Überweisung trotz Einwands mangelnder Präzision der Anklage bestätigt

TACC 669/2010Kantonsgericht / Anklagekammer09.12.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.V.________ focht die Verfügung eines Waadtländer Untersuchungsrichters an, mit der er wegen Verletzung von Unterhaltspflichten an das Polizeigericht überwiesen wurde. Das Tribunal d’accusation lehnte es ab, neue von der Beschwerdeführerin eingereichte Dokumente zu berücksichtigen, befand, die Überweisungsverfügung beschreibe den Tatvorwurf gemäss dem Anklagegrundsatz hinreichend, und stellte fest, dass die Akten genügend Indizien für eine Schuld enthielten, um eine Überweisung nach dem Grundsatz in dubio pro duriore zu rechtfertigen. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Überweisungsverfügung bestätigt und dem Beschwerdeführer wurden Kosten von CHF 330 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 275, 294 let. f CPP; Anklagegrundsatz und Überweisung zur gerichtlichen Beurteilung: Die Rechtsmittelprüfung einer Überweisungsverfügung beschränkt sich auf die Aktenlage im Zeitpunkt des Erlasses des angefochtenen Entscheids; später eingereichte neue Beweismittel sind unzulässig. Eine Überweisungsverfügung genügt dem Anklagegrundsatz, wenn sie die beschuldigte Person, die Straftat und den massgeblichen Sachverhalt hinreichend genau bezeichnet, damit die Verteidigung möglich ist. Im Überweisungsstadium ist die Sache immer dann zur gerichtlichen Beurteilung zu überweisen, wenn eine Schuld plausibel oder auch nur möglich erscheint; Zweifel kommen der beschuldigten Person noch nicht nach dem Grundsatz in dubio pro duriore zugute. Die Kosten richten sich nach dem Ausgang des Rechtsmittels (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 669 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 9 décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.003429-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.V.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de B.V., vu l'ordonnance du 29 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.V. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les déterminations de B.V.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par la plaignante sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62); attendu que le recours de A.V.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, qu'il soutient que l'ordonnance de renvoi ne contient pas une description précise et non équivoque des faits qui lui sont reprochés, qu'en outre, plaidant le fond, il expose sa version des faits en faisant valoir son absence de mauvaise volonté; attendu que le principe d'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte, qu' il implique la présentation de l'objet du procès, raison pour laquelle l'accusation doit désigner l'accusé et les infractions qui lui sont imputées de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier sur les plans objectif et subjectif les reproches qui lui sont faits, que le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_42/2009 du 20 mars 2009 c. 1.1.1; ATF 126 I 19 c. 2.1), qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi contient la définition de l'infraction de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 CP, la peine encourue ainsi qu'une description suffisante des faits qui sont reprochés au recourant, que l'ordonnance entreprise respecte ainsi le principe d'accusation et permet au recourant de s'expliquer et de préparer efficacement sa défense, qu'en outre, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 2; P. 5/0, 5/1, 9/2, 22/1, 22/2 et 25), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),

  • 3 - que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.V.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alexandre Reil, avocat (pour A.V.), -Mme B.V.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The new documents were inadmissible because the court had to decide on the basis of the file as it stood when the challenged order was issued.

Appellate review of the referral order is confined to the record before the investigating judge at the time of the decision.

The referral order was sufficiently precise and complied with the accusatory principle.

It identified the offence, the statutory definition, the potential penalty, and the facts reproached to the accused with enough clarity to allow an effective defence.

Yes; the evidence showed sufficient indicia of guilt and a referral was warranted under the in dubio pro duriore approach.

At the referral stage, a prosecution is required whenever guilt appears plausible or even merely possible; the accused may present his defence before the trial court.

The appellant bears the appeal costs.

The appeal was rejected, so the court charged the costs to the appellant.

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