2 -
vu les pièces du dossier;
attendu que C., plaidant le fond, conteste les faits qui
lui sont reprochés et conclut à l'annulation de l'ordonnance de renvoi,
qu'il demande également que la cause soit renvoyée au juge
d'instruction afin qu'il procède à une inspection des caves de l'immeuble
sis à l'avenue de [...], à Lausanne, et à l'audition en qualité de témoin du
concierge de cet immeuble,
que, toutefois, en l'état, il n'est pas démontré que ces
réquisitions soient utiles et nécessaires à la manifestation de la vérité
(Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise,
3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 188 CPP, p. 223),
qu'en effet, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement
sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 2, 3,
4 et 5; P. 4 et 15),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou
simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2;
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7
i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne,
qu'il pourra notamment faire toutes réquisitions utiles;
attendu, en définitive, que le recours de C. est rejeté
et l'ordonnance confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de C.________ est
fixée à 275 fr.,
que l'indemnité due au défenseur d'office d'P.________ est fixée
à 270 fr., plus la TVA, par 20 fr. 50, soit un total de 290 fr. 50,
3 -
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique de C.________ se
soit améliorée,
que l'indemnité due au défenseur d'office d'P.________ est
quant à elle laissée à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de C..
IV. Fixe à 290 fr. 50 (deux cent nonante francs et cinquante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office
d'P..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant,
par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C.________ se soit améliorée.
VII. Dit que l'indemnité due au défenseur d'office d'P.________, par
290 fr. 50 (deux cent nonante francs et cinquante centimes),
est laissé à la charge de l'Etat.
4 -
VIII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour P.),
-M. Julien Rouvinez, avocat-stagiaire (pour C.),
-Mme Aude Bichovsky, avocate-stagiaire (pour M.________).
Il est également communiqué pour information, par l'envoi
d'une copie complète, à:
-Service de la population / secteur étrangers.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1