire de 250 fr.,
que cette durée apparaît trop élevée,
qu'au vu de la complexité de la cause, de la longueur de la
procédure, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires du
défenseur de la requérante, de la durée de l'audience devant le tribunal
de police et de la préparation de cette audience, il convient d'admettre
qu'il a dû consacrer en tout 15 heures à l'exécution de son mandat,
qu'il convient d'appliquer le tarif de 250 fr. de l'heure, plus la
TVA, fixé par le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon
/ Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art.
163a CPP, p. 185) et confirmé par le Tribunal fédéral (TF 6B_434/2008 du
29 octobre 2008 c. 3.1, ATF 135 IV 43, ad TAcc, B., 29 février 2008/152),
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que c'est dès lors un montant de 3'750 fr., plus la TVA, par 285
fr., soit 4'035 fr., arrondi à 4'300 fr. pour tenir compte de la rédaction de la
présente demande, qui doit être alloué à la requérante à titre d'indemnité
pour ses frais de défense pénale;
attendu, en définitive, que la demande de K.________ doit être
partiellement admise et qu'une indemnité de 4'300 fr. doit lui être allouée,
à la charge de l'Etat,
que les frais du présent arrêt doivent être laissés à la charge
de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement la demande.
II. Alloue à K.________ la somme de 4'300 fr. (quatre mille trois
cents francs), valeur échue, à la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la requérante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour K.________).
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1