Verweigerung der amtlichen Verteidigung bestätigt

TACC 665/2010Kantonsgericht / Anklagekammer01.12.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ focht die Weigerung des Präsidenten des Tribunal d'arrondissement de Lausanne an, in einem Strafverfahren wegen einfacher Körperverletzung und Sachbeschädigung eine amtliche Verteidigung zu bestellen. Das Tribunal d'accusation befand, dass der Fall trotz widersprüchlicher Zeugenaussagen keine besonderen tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten aufweise und nicht schwerwiegend genug sei, um eine amtliche Verteidigung zu erfordern. Es entschied zudem, dass die im Beschwerdeverfahren eingereichten neuen Dokumente unzulässig seien, da sich die Prüfung nach der Aktenlage im Zeitpunkt des Erlasses des angefochtenen Entscheids richte. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Verweigerung bestätigt und X.________ wurden Kosten von CHF 330 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 29 al. 3 Cst.; Art. 104 CPP: Eine amtliche Verteidigung ist nur zu bestellen, wenn der Schutz der Rechte der beschuldigten Person dies erfordert, insbesondere wenn der Fall tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, die sie allein nicht angemessen bewältigen kann. In Strafsachen ist eine Verteidigung in jedem Fall notwendig, wenn die Schwere des Falls die beschuldigte Person einer Strafe aussetzt, deren Vollzug nicht aufgeschoben werden kann, oder einer schweren freiheitsentziehenden Massnahme. Fehlen solche Schwierigkeiten oder eine solche Schwere, kann die Behörde die Bestellung verweigern. Bei einer Beschwerde gegen die Verweigerung beschränkt sich die Prüfung auf die Aktenlage im Zeitpunkt des Erlasses des angefochtenen Entscheids; später eingereichte Dokumente sind unzulässig (consid. lim. and 2).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 665 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 1er décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 104 ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.021251-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété, sur plainte de B., vu le prononcé du 9 novembre 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à X., vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62); attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c. 3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43 c. 2a, JT 1996 IV 53 et les références citées), qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2); attendu qu'en l'espèce, X.________ a été inculpé de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété (PV aud. 3),

  • 3 - qu'en date du 13 août 2010, B., au volant de son véhicule, aurait klaxonné afin de pouvoir passer, le prévenu se tenant à moitié dans l'habitacle de sa voiture avec la portière droite ouverte sur la chaussée (PV aud. 1 et 2), qu'il est reproché au prévenu d'avoir alors donné deux coups sur la carrosserie du véhicule de B., provoquant une griffure sur le véhicule de la plaignante, qu'il aurait ensuite donner deux coups de poings au visage de la plaignante, qu'elle aurait ainsi souffert d'un hématome sur la paupière de l'œil droit ainsi que d'une estafilade à l'entre sourcil, que le prévenu conteste la version des faits donnée par la plaignante, reconnaissant uniquement avoir donné un coup de pied sur la bas de la voiture de cette dernière et l'avoir poussée contre sa voiture (PV aud. 3), que même si les versions des parties et des témoins sont contradictoires, la présente cause ne présente en fait et en droit aucune difficulté particulière, qu'en outre, les faits ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu'il justifierait, en soi, la désignation d'un défenseur d'office, que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a refusé de lui désigner un défenseur d'office; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant et à son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. X., -M. Sébastien Pedroli, avocat. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

ex officio defensecriminal procedureappointed counseladmissibility of new evidencecase complexityright to defensecourt costs

No; the case was not factually or legally difficult enough, and its seriousness did not itself require ex officio counsel.

The court held that the dossier contained contradictory versions, but the dispute raised no particular factual or legal complexity. The seriousness threshold for mandatory appointment was not met, and the concrete circumstances did not justify overriding the refusal.

No; the court assessed the matter on the record as it stood when the challenged decision was issued.

The appellate court stated that it decides based on the file existing at the time of the lower-court decision, so later-produced documents are inadmissible.

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