2 -
attendu qu'C.________ a déposé plainte pénale le 31 décembre
2008 à l'encontre de K., lui reprochant de l'avoir menacé en lui
disant: "tu verras un jour, je vais te tuer";
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de K., considérant qu'il n'avait pas pu être établi que ce
dernier avait menacé le plaignant,
que K.________ conteste cette décision,
qu'il interjette recours contre la motivation de l'ordonnance;
attendu que l'exigence d'un intérêt au recours, si elle ne
résulte pas de l'art. 294 CPP, est cependant requise pour l'exercice de
toute voie de droit (TF 1P.677/2006 du 24 octobre 2006 c. 2.3; ATF 120 II 5
c. 2a; TAcc, B.-R., 28 avril 2008/285),
que le recourant doit en effet avoir été lésé par la décision,
c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de
fait (ATF 107 II 504 c. 3, JT 1983 I 342 c. 3),
que les frais ayant été laissés à la charge de l'Etat, K.________
n'est aucunement lésé par l'ordonnance attaquée,
que faute d'intérêt au recours, il n'est pas habilité à critiquer
l'ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur,
que le recourant ne peut se plaindre des motifs de la décision
attaquée, en ce qu'ils laisseraient planer un doute sur sa culpabilité ou
que les faits ne seraient pas suffisamment éclaircis,
que son recours, qui ne peut viser que le dispositif, à
l'exclusion des motifs de l'ordonnance, est dès lors irrecevable,
que même si le recours de K.________ était recevable, les
versions des parties étant irrémédiablement divergentes, c'est à juste titre
que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en raison d'une
insuffisance de charges,
que le courrier du juge d'instruction à la Mission permanente
de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève (P. 6) était nécessaire étant donné
que le recourant est fonctionnaire international,
que le magistrat instructeur devait, en effet, vérifier si
K.________ bénéficiait de l'immunité de juridiction;
3 -
attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et
l'ordonnance maintenue,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de K..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. K.,
-M. C.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.